Règlement d’exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les règles relatives aux obligations de déclaration prévues à l’article 35 du règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne les marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement importées sur le territoire douanier de l’Union au cours de la période transitoire allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025 (ci-après la «période transitoire»).
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «déclarant»: l’une des personnes suivantes: a) un importateur qui dépose une déclaration en douane de mise en libre pratique de marchandises en son nom propre et pour son propre compte; b) une personne autorisée à déposer une déclaration en douane telle que visée à l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil , qui déclare l’importation de marchandises; c) le représentant en douane indirect lorsque la déclaration en douane est déposée par un représentant en douane indirect désigné conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, lorsque l’importateur est établi en dehors de l’Union ou lorsque le représentant en douane indirect a consenti à s’acquitter des obligations de déclaration conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2023/956; 2) «rabais»: toute réduction, sous une forme monétaire ou sous une autre forme, du montant dû ou acquitté par une personne redevable d’un prix du carbone, avant ou après paiement de celui-ci.
Article 3 Obligations de déclaration des déclarants
1 Chaque déclarant fournit, sur la base des données que l’exploitant peut communiquer conformément à l’annexe III du présent règlement, les informations suivantes concernant les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 importées au cours du trimestre auquel se rapporte le rapport MACF: a) la quantité de marchandises importées, exprimée en mégawattheures pour l’électricité et en tonnes pour les autres marchandises; b) le type de marchandises tel qu’identifiées au moyen de leur code NC.
2 Chaque déclarant fournit dans le rapport MACF les informations suivantes concernant les émissions intrinsèques des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, telles qu’indiquées à l’annexe I du présent règlement: a) le pays d’origine des marchandises importées; b) l’installation où les marchandises ont été produites, identifiée au moyen des éléments suivants: 1) le code des Nations unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports (LOCODE/ONU) correspondant; 2) la raison sociale de l’installation, l’adresse de l’installation et sa transcription en anglais; 3) les coordonnées géographiques de la principale source d’émission de l’installation. c) les modes de production utilisés, définis à l’annexe II, section 3, du présent règlement, avec mention de la technique utilisée pour produire les marchandises, ainsi que des informations sur les paramètres se rapportant spécifiquement au mode de production renseigné, tels qu’indiqués à l’annexe IV, section 2, pour déterminer les émissions directes intrinsèques; d) les émissions intrinsèques directes spécifiquement liées aux marchandises, déterminées en convertissant les émissions directes attribuées aux procédés de production en émissions spécifiques des marchandises et exprimées en tonnes équivalent CO2 conformément à l’annexe III, sections F et G, du présent règlement; e) les obligations en matière de déclaration qui ont un effet sur les émissions intrinsèques des marchandises, telles qu’indiquées à l’annexe IV, section 2, du présent règlement; f) pour l’électricité en tant que marchandise importée, le déclarant communique les informations suivantes: 1) le facteur d’émission utilisé pour l’électricité, exprimé en tonnes équivalent CO2 par MWh (mégawattheure), tel que déterminé conformément à l’annexe III, section D, du présent règlement; 2) la source des données ou la méthode utilisée pour déterminer le facteur d’émission de l’électricité, telles que déterminées conformément à l’annexe III, section D, du présent règlement; g) pour les produits sidérurgiques, le numéro d’identification de l’aciérie où un lot spécifique de matières premières a été produit, lorsqu’il est connu.
3 En ce qui concerne les émissions intrinsèques indirectes spécifiques, chaque déclarant communique dans le rapport MACF les informations suivantes, énumérées à l’annexe I du présent règlement: a) la consommation d’électricité, exprimée en mégawattheures, du procédé de production par tonne de marchandises produites; b) préciser si le déclarant déclare des émissions réelles ou les valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire, conformément à l’annexe III, section D, du présent règlement; c) le facteur d’émission correspondant à l’électricité consommée; d) la quantité d’émissions intrinsèques indirectes spécifiques, déterminée en convertissant les émissions intrinsèques indirectes attribuées aux procédés de production en émissions indirectes spécifiques des marchandises exprimées en tonnes équivalent CO2 conformément à l’annexe III, sections F et G, du présent règlement.
