Règlement délégué (UE) 2023/1975 de la Commission du 10 août 2023 relatif à des mesures d’urgence temporaires dérogeant, pour l’année 2023, à certaines dispositions du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, en vue de résoudre des problèmes spécifiques dans le secteur des fruits et légumes, dus à des événements météorologiques défavorables et à des mesures connexes
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Article premier Dérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2022/126
Par dérogation à l’article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2022/126, lorsque la valeur d’un produit a diminué d’au moins 35 % en raison des événements météorologiques défavorables du printemps 2023 échappant à la responsabilité et au contrôle de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, la valeur de la production commercialisée dudit produit en 2023 est considérée comme égale à 100 % de la valeur de la production commercialisée pour la moyenne des cinq périodes de référence de 12 mois précédentes, à l’exclusion de la valeur la plus basse et de la valeur la plus élevée. L’organisation de producteurs prouve à l’autorité compétente de l’État membre concerné que les conditions visées au premier alinéa sont remplies.
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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