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Règlement d’exécution (UE) 2023/2083 de la Commission du 26 septembre 2023 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles à utiliser par les établissements de crédit pour la fourniture aux acheteurs d’informations sur les expositions de crédit de leur portefeuille bancaire (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R2083
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-09-26
In force since
2023-10-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique aux ventes et aux cessions, par des établissements de crédit établis dans l’Union, de contrats de crédit classés comme expositions non performantes en vertu de l’article 47 bis du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , que ces établissements de crédit détiennent dans leur portefeuille bancaire et non dans leur portefeuille de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 86), du règlement (UE) no 575/2013, et qui satisfont aux critères temporels énoncés à l’article 16, paragraphe 7, de la directive (UE) 2021/2167.

2 Le présent règlement n’est pas applicable: a) aux ventes de contrats de crédit non performants dans le cadre de la vente de succursales, de la vente de lignes d’activité ou de la vente de portefeuilles de clients qui ne se limitent pas aux contrats de crédit non performants, ni aux cessions de contrats de crédit non performants dans le cadre d’une restructuration en cours de l’établissement de crédit vendeur soumis à une procédure d’insolvabilité, de résolution ou de liquidation; b) aux ventes ou aux cessions par titrisation de contrats de crédit non performants, lorsque le règlement (UE) 2017/2402 s’applique et que la fourniture des informations y afférentes est régie par le règlement délégué (UE) 2020/1224 et par le règlement d’exécution (UE) 2020/1225; c) aux ventes ou aux cessions de contrats de crédit non performants au titre d’un contrat d’échange sur risque de crédit, d’un contrat d’échange sur rendement global ou d’autres contrats dérivés, de contrats d’assurance et de contrats de sous-participation; d) aux ventes ou aux cessions de contrats de crédit non performants en vertu d’un contrat de garantie financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil ou d’une opération qui serait une opération de financement sur titres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 139), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «acheteur», un acheteur de crédits ou un établissement de crédit qui reçoit un contrat de crédit non performant dans le cadre d’une transaction conclue avec un autre établissement de crédit; 2) «contrepartie», un emprunteur ou un fournisseur de protection dans le cadre du contrat de crédit non performant qui fait l’objet de la vente ou de la cession; 3) «fournisseur de protection», un fournisseur de protection au sens de l’article 1er, point 13), du règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne ; 4) «date butoir», la date de référence fixée pour la fourniture des informations par les établissements de crédit; 5) «contrat de crédit non performant», un contrat de crédit au sens de l’article 3, point 13), de la directive (UE) 2021/2167, qui est classé comme exposition non performante en vertu de l’article 47 bis, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 3 Informations à fournir par les établissements de crédit

1 Les établissements de crédit fournissent aux acheteurs potentiels les informations suivantes pour chaque contrat de crédit: a) la contrepartie, comme indiqué dans le modèle 1 de l’annexe I; b) le contrat de crédit, comme indiqué dans le modèle 3 de l’annexe I; c) la sûreté, la garantie et l’exécution, comme indiqué dans le modèle 4.1 de l’annexe I; d) la garantie hypothécaire, comme indiqué dans le modèle 4.2 de l’annexe I; e) l’historique des encaissements des remboursements, comme indiqué dans le modèle 5 de l’annexe I.

2 Les établissements de crédit fournissent les informations visées au paragraphe 1 conformément aux critères et définitions contenus dans le glossaire des données figurant à l’annexe II et aux instructions énoncées à l’annexe III.

3 Lorsqu’ils fournissent les informations visées au paragraphe 1, les établissements de crédit utilisent le tableau des relations figurant dans le modèle 2 de l’annexe I, lequel mentionne les relations entre les champs de données.

Article 4 Granularité, exhaustivité et exactitude des informations

1 Les établissements de crédit fournissent des informations pour tous les champs de données marqués comme obligatoires dans le glossaire de données figurant à l’annexe II, sauf lorsque ces champs de données ne sont pas applicables en vertu des critères précisés dans les instructions énoncées à l’annexe III, et à l’exception des informations ayant trait à toutes les transactions suivantes: a) les ventes ou cessions d’un contrat de crédit non performant unique ou de contrats de crédit non performants à un emprunteur unique; b) les ventes ou cessions de contrats de crédit non performants constituant des facilités de crédit syndiquées ou en formant une partie; c) les ventes ou cessions de contrats de crédit non performants lorsque l’emprunteur n’est pas domicilié dans l’Union ou n’a pas de siège statutaire dans l’Union; d) les ventes ou cessions de contrats de crédit non performants entre un établissement de crédit et une entreprise membre du même groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 138), du règlement (UE) no 575/2013; e) les ventes ou cessions de contrats de crédit non performants que l’établissement de crédit a précédemment acquis auprès d’une entité autre qu’un établissement de crédit établi dans l’Union et soumis aux exigences du règlement (UE) no 575/2013; f) les ventes ou cessions de contrats de crédit non performants non garantis lorsqu’un emprunteur est une personne physique et que ces contrats de crédit ne relèvent pas de la directive 2008/48/CE.

2 Les établissements de crédit s’efforcent de manière raisonnable de fournir des informations pour les champs de données qui ne sont pas marqués comme obligatoires dans le glossaire des données figurant à l’annexe II, à l’exception des transactions visées au paragraphe 1, points a) à f).

Article 5 Procédures opérationnelles pour la communication des informations

1 Les établissements de crédit fournissent aux acheteurs potentiels les informations visées à l’article 3 avant de conclure un contrat de vente ou de cession de contrats de crédit non performants, sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, point b).

2 Les établissements de crédit fournissent aux acheteurs potentiels les informations visées à l’article 3 sous un format électronique lisible par machine, sauf s’il en a été convenu autrement entre l’établissement de crédit et l’acheteur potentiel.

Article 6 Traitement des données à caractère personnel et des informations confidentielles

1 Lorsqu’ils fournissent les informations visées à l’article 3, les établissements de crédit recensent les informations qui doivent être considérées comme confidentielles en vertu du droit de l’Union applicable en matière de confidentialité des données ou de secret bancaire, ou conformément à leurs propres règles internes ou aux pratiques du marché, et assurent une protection adéquate de ces informations conformément au droit de l’Union applicable en matière de confidentialité des données ou de secret bancaire.

2 Avant de fournir les informations visées à l’article 3, les établissements de crédit et les acheteurs potentiels: a) concluent des accords de confidentialité rédigés conformément au droit de l’Union applicable; b) ne partagent des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire avant de conclure un contrat de vente ou de cession de contrats de crédit non performants.

3 Les établissements de crédit utilisent des canaux sécurisés, y compris des salles de données virtuelles ou des moyens électroniques similaires, pour fournir les informations visées à l’article 3.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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