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Règlement (UE) 2023/1670 de la Commission du 16 juin 2023 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R1670
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-06-16
In force since
2025-06-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché des smartphones, des autres téléphones portables, des téléphones sans fil et des tablettes.

2 Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants: a) les téléphones portables et tablettes comportant un écran principal flexible que l’utilisateur peut dérouler et enrouler partiellement ou totalement; b) les smartphones conçus pour la communication de haute sécurité.

Article 2 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «téléphone portable»: un appareil électronique sans fil et portatif qui présente les caractéristiques suivantes: a) il est conçu pour la communication vocale à longue portée via un réseau de télécommunications cellulaire ou un réseau de télécommunications par satellite, et nécessite une carte SIM, une eSIM ou un moyen similaire permettant d’identifier les correspondants connectés; b) il est conçu pour une utilisation sur batterie, et le raccordement au secteur par l’intermédiaire d’une source d’alimentation externe et/ou d’une transmission d’électricité sans fil est principalement destiné à la recharge des batteries; c) il n’est pas conçu pour être porté sur le poignet. 2) «smartphone»: un téléphone portable qui présente les caractéristiques suivantes: a) il se caractérise par une connexion à un réseau sans fil, une utilisation mobile des services internet, un système d’exploitation optimisé pour un usage portatif et la capacité d’accepter des applications logicielles d’origine et tierces; b) il est équipé d’un écran tactile intégré dont la diagonale est comprise entre 10,16 centimètres (4 pouces) et 17,78 centimètres (7 pouces); c) lorsque l’appareil comporte un écran d’affichage repliable, ou s’il comporte plus d’un écran d’affichage, au moins un des écrans doit respecter ces dimensions, qu’il soit ouvert ou fermé. 3) «smartphone pour une communication de haute sécurité»: un smartphone qui présente les caractéristiques suivantes: a) il est accrédité ou approuvé par l’autorité désignée dans un État membre, est en cours d’accréditation ou fait l’objet d’un autre agrément lui permettant de transmettre, traiter ou stocker des informations classifiées; b) il est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels; c) il est capable de détecter une intrusion physique dans le matériel et comprend notamment, pour la détection d’intrusion, au moins un contrôleur, un câblage associé, des circuits imprimés flexibles pour la protection contre le perçage intégrée au châssis et des boucles conductrices intégrées sur la carte-mère. 4) «utilisateur professionnel»: une personne physique ou morale, à qui un produit a été livré en vue d’une utilisation dans le cadre de ses activités professionnelles; 5) «téléphone sans fil»: un appareil électronique sans fil et portatif qui présente les caractéristiques suivantes: a) il est conçu pour la communication vocale à longue portée sur un réseau de télécommunications fixe; b) il est connecté à une station de base au moyen d’une interface radio; c) il est conçu pour une utilisation sur batterie et le raccordement au secteur par l’intermédiaire d’une source d’alimentation externe est principalement destiné à la recharge des batteries. 6) «station de base»: un appareil qui fait office de passerelle entre la connexion au réseau (réseau téléphonique ou internet) et un ou plusieurs combinés téléphoniques sans fil, mais qui ne fournit de fonction de routeur pour aucun autre appareil. Une station de base comprend habituellement aussi le support de rechargement permettant de recharger le combiné; 7) «support de rechargement»: un appareil qui fait office d’unité de rechargement pour un unique combiné téléphonique sans fil, mais ne fournit pas la fonctionnalité de connexion au réseau; 8) «tablette»: un appareil conçu pour la portabilité et présentant les caractéristiques suivantes: a) il est équipé d’un écran tactile intégré dont la diagonale de l’affichage est comprise entre 17,78 centimètres (7,0 pouces) et 44,20 centimètres (17,4 pouces); b) il ne dispose pas d’un clavier intégré et physiquement attaché dans sa configuration d’origine; c) il repose principalement sur une connexion à un réseau sans fil; d) il est alimenté par une batterie interne et n’est pas destiné à fonctionner sans batterie; e) il est mis sur le marché avec un système d’exploitation conçu pour les plateformes mobiles, identique ou analogue à celui de smartphones; 9) «référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique du produit d’autres modèles de la même marque ou du même fabricant, importateur ou représentant habilité; 10) «base de données des produits»: une collection de données concernant des produits, qui est arrangée de manière systématique et comprend une partie publique à l’adresse des consommateurs, dans laquelle des informations concernant les différents paramètres du produit sont accessibles par des moyens électroniques, sur un portail d’accès en ligne, et une partie relative à la conformité, avec des exigences d’accessibilité et de sécurité clairement spécifiées, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/1369; 11) «modèle équivalent»: un modèle qui a les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant, importateur ou représentant habilité en tant que modèle distinct avec une référence différente.

2 Aux fins des annexes II à V, les définitions de l’annexe I sont également applicables.

Article 3 Exigences d’écoconception

Les exigences en matière d’écoconception énoncées à l’annexe II sont applicables à partir des dates qui y sont indiquées.

Article 4 Évaluation de la conformité

1 La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.

2 Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe II du présent règlement ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe III du présent règlement.

3 Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues: a) à partir d’un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est produit par un autre fabricant, ou b) par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un fabricant différent, ou par les deux méthodes, la documentation technique fournit le détail de ces calculs, l’évaluation réalisée par le fabricant pour vérifier l’exactitude des calculs et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents. La documentation technique contient une liste de tous les modèles équivalents, y compris les références de modèles.

4 La documentation technique inclut également les informations indiquées dans l’ordre et comme spécifié à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2023/1669. Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités peuvent, sans préjudice de l’annexe IV, point 2 g), de la directive 2009/125/CE, se reporter à la documentation technique téléchargée dans la base de données des produits qui contient les mêmes informations que celles indiquées dans le règlement délégué 2023/1669.

