Règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA)
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Article premier Objet
Le présent règlement met en place un instrument à court terme en vue de renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (ci-après dénommé «instrument»), pour la période du 27 octobre 2023 au 31 décembre 2025.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «acquisition conjointe»: un marché passé conjointement par au moins trois États membres; 2) «contrôle»: s’agissant d’un contractant ou d’un sous-traitant, la capacité à exercer une influence déterminante sur un contractant ou un sous-traitant, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires; 3) «structure exécutive de gestion»: un organe d’une entité juridique, désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions en matière de gestion; 4) «entité de pays tiers non associé»: une entité juridique qui est établie dans un pays tiers non associé ou, lorsqu’elle est établie dans l’Union ou dans un pays associé, qui a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé; 5) «agent chargé de la passation des marchés»: un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, qui est établi dans un État membre ou un pays associé, l’Agence européenne de défense ou une organisation internationale, et qui est désigné par les États membres et les pays associés pour réaliser une acquisition conjointe en leur nom; 6) «produits de défense»: les produits relevant du champ d’application de la directive 2009/81/CE, tel qu’il est énoncé à l’article 2 de celle-ci, y compris le matériel médical de combat; 7) «informations classifiées»: les informations ou le matériel de tout type dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui portent un marquage de classification de l’UE ou un marquage de classification correspondant, ainsi qu’établi dans l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne ; 8) «informations sensibles»: les informations et données non classifiées qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national, le cas échéant, ou afin de protéger la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou morale.
Article 3 Objectifs
1 L’instrument poursuit les objectifs suivants: a) promouvoir la compétitivité et l’efficacité de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE), y compris les PME et les entreprises à moyenne capitalisation, en vue d’une Union plus résiliente et sûre, notamment en accélérant, de manière collaborative, l’adaptation de l’industrie aux changements structurels, y compris par la création et le renforcement de ses capacités de fabrication ainsi que l’ouverture des chaînes d’approvisionnement en vue d’une coopération transfrontière dans l’ensemble de l’Union, afin que la BITDE puisse fournir les produits de défense dont les États membres ont besoin; b) encourager la coopération entre les États membres participants dans le cadre des procédures de passation de marchés dans le domaine de la défense afin de contribuer à la solidarité, de prévenir les effets d’éviction, d’augmenter l’efficacité des dépenses publiques et de réduire la fragmentation excessive, pour parvenir à terme à une normalisation accrue des systèmes de défense et à une plus grande interopérabilité des capacités des États membres, tout en préservant la compétitivité et la diversité des produits disponibles pour les États membres et au sein de la chaîne d’approvisionnement.
2 La poursuite des objectifs énoncés au paragraphe 1 met l’accent sur le renforcement et le développement de la BITDE dans l’ensemble de l’Union, afin qu’elle puisse répondre en particulier aux besoins les plus urgents et les plus critiques en matière de produits de défense, spécialement ceux qui sont révélés ou exacerbés par la réaction à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, tels que l’expédition de produits de défense vers l’Ukraine, en tenant compte des objectifs de la boussole stratégique pour la sécurité et la défense ainsi que des travaux de la task-force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense. Il est possible d’y parvenir par la reconstitution des stocks, épuisés à la suite de transferts de produits de défense vers l’Ukraine, y compris au moyen d’équipements disponibles sur le marché, ainsi que par le remplacement d’équipements obsolètes et le renforcement des capacités.
Article 4 Budget
1 L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument pour la période du 27 octobre 2023 au 31 décembre 2025 est établie à 300 millions d’euros en prix courants.
2 L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 peut être utilisée pour l’aide technique et administrative apportée à l’exécution de l’instrument, telle que les activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.
3 Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées à l’instrument, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil . La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
4 Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices.
Article 5 Pays associés
L’instrument est ouvert à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen (ci-après dénommés «pays associés»), conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen.
Article 6 Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
1 L’instrument est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.
2 Le financement de l’Union sert à encourager la coopération entre les États membres afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3. La contribution financière est établie en tenant compte de la nature collaborative de l’acquisition conjointe et de la nécessité de créer l’effet incitatif nécessaire pour encourager la coopération.
3 Par dérogation à l’article 193 du règlement financier, les contributions financières peuvent, lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre d’une action, couvrir des actions entamées avant la date de la demande de contribution financière pour ces actions, pour autant que ces actions n’aient pas démarré avant le 24 février 2022 et ne soient pas achevées avant la signature de la convention de subvention. Les actions rétroactivement éligibles doivent satisfaire à tous les critères d’éligibilité prévus aux articles 8 et 9 du présent règlement.
4 Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
Article 7 Recours à un financement non lié aux coûts
1 Les subventions prennent la forme d’un financement non lié aux coûts, en vertu de l’article 180, paragraphe 3, du règlement financier.
