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Règlement d’exécution (UE) 2023/2141 de la Commission du 13 octobre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/130 en ce qui concerne la déclaration des sanctions en matière de conditionnalité et le règlement d’exécution (UE) 2021/2290 en ce qui concerne la déclaration des avances dans les indicateurs de réalisation utilisés pour l’apurement des performances et les valeurs agrégées des indicateurs de réalisation

CELEX
32023R2141
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-10-13
In force since
2023-10-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modification du règlement d’exécution (UE) 2023/130

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130 est modifiée comme suit: 1) au point 2.2.1 b), le point iii) est remplacé par le texte suivant: «iii) les montants non payés à la suite des sanctions prévues à l’article 59, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/2116;»; 2) au point 2.2.2 b), le point ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) les montants non payés à la suite des sanctions prévues à l’article 59, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/2116;»; 3) au point 2.2.3 b), le point ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) les montants non payés à la suite des sanctions prévues à l’article 59, paragraphe 1, point d), et aux articles 85 et 89 du règlement (UE) 2021/2116;».

Article 2 Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/2290

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 est modifiée comme suit: 1) le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les interventions pour lesquelles des paiements ont été effectués sous la forme d’avances conformément à l’article 32, paragraphe 4, point a), à l’article 32, paragraphe 5, et à l’article 44, paragraphes 3 et 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil avant l’exécution de la réalisation complète correspondante ne sont pas incluses dans le rapport annuel de performance conformément à l’article 128 du règlement (UE) 2021/2115 pour l’exercice financier agricole au cours duquel l’avance a été versée. Ces avances sont déclarées pour l’exercice financier agricole au cours duquel la réalisation est payée dans son intégralité. 2) au point 3, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) lorsqu’ils déclarent les indicateurs de réalisation utilisés pour l’apurement des performances, les États membres incluent également les valeurs agrégées suivantes: i) la réalisation totale par intervention; ii) la réalisation totale par unité de mesure lorsque plusieurs unités de mesure sont établies pour une intervention; iii) lorsqu’une intervention comprend plusieurs montants unitaires, la réalisation totale est établie pour chaque catégorie définie ci-après: chaque zone visée à l’article 71, paragraphe 2, et à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115; chaque type d’outil de gestion des risques visé à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115; les actions préparatoires au titre des stratégies LEADER visées à l’article 77, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2115 et les actions de mise en œuvre au titre des stratégies LEADER visées audit article du règlement (UE) 2021/2115; chaque instrument financier visé à l’article 80 du règlement (UE) 2021/2115; iv) la réalisation totale par indicateur de réalisation; v) la réalisation totale pour chaque catégorie visée au point 3 a) iii), si cela est pertinent pour l’indicateur de réalisation; vi) la réalisation totale par type d’intervention, le cas échéant; vii) la réalisation totale par unité de mesure et, le cas échéant, la réalisation totale en utilisant une unité de mesure commune lorsque l’indicateur de réalisation ou le type d’intervention comprend plusieurs interventions dont la réalisation est mesurée au moyen d’unités de mesures différentes; viii) le nombre de bénéficiaires finaux d’un soutien sous la forme d’instruments financiers, par intervention et par indicateur de réalisation concerné(e)»; 3) le point 3 b) i) est modifié comme suit: a) le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— la valeur de cet indicateur est fournie par intervention, par indicateur de réalisation utilisé pour l’apurement des performances et par type d’intervention;»; b) le deuxième tiret suivant est inséré après le premier tiret: «— la valeur de cet indicateur est fournie pour chaque catégorie visée au point 3 a) iii), par intervention et par indicateur de réalisation utilisé pour l’apurement des performances, lorsque les interventions ou les indicateurs de réalisation comprennent des catégories visées au point 3 a) iii);».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 2, point 3) b), s’applique à partir du 16 février 2024.

Relations

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