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Règlement délégué (UE) 2023/1768 de la Commission du 14 juillet 2023 établissant des règles détaillées relatives à la certification et à la déclaration des systèmes de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne

CELEX
32023R1768
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2023-07-14
In force since
2023-10-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des exigences techniques et des procédures administratives communes pour la certification et la déclaration de conformité de la conception des systèmes ATM/ANS et des composants ATM/ANS. Le présent règlement établit les règles régissant: a) l’identification des systèmes ATM/ANS et des composants ATM/ANS qui sont soumis à certification, à déclaration ou à attestation de conformité; b) la délivrance de certificats pour les systèmes ATM/ANS et les composants ATM/ANS; c) la délivrance de déclarations de conformité de la conception de systèmes ATM/ANS et de composants ATM/ANS par les organismes participant à la conception ou à la production de systèmes ATM/ANS et de composants ATM/ANS et qui ont été agréés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission afin de disposer des privilèges nécessaires pour délivrer ces déclarations de conformité; d) la délivrance d’attestations de conformité de systèmes ATM/ANS et de composants ATM/ANS par les prestataires de services ATM/ANS certifiés conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/373 ou par des organismes participant à leur conception ou à leur production qui ont été agréés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769; e) l’émission de consignes relatives aux équipements ATM/ANS par l’Agence.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «équipements ATM/ANS»: les composants ATM/ANS au sens de l’article 3, point 6, du règlement (UE) 2018/1139 et les systèmes ATM/ANS au sens de l’article 3, point 7, dudit règlement, à l’exclusion des composants embarqués qui relèvent du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission ; 2) «consigne relative aux équipements ATM/ANS»: un document délivré par l’Agence qui impose aux prestataires de services ATM/ANS d’effectuer des tâches sur des équipements ATM/ANS afin de remédier à une condition compromettant la sécurité et/ou la sûreté qui a été identifiée et de rétablir les performances et l’interopérabilité de ces équipements ATM/ANS lorsqu’il est prouvé que la sûreté, la sécurité, les performances ou l’interopérabilité de ces équipements particuliers pourraient autrement être compromises; 3) «réseau européen de gestion du trafic aérien» (EATMN): l’ensemble des systèmes, énumérés au point 3.1 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/1139, permettant la fourniture de services de navigation aérienne au sein de l’Union, y compris les interfaces aux frontières avec les pays tiers; 4) «système fonctionnel»: une combinaison de procédures, de ressources humaines et d’équipements, y compris le matériel informatique et les logiciels, organisée afin de remplir une fonction dans le contexte des services ATM/ANS et d’autres fonctions de réseau ATM.

Article 3 Autorité compétente

1 L’autorité compétente responsable de la délivrance des certificats pour les équipements ATM/ANS conformément à l’article 4, de l’acceptation des déclarations de conformité de la conception d’équipements ATM/ANS délivrées conformément à l’article 5 et de la supervision des certificats et des déclarations est l’Agence. À cette fin, l’Agence se conforme aux exigences énoncées à l’annexe I.

2 L’autorité compétente responsable de la supervision de l’attestation de conformité délivrée par un prestataire de services ATM/ANS conformément à l’article 6 est la même autorité compétente que l’autorité responsable de la certification et de la supervision de ce prestataire de services ATM/ANS.

Article 4 Certification d’équipements ATM/ANS

1 Pour les équipements ATM/ANS suivants, un certificat est délivré conformément à l’annexe II: a) équipements à l’appui des contrôleurs aériens — communications avec les pilotes; b) équipements à l’appui des services de contrôle de la circulation aérienne (ATC) pour permettre la séparation des aéronefs ou la prévention des collisions.

2 Le certificat visé au paragraphe 1 est délivré par l’Agence.

3 Le certificat visé au paragraphe 1 est délivré pour une durée illimitée. Il reste valable pour une durée indéterminée, sauf dans les cas suivants: a) le titulaire du certificat ne satisfait plus aux exigences du présent règlement; ou b) en ce qui concerne les équipements ATM/ANS, il n’existe pas d’agrément d’organisme valable délivré par l’Agence conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769; ou c) les équipements ATM/ANS ne sont plus conformes à leur base de certification conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.025 de l’annexe II; ou d) le titulaire a renoncé au certificat ou l’Agence l’a retiré. En cas de renonciation ou de retrait, si le certificat est délivré sur support papier, il est renvoyé sans délai à l’Agence.