2 Le niveau de la contribution de l’Union attribuée à chaque action peut être défini sur la base de facteurs tels que: a) la complexité de l’acquisition conjointe, pour laquelle une proportion de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe et l’expérience acquise dans le cadre d’actions similaires peuvent servir d’indicateur initial; b) les caractéristiques de la coopération qui sont susceptibles de donner lieu à des résultats plus importants en matière d’interopérabilité et des signaux d’investissement à long terme à l’intention de l’industrie; ou c) le nombre d’États membres et de pays associés participants ou l’intégration d’autres États membres ou pays associés dans les coopérations existantes.
3 La contribution financière de l’Union à chaque action n’excède pas 15 % du montant visé à l’article 4, paragraphe 1, et est plafonnée à 15 % de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe par consortium d’États membres et de pays associés.
4 Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, la contribution financière de l’Union à chaque action peut s’élever à 20 % du montant visé à l’article 4, paragraphe 1, et est plafonnée à 20 % de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie: a) l’Ukraine ou la Moldavie est l’un des destinataires de quantités supplémentaires des produits de défense au titre de l’action d’acquisition, conformément à l’article 9, paragraphe 3; b) au moins 15 % de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe est allouée à des PME ou à des entreprises à moyenne capitalisation en tant que contractants ou sous-traitants.
Article 8 Actions éligibles
1 Seules les actions remplissant l’ensemble des critères énoncés ci-après sont éligibles à un financement de l’Union au titre de l’instrument: a) elles font appel à une coopération entre les entités éligibles visées à l’article 10 en vue d’acquisitions conjointes répondant aux besoins les plus urgents et les plus critiques en matière de produits de défense et mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3; b) elles font appel à une nouvelle coopération, y compris dans un cadre existant, ou à une extension de la coopération existante à au moins un nouvel État membre ou pays associé; c) elles sont menées par un consortium d’au moins trois États membres; d) elles remplissent les conditions supplémentaires énoncées à l’article 9.
2 Les actions énumérées ci-après ne sont pas éligibles à un financement: a) les actions en vue de l’acquisition conjointe de biens ou de services qui sont interdits par le droit international applicable; b) les actions en vue de l’acquisition conjointe d’armes létales autonomes sans la possibilité d’un contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises dans le cadre de frappes visant des êtres humains.
Article 9 Conditions d’éligibilité supplémentaires
1 Les États membres et les pays associés participant à une acquisition conjointe désignent, à l’unanimité, un agent chargé de la passation des marchés pour agir en leur nom aux fins de l’acquisition conjointe. L’agent chargé de la passation des marchés exécute les procédures de passation de marchés et conclut les marchés qui en découlent avec les contractants au nom des pays participants. L’agent chargé de la passation des marchés peut participer à l’action en tant que bénéficiaire et peut agir en tant que coordinateur du consortium, et peut dès lors être en mesure de gérer et de combiner les fonds provenant de l’instrument et les fonds provenant des États membres et des pays associés participants. Le présent règlement est sans préjudice des règles relatives à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité fixées dans la directive 2009/81/CE.
2 Les procédures de passation de marchés visées au paragraphe 1 sont fondées sur un accord, devant être signé par les États membres et les pays associés participants, conclu avec l’agent chargé de la passation des marchés dans les conditions énoncées dans le programme de travail. L’accord détermine en particulier les modalités pratiques régissant l’acquisition conjointe et le processus de prise de décisions en ce qui concerne le choix de la procédure, l’évaluation des offres et l’attribution du marché.
3 L’accord visé au paragraphe 2 peut autoriser l’agent chargé de la passation des marchés à acquérir des quantités supplémentaires du produit de défense concerné pour l’Ukraine ou la Moldavie. Une telle autorisation est approuvée à l’unanimité par les États membres participant à l’acquisition conjointe. Les modalités relatives à une telle acquisition supplémentaire sont sans préjudice du droit de l’Union applicable et sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires nationales des États membres relatives à l’exportation de produits de défense.
4 Les procédures et les marchés d’acquisitions conjointes comprennent les exigences en matière de participation pour les contractants et les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe énoncées aux paragraphes 5 à 12.
5 Les contractants et les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe sont établis dans l’Union ou dans un pays associé et y ont leurs structures exécutives de gestion. Ils ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé ou bien ils ont fait l’objet d’un filtrage au sens du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil et, lorsque cela est nécessaire, de mesures d’atténuation, compte tenu des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement.
6 Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé peut participer à l’acquisition conjointe si elle fournit des garanties vérifiées par l’État membre ou le pays associé dans lequel est établi le contractant ou le sous-traitant participant à l’acquisition conjointe. Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation du contractant ou du sous-traitant participant à l’acquisition conjointe n’est contraire ni aux intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, ni aux objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement.