4 Lorsque les règles de détermination des données sont différentes de celles indiquées à l’annexe III du présent règlement, le déclarant fournit des informations supplémentaires et une description de la base méthodologique des règles utilisées pour déterminer les émissions intrinsèques. Les règles décrites doivent permettre d’obtenir une couverture et une précision comparables des données d’émission, y compris les limites des systèmes, les procédés de production faisant l’objet d’une surveillance, les facteurs d’émission et les autres méthodes employées aux fins des calculs et de la déclaration des données.
5 Aux fins de la déclaration, le déclarant peut demander à l’exploitant d’utiliser un modèle électronique fourni par la Commission et communiquer l’ensemble des renseignements visés à l’annexe IV, sections 1 et 2.
Article 4 Calcul des émissions intrinsèques
1 Aux fins de l’article 3, paragraphe 2, les émissions intrinsèques spécifiques des marchandises produites dans une installation sont déterminées à l’aide de l’une des méthodes suivantes, en fonction du choix de la méthode de surveillance déterminée conformément à l’annexe III, point B.2, du présent règlement, consistant: a) à déterminer les émissions issues de flux à partir des données d’activité obtenues au moyen de systèmes de mesure et de facteurs de calculs fondés sur des analyses de laboratoire ou des valeurs standard, ou b) à déterminer les émissions issues de sources démission en mesurant en continu la concentration du gaz à effet de serre concerné dans les effluents gazeux, ainsi que le débit de ces effluents.
2 Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2024, les émissions intrinsèques spécifiques des marchandises produites dans une installation peuvent être déterminées à l’aide d’une des méthodes de surveillance et de déclaration suivantes, si elles permettent d’obtenir une couverture et une précision des données d’émission comparables à celles des méthodes énoncées à ce paragraphe: a) un système de tarification du carbone à l’endroit où est située l’installation, ou b) un système obligatoire de surveillance des émissions à l’endroit où est située l’installation, ou c) un système de surveillance des émissions dans l’installation, pouvant comporter une vérification par un vérificateur accrédité.
3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, jusqu’au 31 juillet 2024, pour chaque importation de marchandises pour laquelle le déclarant ne dispose pas de toutes les informations visées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, le déclarant peut utiliser d’autres méthodes pour déterminer les émissions, y compris les valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire ou toute autre valeur par défaut indiquée à l’annexe III. Dans ce cas, le déclarant indique et référence dans les rapports MACF la méthode utilisée pour déterminer ces valeurs.
Article 5 Utilisation de valeurs estimées
Par dérogation à l’article 4, jusqu’à 20 % des émissions intrinsèques totales des marchandises complexes peuvent être fondés sur des estimations mises à disposition par les exploitants des installations.
Article 6 Collecte et déclaration de données relatives au perfectionnement actif
1 Pour les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif et mises en libre pratique par la suite, que ce soit en tant que marchandises de même nature ou en tant que produits transformés, le déclarant communique dans les rapports MACF, pour le trimestre qui suit celui au cours duquel le régime douanier a été apuré conformément à l’article 257 du règlement (UE) no 952/2013, les informations suivantes: a) les quantités de marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 qui ont été mises en libre pratique à la suite d’un perfectionnement actif durant cette période; b) les émissions intrinsèques correspondant aux quantités de marchandises visées au point a) mises en libre pratique à la suite d’un perfectionnement actif durant cette période; c) le pays d’origine des marchandises visées au point a), lorsqu’il est connu; d) les installations dans lesquelles les marchandises visées au point a) ont été produites, lorsqu’elles sont connues; e) les quantités de marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 placées sous le régime du perfectionnement actif qui ont abouti à des produits transformés mis en libre pratique durant cette période; f) les émissions intrinsèques des marchandises utilisées pour produire les quantités de produits transformés visées au point e); g) dans le cas où une dérogation à l’obligation de décompte d’apurement a été accordée par les douanes conformément à l’article 175 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission , le déclarant soumet cette dérogation.
2 La déclaration et le calcul des émissions intrinsèques visées au paragraphe 1, points b) et f), sont effectués conformément aux articles 3, 4 et 5.