4 Par dérogation au paragraphe 1, un certificat n’est pas nécessaire pour les équipements ATM/ANS qui sont utilisés uniquement dans une partie limitée de l’espace aérien en dehors de la région EUR de l’OACI à faible volume de trafic, lorsque cette partie de l’espace aérien ne jouxte que de l’espace aérien relevant de la responsabilité d’un pays tiers. Dans ce cas, pour les équipements ATM/ANS, une attestation de conformité est délivrée conformément à l’article 6.

Article 5 Déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS

1 Pour les équipements ATM/ANS suivants, lorsqu’ils génèrent, reçoivent et transmettent des données et/ou des signaux dans l’espace afin de garantir la sécurité et l’interopérabilité de la navigation aérienne, une déclaration de conformité de la conception est délivrée conformément à l’annexe III: a) équipements de communication sol-sol; b) équipements à l’appui de la navigation ou de la surveillance.

2 Les déclarations de conformité de la conception sont délivrées par des organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS et qui sont agréés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769.

3 Les déclarations de conformité de la conception des équipements ATM/ANS sont délivrées pour une durée illimitée. Les déclarations restent valables sauf si elles ont été radiées conformément au point DPO.AR.C.015 (g) (6) de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 en raison de l’un des éléments suivants: a) les équipements ATM/ANS ne sont plus conformes aux spécifications détaillées qui ont permis la délivrance de la déclaration; b) l’entité de délivrance de la déclaration ne satisfait plus aux exigences applicables du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 ou elle a renoncé à son agrément, ou celui-ci a été suspendu ou retiré; c) les équipements ATM/ANS se sont révélés être à l’origine d’un risque inacceptable ou de performances inacceptables en service; d) l’organisme a retiré la déclaration de conformité de la conception.

4 Par dérogation au paragraphe 1, un certificat de conformité de la conception n’est pas nécessaire pour les équipements ATM/ANS qui sont utilisés uniquement dans une partie limitée de l’espace aérien en dehors de la région EUR de l’OACI à faible volume de trafic, lorsque cette partie de l’espace aérien ne jouxte que de l’espace aérien relevant de la responsabilité d’un pays tiers. Dans ce cas, pour les équipements ATM/ANS, une attestation de conformité est délivrée conformément à l’article 6.

5 En ce qui concerne les équipements ATM/ANS du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), la déclaration de conformité de la conception telle que définie à l’annexe III du présent règlement est délivrée par l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) instituée par le règlement (UE) 2021/696, qui est considérée comme un organisme participant à la conception ou à la production des équipements EGNOS.

6 Les points ATM/ANS.EQMT.DEC.005 et ATM/ANS.EQMT.DEC.045 de l’annexe III ne s’appliquent pas à l’EUSPA. L’EUSPA veille à ce que l’Agence ait accès aux éléments de preuve des différentes entités participant à la conception et à la production des équipements ATM/ANS du système EGNOS, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les spécifications techniques applicables sur la base desquelles la déclaration relative aux équipements ATM/ANS a été établie conformément à l’annexe III.

Article 6 Attestation de conformité

1 Une attestation de conformité est délivrée pour les équipements ATM/ANS suivants: a) les équipements qui ne sont pas soumis à certification conformément à l’article 4 ni à déclaration de conformité conformément à l’article 5; et b) les équipements à l’appui des services de la circulation aérienne, des services de communication, de navigation ou de surveillance, de la gestion de l’espace aérien, de la gestion des courants de trafic aérien, des services d’information aéronautique ou des services météorologiques. L’attestation de conformité confirme que les équipements ATM/ANS sont conformes aux spécifications détaillées publiées par l’Agence conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139.

2 Une attestation de conformité pour les équipements ATM/ANS est délivrée par le prestataire de services ATM/ANS qui intègre ces équipements ATM/ANS dans son système fonctionnel ou, sur demande du prestataire de services ATM/ANS par un organisme participant à la conception ou à la production de ces équipements ATM/ANS agréé conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769.

