Règlement d’exécution (UE) 2023/1695 de la Commission du 10 août 2023 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE) 2016/919 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit la spécification technique d’interopérabilité (STI) concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» (CCS) du système ferroviaire dans l’Union.
Article 2 Champ d’application
1 La STI s’applique aux nouveaux sous-systèmes CCS «sol» et CCS «bord» du système ferroviaire, tels que définis aux points 2.3 et 2.4 de l’annexe II de la directive (UE) 2016/797. Le point 7.2.2 de l’annexe I du présent règlement s’applique à toute modification d’un sous-système CCS «bord» existant.
2 La STI ne s’applique pas aux sous-systèmes CCS «sol» et CCS «bord» du système ferroviaire déjà mis en service sur tout ou partie du réseau ferroviaire d’un État membre au plus tard le 28 septembre 2023.
3 La STI s’applique toutefois aux sous-systèmes CCS «sol» et «bord» existants qui présentent l’une des caractéristiques suivantes: a) le sous-système fait l’objet d’un renouvellement ou d’un réaménagement conformément au chapitre 7 de l’annexe I du présent règlement; b) le domaine d’utilisation d’un véhicule est étendu conformément à l’article 54, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797, auquel cas les dispositions du point 7.4.2.3 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent, sauf si aucune installation d’ETCS n’est prévue dans le RINF durant les cinq années suivantes dans le nouveau domaine d’utilisation et que le domaine d’utilisation est limité à deux États membres; c) le sous-système est soumis aux exigences de maintenance des spécifications énoncées au point 7.2.10 de l’annexe I du présent règlement.
4 Le champ d’application technique et géographique de la STI est défini aux points 1.1 et 1.2 de l’annexe I.
Article 3 Points ouverts
1 En ce qui concerne les aspects qualifiés de «points ouverts» dans l’appendice F de l’annexe I du présent règlement, les conditions à respecter pour la vérification des exigences essentielles établies dans l’annexe III de la directive (UE) 2016/797 peuvent être fixées par les règles nationales en vigueur dans un État membre.
2 Au plus tard le 28 mars 2024, chaque État membre transmet à l’Agence, conformément à la procédure prévue à l’article 25 du règlement (UE) 2016/796, les informations suivantes, à moins qu’elles aient déjà été communiquées à l’Agence ou à la Commission en application de versions antérieures du présent règlement: a) les règles nationales visées au paragraphe 1; b) les procédures d’évaluation de la conformité et de vérification à accomplir pour appliquer les règles nationales visées au paragraphe 1; c) les organismes désignés pour appliquer les procédures d’évaluation de la conformité et de vérification relatives aux points ouverts.
Article 4 Cas spécifiques
1 En ce qui concerne les cas spécifiques énumérés au point 7.7.2 de l’annexe I du présent règlement, les conditions à respecter pour la vérification des exigences essentielles énoncées dans l’annexe III de la directive (UE) 2016/797 sont celles définies au point 7.7.2 de l’annexe I ou peuvent être fixées, si cela est justifié, par les règles nationales en vigueur dans un État membre.
2 Au plus tard le 28 mars 2024, chaque État membre transmet à l’Agence, conformément à la procédure prévue à l’article 25 du règlement (UE) 2016/796, les informations suivantes, à moins qu’elles aient déjà été communiquées à l’Agence ou à la Commission en application de versions antérieures du présent règlement: a) les règles nationales visées au paragraphe 1; b) les procédures d’évaluation de la conformité et de vérification à accomplir pour appliquer les règles nationales visées au paragraphe 1; c) les organismes désignés pour appliquer les procédures d’évaluation de la conformité et de vérification relatives aux cas spécifiques.
Article 5 Mise en œuvre
1 Les fabricants et les demandeurs d’une autorisation de mise en service d’infrastructures ou de mise sur le marché de véhicules veillent à ce que les sous-systèmes visés à l’article 2 du présent règlement et destinés à être utilisés sur les réseaux visés à l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 soient conformes à la STI figurant à l’annexe I du présent règlement.
2 Les fabricants et les gestionnaires d’infrastructure, les entreprises ferroviaires ou toute autre entité responsable de véhicule ferroviaire ou d’infrastructure veillent à ce que les sous-systèmes visés à l’article 2 soient conformes aux exigences de maintenance des spécifications énoncées à l’annexe I, point 7.2.10.