3 Par dérogation au paragraphe 2, lorsque des produits transformés ou des marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif sont mis en libre pratique conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les émissions intrinsèques visées au paragraphe 1, points b) et f), sont calculées sur la base de la moyenne pondérée des émissions intrinsèques de la totalité des marchandises de la même catégorie de marchandises couvertes par le MACF, telle que définie à l’annexe II du présent règlement, placées sous le régime du perfectionnement actif à partir du 1er octobre 2023. Les émissions intrinsèques visées au premier alinéa sont calculées comme suit: a) les émissions intrinsèques du paragraphe 2, point b), correspondent aux émissions intrinsèques totales des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui sont importées, et b) les émissions intrinsèques visées au paragraphe 2, point f), correspondent aux émissions intrinsèques totales des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui ont été utilisées dans une ou plusieurs opérations de transformation, multipliées par la part de produits transformés obtenus à partir de ces marchandises qui sont importés.
Article 7 Communication des informations relatives au prix du carbone dû
1 S’il y a lieu, le déclarant fournit dans les rapports MACF les informations suivantes concernant le prix du carbone dû dans un pays d’origine pour les émissions intrinsèques: a) le type de produit, identifié au moyen du code NC; b) le type de prix du carbone; c) le pays dans lequel un prix du carbone est dû; d) le type de rabais ou toute autre forme de compensation disponible dans ce pays qui aurait entraîné une réduction de ce prix du carbone; e) le montant du prix du carbone dû, une description de l’instrument de tarification du carbone et les mécanismes de compensation envisageables; f) une mention de la disposition de l’acte juridique prévoyant le prix du carbone, le rabais ou d’autres formes de compensation pertinentes, ainsi qu’une copie de l’acte juridique; g) la quantité d’émissions intrinsèques directes ou indirectes couvertes; h) la quantité d’émissions intrinsèques couvertes par tout rabais ou toute autre forme de compensation, y compris les allocations à titre gratuit, le cas échéant.
2 Les montants monétaires visés au paragraphe 1, point e), sont convertis en euros sur la base des taux de change moyens de l’année précédant l’année au cours de laquelle la déclaration doit être présentée. Les taux de change moyens annuels sont basés sur les cotations publiées par la Banque centrale européenne. Concernant les devises pour lesquelles la Banque centrale européenne ne publie pas de cotation, les taux de change moyens annuels sont basés sur des informations accessibles au public à propos des taux de change effectifs. Les taux de change annuels moyens sont fournis par la Commission dans le registre transitoire MACF.
Article 8 Présentation des rapports MACF
1 Pour chaque trimestre entre 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2025, le déclarant présente les rapports MACF au registre transitoire MACF, au plus tard un mois après la fin du trimestre concerné.
2 Dans le registre transitoire MACF, le déclarant fournit certaines informations et indique si: a) le rapport MACF est présenté par un importateur en son nom propre et pour son propre compte; b) le rapport MACF est présenté par un représentant en douane indirect pour le compte d’un importateur.
3 Lorsqu’un représentant en douane indirect ne consent pas à s’acquitter des obligations de déclaration incombant à l’importateur en vertu du présent règlement, il notifie à l’importateur l’obligation de se conformer au présent règlement. Cette notification comprend les informations visées à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/956.
4 Les rapports MACF comportent les informations visées à l’annexe I du présent règlement.
5 Une fois déposé dans le registre transitoire MACF, le rapport MACF se voit attribuer un ID de rapport unique.
Article 9 Modification et correction des rapports MACF
1 Un déclarant peut modifier un rapport MACF qui a été présenté jusqu’à deux mois après la fin du trimestre de déclaration correspondant.
2 Par dérogation au paragraphe 1, un déclarant peut modifier les rapports MACF se rapportant aux deux premières périodes de déclaration jusqu’à la date limite de présentation du troisième rapport MACF.
3 Sur demande justifiée du déclarant, l’autorité compétente évalue cette demande et, s’il y a lieu, autorise le déclarant à présenter un nouveau rapport MACF ou à le corriger après le délai visé aux paragraphes 1 et 2 et dans un délai d’un an à compter de la fin du trimestre de déclaration correspondant. La présentation du rapport MACF corrigé ou la correction, selon le cas, est effectuée au plus tard un mois après l’approbation de la demande par l’autorité compétente.