3 Une attestation de conformité de la conception des équipements ATM/ANS est délivrée pour une durée illimitée. Elle reste valable sauf dans les cas suivants: a) les équipements ATM/ANS ne sont plus conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe VIII et, le cas échéant, à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1139; b) le prestataire de services ATM/ANS ne satisfait plus aux exigences applicables du règlement d’exécution (UE) 2017/373, ou il a renoncé au certificat délivré conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2017/373, ou le certificat a été suspendu ou retiré; c) le prestataire de services ATM/ANS a retiré la déclaration de conformité ou des mesures d’exécution ont été prises conformément au point ATM/ANS.AR.C.050 e) de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2017/373.

Article 7 Dispositions transitoires

1 Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent aux équipements ATM/ANS pour lesquels des déclarations CE ont été délivrées conformément à l’article 5 ou 6 du règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil et qui ont été mis en service avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement: a) pour les équipements ATM/ANS qui relèvent de la catégorie des équipements ATM/ANS nécessitant une certification conformément à l’article 4, un certificat est réputé avoir été délivré conformément à l’article 4, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, que ces équipements ATM/ANS n’assurent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement; b) pour les équipements ATM/ANS qui relèvent de la catégorie des équipements ATM/ANS qui doivent être déclarés conformément à l’article 5, une déclaration de conformité de la conception est réputée avoir été délivrée conformément à l’article 5, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, que ces équipements ATM/ANS n’assurent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement; c) en ce qui concerne les équipements ATM/ANS qui sont soumis à déclaration de conformité conformément à l’article 6, les déclarations CE de vérification des systèmes qui ont été délivrées ou reconnues conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 552/2004 restent valables pour une durée illimitée et sont réputées comporter une attestation de conformité conformément à l’article 6.

2 L’Agence évalue les équipements ATM/ANS visés au paragraphe 1, points a) et b), dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et publie les résultats de cette évaluation. À cette fin, les autorités compétentes chargées de la certification et de la supervision des prestataires de services ATM/ANS visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/373 fournissent à l’Agence les informations pertinentes pour faciliter cette évaluation. L’objectif de cette évaluation est de déterminer si les équipements ATM/ANS concernés garantissent un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement. Le résultat de l’évaluation est publié et toute mesure visant à modifier les équipements ATM/ANS identifiés par l’évaluation est appliquée cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, indépendamment de la date effective à laquelle l’évaluation a lieu, sauf si l’évaluation révèle un manquement susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur la sécurité. Dans le cas où une déficience susceptible d’avoir un effet préjudiciable est détectée, toute mesure visant à modifier les équipements ATM/ANS révélée par l’évaluation est appliquée immédiatement. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les équipements ATM/ANS visés au paragraphe 1, points a) à b), sont réputés conformes aux exigences du présent règlement.

3 Les équipements ATM/ANS qui sont soumis à certification conformément à l’article 4 ou à déclaration conformément à l’article 5 peuvent être mis en service à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 12 septembre 2028 sur la base d’une déclaration de conformité établie conformément à l’article 6. À partir du 13 septembre 2028, les dispositions suivantes s’appliquent à ces équipements ATM/ANS: a) pour les équipements ATM/ANS qui relèvent de la catégorie des équipements ATM/ANS nécessitant une certification conformément à l’article 4, et pour lesquels une déclaration de conformité a été délivrée par le prestataire de services ATM/ANS, un certificat est réputé avoir été délivré conformément à l’article 4, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 4, que ces équipements ATM/ANS ne garantissent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement; b) pour les équipements ATM/ANS relevant de la catégorie des équipements ATM/ANS qui nécessitent une déclaration de conformité de la conception conformément à l’article 5, et pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée par le prestataire de services ATM/ANS, une déclaration de conformité de la conception est réputée avoir été délivrée conformément à l’article 5, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 4, que ces équipements ATM/ANS ne garantissent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement.

4 L’Agence évalue les équipements ATM/ANS visés au paragraphe 3 au plus tard le 12 septembre 2030. À cette fin, les autorités compétentes chargées de la certification et de la supervision des prestataires de services ATM/ANS visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/373 fournissent à l’Agence les informations pertinentes pour faciliter cette évaluation. L’objectif de cette évaluation est de déterminer si les équipements ATM/ANS concernés garantissent un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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