3 Les organismes notifiés font en sorte que les certificats délivrés conformément au chapitre 6 de l’annexe I du présent règlement le soient sous leur responsabilité à l’égard des constituants d’interopérabilité ou des sous-systèmes conformément à l’article 10 ou à l’article 15 de la directive (UE) 2016/797, selon le cas.
4 Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence, au plus tard le 15 juin 2024, leur plan national de mise en œuvre établi conformément à l’annexe I, point 7.4.4.
Article 6 Disponibilité des produits ETCS, ATO et FRMCS «bord»
1 L’Agence établit, pour le 1er janvier 2025 au plus tard, un rapport à la Commission sur a) la disponibilité de produits ETCS «bord» conformes aux spécifications de l’ETCS ligne de base 4; b) la disponibilité de produits ATO «bord» conformes aux spécifications de l’ATO ligne de base 1; c) la disponibilité de prototypes de FRMCS «bord» conformes aux spécifications publiées à l’état de projet.
2 La Commission présente son rapport au comité visé à l’article 51 de la directive (UE) 2016/797 et prend les mesures qui s’imposent.
Article 7 Systèmes de classe B
1 Les États membres veillent à ce que les fonctionnalités, les performances et les interfaces des systèmes de classe B restent telles que spécifiées à l’annexe II du présent règlement, sauf si des modifications sont requises pour remédier à la présence, dans ces systèmes, d’erreurs critiques pour la sécurité.
2 Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence les modifications visées au paragraphe 1 et demandent à l’Agence un avis technique de conformité sur la base de l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2016/796.
Article 8 Projets financés par l’Union
1 Le soutien financier des fonds de l’Union pour les dépenses liées au CCS est limité aux coûts éligibles se rapportant directement à l’installation ou au réaménagement de l’ERTMS «sol» ou «bord» ou se rapportant aux préparatifs d’une future mise en œuvre de l’ERTMS, y compris les systèmes de détection des trains conformes au présent règlement et les enclenchements. Le soutien financier des fonds de l’Union peut également couvrir des projets en cours ou futurs mettant en œuvre les plans pour la reprise et la résilience et les plans nationaux de mise en œuvre de l’ERTMS disponibles au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les véhicules relevant du paragraphe 1 qui nécessitent des systèmes de classe B à bord pour pouvoir circuler sur des itinéraires équipés uniquement de systèmes de classe B peuvent bénéficier de fonds de l’Union, s’il est fait usage des options indiquées à l’annexe I, points 4.2.6.1 1), 2) et 3).
Article 9 Corrections d’erreurs
1 Dans le cadre du rôle qui lui est dévolu en tant qu’autorité de l’ERTMS en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2016/796, l’Agence analyse toutes les demandes de modification du système qui lui sont adressées. Elle accorde la priorité aux demandes de modification qu’elle range dans la catégorie des erreurs susceptibles d’entraver le service normal du système ferroviaire.
2 L’Agence fournit régulièrement une version de maintenance des spécifications à la demande de la Commission, conformément à la procédure de maintenance des spécifications définie à l’annexe I du présent règlement.
Article 10 Futur système de communications mobiles ferroviaires
Lorsque l’Agence émet un avis sur les spécifications publiées à l’état de projet relatives au futur système de communications mobiles ferroviaires (FRMCS), les fabricants et les premiers utilisateurs à mettre en œuvre utilisent lesdites spécifications dans le cadre de leurs projets pilotes, informent la Commission et l’Agence du lancement de chaque projet pilote et les informent par la suite de l’état d’avancement de ces projets pilotes.
Article 11 Solutions innovantes
1 En ce qui concerne les solutions innovantes nécessitées par le progrès technologique et approuvées par le pilier «système» de l’entreprise commune«Système ferroviaire européen», cette dernière les soumet à la Commission, accompagnées d’informations sur la manière dont elles s’écartent de telle ou telle disposition de la présente STI ou la complète.
2 La Commission demande à l’Agence de rendre un avis sur la solution innovante conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2016/797.
3 L’Agence, en tant qu’autorité système, émet un avis sur la solution innovante. La Commission analyse l’avis de l’Agence et peut demander à l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» de fournir les spécifications fonctionnelles et d’interface appropriées ainsi que leur méthode d’évaluation, qui doivent toutes être incluses dans la STI afin de permettre l’utilisation de la solution innovante.