4 Les autorités compétentes motivent tout refus de la demande visée au paragraphe 3 et informent le déclarant de ses droits de recours.
5 Un rapport MACF faisant l’objet d’un litige en cours ne peut être modifié. Il peut être remplacé en vue de rendre compte de l’issue dudit litige.
Article 10 Registre transitoire MACF
1 Le registre transitoire MACF est une base de données électronique normalisée et sécurisée contenant des éléments de données communs, destinée à permettre les déclarations pendant la période transitoire ainsi que l’accès, le traitement des dossiers et la confidentialité.
2 Le registre transitoire MACF permet la communication, les contrôles et l’échange d’informations entre la Commission, les autorités compétentes, les autorités douanières et les déclarants conformément au chapitre V.
Article 11 Contrôles des rapports MACF et utilisation des informations par la Commission
1 La Commission peut contrôler les rapports MACF afin de vérifier le respect, par les déclarants, des obligations de déclaration pendant la période transitoire et jusqu’à trois mois après la date à laquelle le dernier rapport MACF aurait dû être présenté.
2 La Commission utilise le registre transitoire MACF et les informations qu’il contient pour effectuer les tâches prévues par le présent règlement et par le règlement (UE) 2023/956.
Article 12 Évaluation indicative par la Commission
1 La Commission communique aux États membres, à titre indicatif, une liste des déclarants établis dans l’État membre dont la Commission a des raisons de penser qu’ils n’ont pas respecté l’obligation de présentation d’un rapport MACF.
2 Si la Commission estime qu’un rapport MACF ne contient pas toutes les informations requises aux articles 3 à 7 ou qu’elle considère qu’un rapport est incomplet ou inexact conformément à l’article 13, elle communique l’évaluation indicative concernant ce rapport MACF à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établi le déclarant.
Article 13 Rapports MACF incomplets ou inexacts
1 Un rapport MACF est jugé incomplet lorsque le déclarant ne l’a pas présenté conformément à l’annexe I du présent règlement.
2 Un rapport MACF est considéré comme inexact dans les cas suivants: a) les données ou informations qui figurent dans le rapport présenté ne sont pas conformes aux exigences énoncées aux articles 3 à 7 et à l’annexe III du présent règlement; b) le déclarant a présenté des données et des informations erronées; c) le déclarant ne fournit pas de justification adéquate du recours à des modalités de déclaration autres que celles énumérées à l’annexe III du présent règlement.
Article 14 Évaluation des rapports MACF et utilisation des informations par les autorités compétentes
1 L’autorité compétente de l’État membre d’établissement du déclarant procède au réexamen et évalue les données, les informations, la liste des déclarants communiquée par la Commission et procède à l’évaluation indicative visée à l’article 12 dans un délai de trois mois à compter de la communication de ladite liste ou de ladite évaluation indicative.
2 Les autorités compétentes utilisent le registre transitoire MACF et les informations qu’il contient pour effectuer les tâches prévues par le présent règlement et par le règlement (UE) 2023/956.
3 Durant la période transitoire ou par la suite, les autorités compétentes peuvent engager la procédure de correction pour l’une des raisons suivantes: a) le caractère incomplet ou inexact des rapports MACF; b) la non-présentation d’un rapport MACF.
4 Lorsque l’autorité compétente engage la procédure de correction, le déclarant est informé que le rapport fait l’objet d’un réexamen et que des informations complémentaires sont requises. La demande d’informations supplémentaires formulée par l’autorité compétente comprend les informations requises aux articles 3 à 7. Le déclarant soumet les informations supplémentaires au moyen du registre transitoire MACF.
5 L’autorité compétente, ou toute autre autorité désignée par elle, accorde l’accès au registre transitoire MACF et gère l’enregistrement au niveau national en tenant compte du numéro EORI selon les modalités techniques prévues à l’article 20.
Article 15 Confidentialité
1 Toutes les décisions des autorités compétentes, ainsi que toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par l’autorité compétente ou la Commission dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en rapport avec les déclarations au titre du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel. Ces informations ne sont pas divulguées par l’autorité compétente sans l’autorisation expresse de la personne ou de l’autorité qui les a fournies. Par dérogation au premier alinéa, ces informations peuvent être divulguées sans autorisation dans les cas prévus par le présent règlement et lorsque l’autorité compétente a l’obligation ou l’autorisation de les divulguer en vertu du droit de l’Union ou du droit national.