Article 5 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification définie dans l’annexe IV du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.

Article 6 Contournement

1 Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités ne mettent pas sur le marché des produits destinés à modifier leur comportement ou leurs propriétés lorsqu’ils sont testés par les autorités des États membres qui effectuent des contrôles de la conformité des produits, afin d’obtenir un résultat plus favorable pour l’une quelconque des valeurs déclarées des paramètres couverts par les exigences d’écoconception incluses dans le présent règlement applicables au moment de la mise sur le marché des produits. Cela inclut, sans s’y limiter, les produits conçus pour détecter qu’ils sont testés (par exemple en reconnaissant les conditions d’essai ou le cycle d’essai) et pour modifier automatiquement leur comportement ou leurs propriétés en réponse et les produits prédéfinis pour modifier leur comportement ou leurs propriétés au moment de l’essai.

2 Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités ne prescrivent pas d’instructions d’essai, spécifiques pour le moment où ces produits sont testés par les autorités des États membres qui effectuent des contrôles de la conformité des produits, qui modifient le comportement ou les propriétés des produits afin d’obtenir un résultat plus favorable pour l’une quelconque des valeurs déclarées des paramètres couverts par les exigences d’écoconception incluses dans le présent règlement applicables au moment de la mise sur le marché des produits. Il s’agit notamment, sans s’y limiter, de prescrire une modification manuelle d’un produit en préparation à l’essai qui modifie son comportement ou ses propriétés par rapport à l’utilisation normale par l’utilisateur.

3 Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités ne mettent pas sur le marché des produits destinés à modifier leur comportement ou leurs propriétés dans un bref délai après la mise en service du produit, entraînant une dégradation de la valeur déclarée des paramètres couverts par les exigences d’écoconception prévues par le présent règlement applicables au moment de la mise sur le marché des produits.

Article 7 Critères de référence indicatifs

Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché au 20 Septembre 2023 sont indiqués à l’annexe V.

Article 8 Réexamen

La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats, y compris, le cas échéant, une proposition de projet de révision, au forum consultatif mis en place conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil , au plus tard le 20 Septembre 2027. Le réexamen porte en particulier sur: a) la nécessité de réviser le champ d’application du présent règlement pour tenir compte de l’évolution du marché; b) la pertinence de l’inclusion des objets connectés intelligents dans le champ d’application du présent règlement et de l’établissement d’exigences génériques et spécifiques pour ces produits; c) la pertinence de la fixation d’exigences d’écoconception spécifiques concernant la résistance des tablettes aux chutes accidentelles; d) l’opportunité d’accroître la rigueur de l’exigence spécifique relative à l’endurance des batteries en cycles; e) l’opportunité de définir une batterie normalisée qui pourrait être utilisée de manière interchangeable dans toute une série de téléphones portables et de tablettes; f) la nécessité de définir des exigences pour permettre ou améliorer la réparation et l’évolutivité au moyen de pièces de rechange usagées et/ou de tierces parties; g) la nécessité de réviser ou d’étendre la liste des pièces de rechange, de la disponibilité des pièces de rechange par groupe cible incluant les réparateurs professionnels et les utilisateurs finals) et des informations sur la réparation, pour lesquelles des exigences sont définies; h) l’inclusion d’autres éléments chimiques dans les exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II; i) la nécessité d’inclure des exigences de fiabilité relatives aux dispositifs repliables; j) l’opportunité d’imposer des exigences concernant le contenu recyclé des matériaux. k) l’opportunité d’imposer des exigences d’information supplémentaires sur les prix des pièces de rechange; l) la possibilité pour les fabricants de mettre à la disposition du public, sur un site web en accès libre, les données relatives à l’impression 3D des composants en plastique (par exemple, couvercle du compartiment de la batterie, boutons, etc.), soit en plus de leur obligation de mettre ces pièces de rechange à la disposition des réparateurs professionnels ou des utilisateurs finals, soit comme moyen de satisfaire à cette obligation; m) l’opportunité d’interdire la sérialisation de pièces; n) l’opportunité de fixer des exigences concernant les mises à jour de la fonctionnalité du système d’exploitation; o) l’opportunité de prévoir des exemptions pour les appareils repliables; p) l’opportunité d’établir des exigences en matière d’écoconception pour les téléphones portables comportant un écran principal flexible que l’utilisateur peut dérouler et enrouler partiellement ou totalement; q) l’opportunité d’étendre les périodes de disponibilité des mises à jour du système d’exploitation; r) l’opportunité d’étendre la période de disponibilité des pièces de rechange;

Article 9 Modification du règlement (UE) 2023/826

Le règlement (UE) 2023/826 est modifié comme suit: À l’annexe II, point 3, l’entrée «tout autre équipement destiné à l’enregistrement ou à la reproduction de son ou d’images, y compris les signaux ou autres technologies de distribution de son et d’images autres que par les télécommunications, mais à l’exclusion des dispositifs d’affichage électroniques couverts par le règlement (UE) 2019/2021 et des projecteurs dotés de mécanismes d’échange des objectifs avec d’autres dispositifs ayant une longueur focale différente» est remplacée par le texte suivant: «tout autre équipement destiné à l’enregistrement ou à la reproduction de son ou d’images, y compris les signaux ou autres technologies de distribution de son et d’images autres que par les télécommunications, mais à l’exclusion des dispositifs d’affichage électroniques couverts par le règlement (UE) 2019/2021, des téléphones sans fil couverts par le règlement (UE) 2023/1669 et des projecteurs dotés de mécanismes d’échange des objectifs avec d’autres dispositifs ayant une longueur focale différente.».

Article 10 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 20.6.2025. L’article 6 s’applique à compter du 20.9.2023.

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