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Règlement d’exécution (UE) 2023/2156 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui concerne certaines obligations de notification incombant aux États membres dispensés de réaliser, dans les abattoirs, des examens visant à détecter la présence de Trichinella dans les viandes et les carcasses de porcins domestiques

CELEX
32023R2156
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-10-17
In force since
2023-11-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«4 Lorsqu’un État membre applique la dérogation prévue au paragraphe 3 du présent article, il en informe la Commission et les autres États membres au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. La Commission publie sur son site web la liste des États membres qui appliquent cette dérogation. Lorsqu’un État membre ne notifie pas, conformément à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2003/99/CE, les données relatives aux tests visant à détecter la présence de Trichinella qui sont visées au chapitre II de l’annexe IV du présent règlement, la dérogation prévue au paragraphe 3 du présent article cesse de s’appliquer audit État membre.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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