2 Les autorités compétentes peuvent communiquer aux autorités douanières de l’Union les informations confidentielles visées au paragraphe 1.
3 Toute divulgation ou communication d’informations visée aux paragraphes 1 et 2 s’effectue dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données.
Article 16 Sanctions
1 Les États membres appliquent des amendes dans les cas suivants: a) lorsque le déclarant n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’obligation de présenter un rapport MACF, ou b) lorsque le rapport MACF est inexact ou incomplet conformément à l’article 13 et que le déclarant n’a pas pris les mesures nécessaires pour le corriger alors que l’autorité compétente a engagé la procédure de correction conformément à l’article 14, paragraphe 4.
2 Le montant de l’amende est compris entre 10 et 50 EUR par tonne d’émissions non déclarées. L’amende augmente conformément à l’indice européen des prix à la consommation.
3 Lorsqu’elles déterminent le montant effectif de l’amende pour les émissions non déclarées calculées sur la base des valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire, les autorités compétentes tiennent compte des facteurs suivants: a) l’ampleur des informations non déclarées; b) les quantités non déclarées de marchandises importées et les émissions non déclarées liées à ces marchandises; c) la volonté du déclarant de répondre aux demandes d’informations ou de corriger le rapport MACF; d) le comportement intentionnel ou négligent du déclarant; e) le comportement antérieur du déclarant en ce qui concerne le respect des obligations de déclaration; f) le niveau de coopération du déclarant en vue de mettre fin à l’infraction; g) le fait que le déclarant a, de son plein gré, pris ou non des mesures pour veiller à ce que des infractions semblables ne puissent pas être commises à l’avenir.
4 Des amendes plus lourdes sont appliquées lorsque plus de deux déclarations incomplètes ou inexactes au sens de l’article 13 ont été présentées consécutivement ou que la durée du manquement à l’obligation de déclaration est supérieure à six mois.
Article 17 Périmètre du système central
1 Le registre transitoire MACF est interopérable avec: a) le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique (UUM&DS), pour l’enregistrement des utilisateurs et la gestion des accès de la Commission, des États membres et des déclarants, conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2023/1070; b) le système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI), pour la validation et la consultation des informations relatives à l’identité de l’opérateur économique, conformément à l’article 30 du règlement d’exécution (UE) 2023/1070, en ce qui concerne les données figurant à l’annexe V du présent règlement; c) le système Surveillance, pour la consultation des informations relatives aux déclarations d’importation des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 afin de vérifier les rapports MACF et la conformité, développé par l’intermédiaire du projet Surveillance 3 (SURV3) dans le cadre du CDU, conformément à l’article 99 du règlement d’exécution (UE) 2023/1070. d) le système TARIC tel que décrit dans le règlement (CEE) no 2658/87.
2 Le registre transitoire MACF est interopérable avec les systèmes décentralisés développés ou mis à niveau conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour la consultation d’informations relatives aux déclarations d’importation des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, comme indiqué aux annexes VI et VII du présent règlement, et pour contrôler les rapports MACF et vérifier la conformité des déclarants lorsque ces informations ne sont pas disponibles dans le système SURV3.
Article 18 Points de contact pour les systèmes électroniques
La Commission et les États membres désignent, pour chacun des systèmes électroniques visés à l’article 17 du présent règlement, des points de contact chargés d’échanger des informations afin d’assurer la coordination de la conception, de l’exploitation et de la maintenance de ces systèmes électroniques. La Commission et les États membres se transmettent les coordonnées de ces points de contact et s’informent mutuellement et sans délai de toute modification des coordonnées de ceux-ci.
Article 19 Structure du registre transitoire MACF
Le registre transitoire MACF comporte les composantes communes suivantes (ci-après dénommées les «composantes communes»): a) le portail MACF destiné aux opérateurs (MACF PO); b) le portail MACF destiné aux autorités compétentes (MACF PAC), qui comporte deux espaces distincts: 1) un espace réservé aux autorités nationales compétentes (MACF PAC/N), et 2) un autre espace réservé à la Commission (MACF PAC/C). c) le système MACF de gestion des accès des utilisateurs; d) les services en arrière-plan du registre MACF (MACF AP); e) la page du MACF accessible au public sur le site web Europa.
