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Règlement délégué (UE) 2023/1669 de la Commission du 16 juin 2023 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des smartphones et des tablettes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R1669
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2023-06-16
In force since
2025-06-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des exigences relatives à l’étiquetage des smartphones et des tablettes, ainsi qu’à la fourniture d’informations supplémentaires sur ces produits. Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants: a) les téléphones portables et tablettes munis d’un écran principal flexible que l’utilisateur peut dérouler et rouler partiellement ou totalement; b) les smartphones conçus pour la communication de haute sécurité.

Article 2 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «téléphone portable»: un appareil électronique sans fil et portatif qui présente les caractéristiques suivantes: a) il est conçu pour la communication vocale à longue portée via un réseau de télécommunications cellulaire ou un réseau de télécommunications par satellite, et nécessite une carte SIM, une eSIM ou un moyen similaire permettant d’identifier les correspondants connectés; b) il est conçu pour une utilisation sur batterie, et le raccordement au secteur par l’intermédiaire d’une source d’alimentation externe et/ou d’une transmission d’électricité sans fil est principalement destiné à la recharge des batteries; c) il n’est pas conçu pour être porté sur le poignet; 2) «smartphone»: un téléphone portable qui présente les caractéristiques suivantes: a) il se caractérise par une connexion à un réseau sans fil, une utilisation mobile des services internet, un système d’exploitation optimisé pour un usage portatif et la capacité d’accepter des applications logicielles d’origine et tierces; b) il possède un écran d’affichage tactile intégré dont la taille diagonale visible est au moins égale à 10,16 centimètres (ou 4,0 pouces) mais inférieure à 17,78 centimètres (ou 7,0 pouces). c) lorsque l’appareil comporte un écran repliable ou plus d’un écran, au moins un des écrans doit respecter cette plage de tailles lorsqu’il est ouvert ou fermé; 3) «smartphone pour une communication de haute sécurité»: un smartphone qui présente les caractéristiques suivantes: a) il est accrédité ou autrement agréé par l’autorité désignée dans un État membre, ou est en cours d’accréditation ou autre agréation pour la transmission, le traitement ou le stockage d’informations classifiées; b) il est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels; c) il est capable de détecter une intrusion physique dans le matériel et comprend, pour la détection d’intrusion, au moins un contrôleur, un câblage associé, des circuits imprimés flexibles pour la protection contre le perçage intégrés au châssis et des boucles conductrices intégrées sur la carte mère; 4) «utilisateur professionnel», toute personne physique ou morale à qui un produit a été remis pour une utilisation dans le cadre de ses activités industrielles ou professionnelles; 5) «tablette»: un appareil conçu pour la portabilité et présentant les caractéristiques suivantes: a) il est équipé d’un écran d’affichage tactile intégré dont la dimension diagonale visible est au moins égale à 17,78 centimètres (ou 7,0 pouces) mais inférieure à 44,20 centimètres (ou 17,4 pouces); b) il ne dispose pas d’un clavier intégré et physiquement attaché dans sa configuration d’origine; c) il repose principalement sur une connexion à un réseau sans fil; d) il est alimenté par une batterie interne et n’est pas destiné à fonctionner sans batterie; et e) il est mis sur le marché avec un système d’exploitation conçu pour les plateformes mobiles, identique ou analogue à celui de smartphones; 6) «point de vente»: un lieu dans lequel des smartphones ou des tablettes sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente.

2 Aux fins des annexes II à IX, les définitions de l’annexe I sont applicables.

Article 3 Obligations des fournisseurs

1 Les fournisseurs s’assurent que: a) chaque smartphone ou tablette est fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin prévu à l’annexe III; b) les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits; c) à la demande expresse du distributeur, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sur support imprimé; d) le contenu de la documentation technique, tel qu’établi à l’annexe VI, est enregistré dans la base de données sur les produits; e) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de smartphone ou de tablette contient la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément aux annexes VII et VIII; f) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de smartphone ou de tablette, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII; g) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de smartphone et de tablette; h) une fiche d’information sur le produit électronique, telle que décrite à l’annexe V, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de smartphone ou de tablette.

2 La classe d’efficacité énergétique et la classe de résistance à des chutes répétées, telles que définies à l’annexe II, sont calculées conformément à l’annexe IV.

Article 4 Obligations des distributeurs

Les distributeurs s’assurent que: a) dans le point de vente, y compris lors de salons, chaque smartphone ou tablette porte l’étiquette fournie par le fournisseur conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), affichée à proximité du produit ou pendue à celui-ci, ou mise en évidence de manière à être clairement visible et associée sans équivoque possible au modèle spécifique; b) en cas de vente à distance, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII; c) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de smartphone ou de tablette, y compris sur l’internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII; d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de smartphone ou de tablette, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII.

Article 5 Méthodes de mesure

Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV.

Article 6 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification indiquée à l’annexe IX lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369.

Article 7 Réexamen

La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats, y compris, le cas échéant, un projet de proposition de révision, au forum consultatif institué conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1369, au plus tard le 20 Septembre 2027. Le réexamen porte notamment sur la pertinence: a) de la révision des méthodes d’essai pour tenir compte de l’évolution du comportement typique des utilisateurs finals et des nouvelles fonctionnalités; b) de l’ajout d’informations concernant l’empreinte environnementale sur l’étiquette; c) de la révision des tolérances de vérification fixées à l’annexe IX; d) de la révision de l’indice de réparabilité, incluant des aspects supplémentaires et les prix des pièces de rechange.

Article 8 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 20 Juin 2025.

Relations

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Versions

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