4 La Commission peut demander à l’Agence d’intégrer les spécifications et leurs méthodes d’évaluation dans une recommandation de l’ERA conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2016/797. En attendant la révision de la STI, la Commission peut demander à l’Agence d’émettre un avis sur les spécifications publiées à l’état de projet et la méthode d’évaluation de la solution innovante.
Article 12 Compatibilité de l’ERTMS et révision future
Au plus tard le 28 mars 2024, les gestionnaires d’infrastructure soumettent à l’Agence la définition des contrôles de compatibilité des véhicules avec l’infrastructure en ce qui concerne le système ETCS et le système radio pour les lignes existantes sur lesquelles l’ERTMS ou le GSM-R est en service. Les États membres abrogent les règles nationales correspondantes au plus tard à la même date. Au plus tard le 1er juin 2024, l’Agence fournit à la Commission son analyse sur la manière de supprimer progressivement les contrôles destinés à démontrer la compatibilité technique des unités embarquées avec les différentes applications «sol» de l’ERTMS et d’assurer l’harmonisation des règles d’ingénierie et d’exploitation pour l’espace ferroviaire unique européen.
Article 13 Compatibilité des systèmes de détection des trains
1 Au plus tard le 31 décembre 2024, les États membres dont les gestionnaires d’infrastructure exploitent des systèmes de détection des trains non conformes au présent règlement doivent solliciter un cas spécifique et notifier ces systèmes à l’Agence en lui fournissant les informations suivantes: a) les limites de courant d’interférence pour les circuits de voie, y compris les méthodes d’évaluation et l’impédance des véhicules, conformément au point 3.2.2 du document ERA/ERTMS/033281 rev. 5.0; b) les limites de champ pour les compteurs d’essieux dans les axes X, Y, Z, y compris les méthodes d’évaluation, conformément au point 3.2.1 du document ERA/ERTMS/033281 rev. 5.0; c) les cas spécifiques pour les systèmes de détection des trains non conformes au présent règlement, en utilisant le modèle visé à l’annexe B.1 du document ERA/ERTMS 033281 rev. 5.0.
2 Au plus tard le 31 décembre 2024, les gestionnaires d’infrastructure informent l’Agence des exigences en matière de limites de courant d’interférence/fréquences au titre de la gestion des fréquences pour les systèmes de détection des trains conformes aux STI, comme spécifié aux points 3.2.2.1 à 3.2.2.6 du document ERA/ERTMS/033281 rev. 5.0, sur leurs réseaux concernés. Ces limites/fréquences sont publiées sur le site internet de l’Agence.
3 Les gestionnaires d’infrastructure actualisent en conséquence les valeurs des paramètres pertinents du registre des infrastructures.
4 Avec la publication des cas spécifiques en vertu de l’article 13, paragraphe 1, au plus tard le 31 décembre 2025, les États membres abrogent toutes les règles nationales concernant la compatibilité avec les systèmes de détection des trains, à l’exception des cas couverts par l’article 13, paragraphe 2, point f), de la directive (UE) 2016/797.
5 Au plus tard le 31 décembre 2027, les cas spécifiques relatifs aux systèmes de détection des trains et les dates de fin correspondantes seront réexaminés, afin d’améliorer l’interopérabilité et l’harmonisation du système ferroviaire européen, en prenant en considération la faisabilité économique.
Article 14 Abrogation et dispositions transitoires
Le règlement (UE) 2016/919 est abrogé. Il continue toutefois de s’appliquer aux sous-systèmes autorisés conformément audit règlement qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2. Les chapitres/tableaux/documents respectifs du règlement abrogé continuent de s’appliquer aux sous-systèmes et constituants d’interopérabilité dans les limites et pendant la durée du régime de transition prévues pour ces chapitres/tableaux/documents conformément à l’appendice B de l’annexe I. Les gestionnaires d’infrastructure restent liés par l’obligation de notifier, au plus tard le 16 janvier 2020, la définition des contrôles effectués pour vérifier la compatibilité des véhicules avec l’infrastructure en ce qui concerne le système ETCS et le système radio pour les lignes existantes sur lesquelles l’ERTMS ou le GSM-R sont en service conformément au point 6.1.2.4 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919. En ce qui concerne les projets lancés après le 16 janvier 2020 et avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les gestionnaires d’infrastructure notifient cette information dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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