Article 20 Conditions de la collaboration au sein du registre transitoire MACF
1 La Commission propose les conditions de collaboration, l’accord de niveau de service et le plan de sécurité, et les soumet à l’approbation des autorités compétentes. La Commission exploite le registre transitoire MACF conformément aux conditions convenues.
2 Le registre transitoire MACF est utilisé pour les rapports MACF et les enregistrements des déclarations d’importation visées par ces rapports.
Article 21 Le système MACF de gestion des accès des utilisateurs
1 L’authentification et la vérification de l’accès du déclarant pour les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, aux fins de l’accès aux composants du registre MACF, sont effectuées au moyen du système UUM&DS visé à l’article 17, paragraphe 1, point a).
2 La Commission fournit les services d’authentification permettant aux utilisateurs du registre transitoire MACF d’y accéder de manière sécurisée.
3 La Commission utilise le système UUM&DS pour donner accès au registre transitoire MACF aux membres de son personnel et fournir aux autorités compétentes les délégations nécessaires pour délivrer leurs autorisations.
4 Les autorités compétentes utilisent le système UUM&DS pour donner accès au registre transitoire MACF aux membres de leur personnel et aux déclarants établis dans leur État membre.
5 Une autorité compétente peut choisir d’utiliser un système de gestion des identités et des accès mis en place dans son État membre conformément à l’article 26 du présent règlement (système douanier national eIDAS) pour fournir les authentifiants nécessaires afin d’accéder au registre transitoire MACF.
Article 22 Portail MACF destiné aux opérateurs
1 Le portail MACF destiné aux opérateurs constitue le point d’entrée unique dans le registre transitoire MACF pour les déclarants. Il est accessible depuis l’internet.
2 Le portail MACF destiné aux opérateurs est interopérable avec les services en arrière-plan du registre MACF.
3 Le déclarant utilise le portail MACF destiné aux opérateurs pour: a) présenter les rapports MACF par l’intermédiaire d’une interface web ou d’une interface système à système, et b) recevoir des notifications relatives à ses obligations au titre du MACF.
4 Le portail MACF destiné aux opérateurs permet aux déclarants de stocker, en vue d’une réutilisation ultérieure, les informations relatives aux installations de pays tiers et aux émissions intrinsèques.
5 L’accès au portail MACF destiné aux opérateurs est exclusivement géré par le système de gestion des accès MACF visé à l’article 26.
Article 23 Portail MACF destiné aux autorités compétentes (MACF PAC) Espace réservé aux autorités nationales compétentes pour le MACF (MACF PAC/N)
1 Le portail MACF destiné aux autorités compétentes/autorités nationales compétentes constitue le point d’entrée unique des autorités compétentes dans le registre transitoire MACF. Il est accessible depuis l’internet.
2 Le portail MACF destiné aux autorités compétentes/autorités nationales compétentes est interopérable avec les services en arrière-plan du registre MACF, via le réseau interne de la Commission.
3 Le portail MACF destiné aux autorités compétentes/autorités nationales compétentes est utilisé par les autorités compétentes pour accomplir les tâches prévues au présent règlement ainsi qu’au règlement (UE) 2023/956.
4 L’accès au portail MACF destiné aux autorités compétentes/autorités nationales compétentes est exclusivement géré par le système de gestion des accès MACF visé à l’article 26.
Article 24 Portail MACF destiné aux autorités compétentes (MACF PAC) Espace réservé à la Commission (MACF PAC/C)
1 Le portail MACF destiné aux autorités compétentes/Commission constitue le point d’entrée unique de la Commission dans le registre transitoire MACF. Il est accessible à partir du réseau interne de la Commission et de l’internet.
2 Le portail MACF destiné aux autorités compétentes/Commission est interopérable avec les services en arrière-plan du registre MACF, sur le réseau interne de la Commission.
