Règlement d’exécution (UE) 2023/2091 de la Commission du 28 septembre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation (plants de pommes de terre), à leur utilisation en Irlande du Nord et au modèle d’étiquette phytosanitaire pour les plants de pommes de terre (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des règles relatives aux exigences applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de plants de pommes de terre et à leur utilisation en Irlande du Nord, ainsi qu’au modèle d’étiquette phytosanitaire devant accompagner ces envois, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1231.
Article 2 Exigences applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de plants de pommes de terre et à leur utilisation en Irlande du Nord
L’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de plants de pommes de terre et leur utilisation en Irlande du Nord sont subordonnées au respect de toutes les exigences suivantes: a) les plants de pommes de terre sont destinés à des opérateurs professionnels enregistrés en Irlande du Nord; b) les plants de pommes de terre proviennent de parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord, de sites de production qui ont été officiellement inspectés et jugés conformes aux exigences de l’Union concernant: i) les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (ci-après les «ORNQ»), visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil ; ii) les organismes nuisibles faisant l’objet de mesures de l’Union établies dans des actes d’exécution de la Commission adoptés en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) 2016/2031; c) les plants de pommes de terre ont été officiellement inspectés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord, sur les sites de production ou les installations de conditionnement, et ont été jugés conformes aux exigences de l’Union concernant: i) les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031; ii) les organismes nuisibles faisant l’objet de mesures de l’Union établies dans des actes d’exécution de la Commission adoptés en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031; d) après leur entrée en Irlande du Nord, les plants de pommes de terre ne sont cultivés que sur des sites de production en Irlande du Nord qui sont enregistrés à cette fin par les autorités compétentes du Royaume-Uni; e) après leur entrée en Irlande du Nord, les plants de pommes de terre, ainsi que les végétaux cultivés à partir de ces plants, font l’objet d’inspections officielles annuelles sur leurs sites de production en Irlande du Nord afin de garantir le respect des exigences de l’Union concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, et les organismes nuisibles faisant l’objet de mesures de l’Union établies dans des actes d’exécution de la Commission adoptés en vertu de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement; f) les quantités de plants de pommes de terre introduits en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et les résultats des inspections visées aux points b), c) et e) sont communiqués à la Commission par le Royaume-Uni au plus tard le 30 juin de chaque année en ce qui concerne les entrées effectuées entre le 1er mai de l’année n-1 et le 30 avril de l’année n; g) l’entrée en Irlande du Nord des envois est conforme aux règles applicables énoncées dans le règlement (UE) 2017/625.
Article 3 Exigences en matière d’étiquetage phytosanitaire et modèle d’étiquette phytosanitaire
1 L’étiquette phytosanitaire des envois de plants de pommes de terre visés à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1231 contient les éléments suivants: a) dans la partie supérieure de l’étiquette phytosanitaire, la mention «NI plant health label»; b) la lettre «A.», suivie du nom botanique des plants de pommes de terre; c) la lettre «B.», suivie du numéro d’enregistrement de l’opérateur professionnel; d) la lettre «C.», suivie du code de traçabilité des plants de pommes de terre; e) la lettre «D.», suivie de: i) un code QR renvoyant à une page des sites internet officiels des autorités compétentes du Royaume-Uni, concernant l’opérateur professionnel recevant les envois de plants de pommes de terre et informant cet opérateur professionnel de la législation de l’Union applicable, avec une référence explicite au règlement (UE) 2023/1231 et au présent règlement; ou ii) l’indication «complies with Article 11 of Regulation (EU) 2023/1231». f) dans la partie inférieure de l’étiquette phytosanitaire, la mention «for use in the United Kingdom only».
2 L’étiquette phytosanitaire des envois de plants de pommes de terre est conforme au modèle de formulaire figurant en annexe.
Article 4 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er octobre 2023.
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