3 Le portail MACF destiné aux autorités compétentes/Commission est utilisé par la Commission pour accomplir les tâches prévues au présent règlement et au règlement (UE) 2023/956.
4 L’accès au portail MACF destiné aux autorités compétentes/Commission est exclusivement géré par le système de gestion des accès MACF visé à l’article 26.
Article 25 Services en arrière-plan du registre MACF (MACF AP)
1 Les services en arrière-plan du registre MACF répondent à toutes les requêtes introduites par: a) les déclarants, par l’intermédiaire du portail MACF destiné aux opérateurs; b) les autorités compétentes, par l’intermédiaire du portail MACF destiné aux autorités compétentes/N; c) la Commission, par l’intermédiaire du portail MACF destiné aux autorités compétentes/C;
2 Les services en arrière-plan du registre MACF stockent et gèrent de manière centralisée toutes les informations transmises au registre transitoire MACF. Ils garantissent la persistance, l’intégrité et la cohérence de ces informations.
3 Les services en arrière-plan du registre MACF sont gérés par la Commission.
4 L’accès aux services en arrière-plan du registre MACF est exclusivement géré par le système de gestion des accès MACF visé à l’article 26.
Article 26 Système de gestion des accès
La Commission met en place un système de gestion des accès afin de valider les demandes d’accès soumises par les déclarants et d’autres personnes dans le système UUM&DS visé à l’article 17, paragraphe 1, point a), en reliant l’identité des États membres et les systèmes de gestion des identités et des accès de l’UE conformément à l’article 27.
Article 27 Système de gestion de l’administration
La Commission met en place le système de gestion de l’administration qui permet de gérer l’authentification et l’autorisation, ainsi que les données d’identification des déclarants et d’autres personnes afin de leur donner accès aux systèmes électroniques.
Article 28 Systèmes de gestion des identités et des accès des États membres
Les États membres mettent en place ou utilisent, lorsqu’il existe, un système de gestion des identités et des accès afin de garantir: a) l’enregistrement et le stockage sécurisés des données d’identification des déclarants et d’autres personnes; b) l’échange sécurisé des données d’identification signées et chiffrées des déclarants et d’autres personnes.
Article 29 Conception, tests, déploiement et gestion des systèmes électroniques
1 Les composantes communes du registre transitoire MACF sont conçues, testées, déployées et gérées par la Commission et peuvent être testées par les États membres. L’autorité compétente de l’État membre d’établissement du déclarant communique à la Commission toute décision relative à une amende ainsi que les résultats de cette procédure, au moyen de systèmes électroniques développés au niveau national en matière d’application de la loi et de sanctions ou par d’autres moyens.
2 La Commission conçoit et gère les spécifications communes des interfaces avec les composantes des systèmes électroniques développés au niveau national, en étroite coopération avec les États membres.
3 Lorsqu’il y a lieu, la Commission définit, en étroite coopération avec les États membres, des spécifications techniques communes qui sont soumises à révision par les États membres, en vue de leur déploiement en temps utile. Les États membres et, lorsqu’il y a lieu, la Commission participent au développement et au déploiement des systèmes. La Commission et les États membres collaborent également avec les déclarants et d’autres parties prenantes.
Article 30 Maintenance et modification des systèmes électroniques
1 La Commission assure la maintenance des composantes communes et les États membres assurent la maintenance de leurs composantes nationales.
2 La Commission veille au fonctionnement ininterrompu des systèmes électroniques.
3 La Commission peut modifier les composantes communes des systèmes électroniques pour corriger des dysfonctionnements, ajouter de nouvelles fonctionnalités ou modifier des fonctionnalités existantes.
4 La Commission informe les États membres des modifications et mises à jour apportées aux composantes communes.
5 La Commission rend publiquement accessibles les informations concernant les modifications et mises à jour apportées aux systèmes électroniques mentionnées aux paragraphes 3 et 4.
Article 31 Panne temporaire des systèmes électroniques
1 En cas de panne temporaire du registre transitoire MACF, les déclarants et d’autres personnes communiquent les informations requises pour remplir les formalités nécessaires selon les moyens déterminés par la Commission, y compris des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
2 La Commission informe les États membres et les déclarants de toute indisponibilité des systèmes électroniques résultant d’une panne temporaire.
3 La Commission élabore un plan de continuité des opérations du MACF qui doit être approuvé par les États membres et la Commission. En cas de panne temporaire du registre transitoire MACF, la Commission évalue les conditions d’activation dudit plan.
Article 32 Soutien à la formation en ce qui concerne l’utilisation et le fonctionnement des composantes communes
La Commission soutient les États membres en ce qui concerne l’utilisation et le fonctionnement des composantes communes des systèmes électroniques en fournissant le matériel de formation approprié.
Article 33 Protection des données à caractère personnel
1 Le traitement, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2023/956, des données à caractère personnel enregistrées dans le registre transitoire MACF et des composantes des systèmes électroniques développés au niveau national tient compte des objectifs spécifiques de ces bases de données, tels que définis dans le présent règlement. Les données à caractère personnel peuvent être traitées aux fins suivantes: a) authentification et gestion des accès; b) suivi, contrôle et réexamen des rapports MACF; c) communications et notifications; d) conformité et procédures judiciaires; e) fonctionnement de l’infrastructure informatique, y compris l’interopérabilité avec les systèmes décentralisés au titre du présent règlement; f) statistiques et examen du fonctionnement du règlement (UE) 2023/956 et du présent règlement.
2 Les autorités de contrôle nationales des États membres qui sont compétentes en matière de protection des données à caractère personnel et le Contrôleur européen de la protection des données coopèrent, conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir un contrôle coordonné du traitement des données à caractère personnel enregistrées dans le registre transitoire MACF et les composantes des systèmes électroniques développées au niveau national.
3 Les dispositions du présent article sont sans préjudice du droit de rectification des données à caractère personnel conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2016/679.
Article 34 Limitation de l’accès aux données et du traitement des données
1 Les données enregistrées dans le registre transitoire MACF par un déclarant peuvent être consultées ou traitées par ledit déclarant. Elles peuvent également être consultées et traitées par la Commission et les autorités compétentes.
2 Lorsqu’il est fait état d’incidents et de problèmes dans les processus opérationnels liés aux prestations de services par les systèmes pour lesquels la Commission agit en tant que sous-traitant, cette dernière ne peut avoir accès aux données afférentes à ces processus qu’aux fins de résoudre un incident ou un problème enregistré. La Commission veille à la confidentialité de ces données.
Article 35 Propriété du système
La Commission est le propriétaire du système pour le registre transitoire MACF.
Article 36 Sécurité du système
1 La Commission assure la sécurité du registre transitoire MACF.
2 À cet effet, la Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires pour: a) empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement des données; b) empêcher l’encodage de données et toute consultation, modification ou suppression de données par des personnes non autorisées; c) détecter toute activité visée aux points a) et b).
3 La Commission et les États membres s’informent mutuellement de toute activité qui pourrait entraîner une violation, réelle ou présumée, de la sécurité du registre transitoire MACF.
4 La Commission et les États membres établissent des plans de sécurité pour le registre transitoire MACF.
Article 37 Responsable du traitement pour le registre transitoire MACF
Pour le registre transitoire MACF et en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, la Commission et les États membres agissent en qualité de responsables conjoints du traitement au sens de l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 et au sens de l’article 3, point 8, du règlement (UE) 2018/1725.
Article 38 Durée de conservation des données
1 Afin d’atteindre les objectifs poursuivis au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2023/956, et notamment ceux de son article 30, la période de conservation des données dans le registre transitoire MACF est limitée à 5 ans à compter de la réception du rapport MACF.
2 Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un recours a été formé ou lorsque des procédures judiciaires ont été engagées en ce qui concerne des données stockées dans le registre transitoire MACF, lesdites données sont conservées jusqu’à la clôture de la procédure de recours ou des procédures judiciaires et ne sont utilisées qu’aux fins de la procédure de recours ou des procédures judiciaires en question.
Article 39 Évaluation des systèmes électroniques
La Commission et les États membres procèdent à des évaluations des composantes dont ils ont la responsabilité et analysent en particulier la sécurité et l’intégrité de ces composantes, ainsi que la confidentialité des données qui y sont traitées. La Commission et les États membres s’informent mutuellement des résultats de ces évaluations.
Article 40 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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