7 Les garanties visées au paragraphe 6 du présent article peuvent être fondées sur un modèle normalisé fourni par la Commission, assistée par le comité visé à l’article 16, et font partie du cahier des charges, afin d’assurer une utilisation harmonisée dans l’ensemble de l’Union. Les garanties attestent en particulier que, aux fins de l’acquisition conjointe, des mesures sont en place pour que: a) le contrôle sur le contractant ou le sous-traitant participant à l’acquisition conjointe ne soit pas exercé d’une manière qui limite ou restreint sa capacité à exécuter la commande et à produire des résultats; et b) un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne puisse pas avoir accès aux informations classifiées relatives à l’acquisition conjointe et que les salariés ou les autres personnes participant à l’acquisition conjointe disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales.
8 Les agents chargés de la passation des marchés fournissent à la Commission une notification concernant les mesures d’atténuation appliquées au sens du règlement (UE) 2019/452 qui sont visées au paragraphe 5 du présent article ou les garanties visées au paragraphe 6 du présent article. Des informations complémentaires sur les mesures d’atténuation appliquées ou les garanties sont mises à la disposition de la Commission sur demande. La Commission informe le comité visé à l’article 16 du présent règlement de toute notification fournie conformément au présent paragraphe.
9 Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des contractants et des sous-traitants participant à l’acquisition conjointe qui sont utilisés aux fins de l’acquisition conjointe sont situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé. Lorsque les contractants ou les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe n’ont pas de solutions de substitution ou d’infrastructures, d’installations, de biens et de ressources pertinents facilement disponibles dans l’Union ou dans un pays associé, ils peuvent utiliser leurs infrastructures, installations, biens et ressources qui sont situés ou détenus en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, pour autant que cette utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de défense et soit compatible avec les objectifs énoncés à l’article 3.
10 Les procédures et les marchés d’acquisitions conjointes comprennent également une exigence en vertu de laquelle le produit de défense ne fait pas l’objet d’une restriction imposée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, qui limite la capacité d’un État membre à utiliser ledit produit de défense.
11 Par dérogation au paragraphe 10, et compte tenu de la situation géopolitique et de la nécessité urgente de procéder à des acquisitions de produits de défense avec le soutien de l’instrument, l’exigence visée audit paragraphe ne s’applique pas aux produits de défense urgents et critiques, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: a) les États membres ou les pays associés participant à l’acquisition conjointe s’engagent à étudier la faisabilité d’un remplacement des composants à l’origine de la restriction par un autre composant sans restriction originaire de l’Union; b) les produits de défense acquis étaient utilisés avant le 24 février 2022 au sein des forces armées d’une majorité des États membres participant à l’acquisition conjointe.
12 Le coût des composants originaires de l’Union ou de pays associés n’est pas inférieur à 65 % de la valeur estimée du produit final. Aucun composant ne provient de pays tiers non associés qui contreviennent aux intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de défense, y compris au respect du principe des relations de bon voisinage.
13 Aux fins du présent article, on entend par «sous-traitant participant à l’acquisition conjointe» toute entité juridique qui fournit des intrants critiques possédant des attributs uniques essentiels au fonctionnement d’un produit et qui se voit allouer au moins 15 % de la valeur du marché.
Article 10 Entités éligibles
Pour autant qu’elles respectent les critères d’éligibilité énoncés à l’article 197 du règlement financier, les entités éligibles à un financement sont: a) les pouvoirs publics des États membres; b) les pouvoirs publics des pays associés; c) les agents chargés de la passation des marchés.
Article 11 Critères d’attribution
1 La Commission évalue les propositions sur la base des critères d’attribution des subventions suivants: a) le nombre d’États membres ou de pays associés participant à chaque acquisition conjointe; b) la valeur estimée de l’acquisition conjointe; c) la démonstration de la contribution de l’action au renforcement de la compétitivité et à l’adaptation, à la modernisation et au développement de la BITDE afin que celle-ci puisse répondre en particulier aux besoins les plus urgents et les plus critiques en matière de produits de défense, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les délais de livraison, la disponibilité et l’approvisionnement; d) la démonstration de la contribution de l’action à la reconstitution des stocks, y compris ceux qui ont été épuisés à la suite de la réaction à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, au remplacement des équipements obsolètes et au renforcement des capacités, comme prévu à l’article 3, paragraphe 2; e) la mesure dans laquelle l’action contribue au renforcement de la coopération entre les États membres ou les pays associés, en particulier par le partage proportionnel des possibilités et risques financiers et techniques, sur la base d’un concept véritablement coopératif, ainsi qu’à l’interopérabilité des produits acquis dans le cadre du présent règlement; f) la contribution de l’action à la levée des obstacles à l’acquisition conjointe; g) la mesure dans laquelle l’action contribue à la compétitivité et à l’adaptation de la BITDE aux changements structurels, y compris les changements technologiques, entre autres par la création ou le renforcement envisagés de capacités de fabrication et la réservation de capacités de fabrication, ainsi qu’à la sécurité d’approvisionnement; h) la participation de PME et d’entreprises à moyenne capitalisation; i) la création d’une nouvelle coopération transfrontière entre les contractants et les sous-traitants au sein des chaînes d’approvisionnement dans l’ensemble de l’Union; j) la qualité et l’efficacité des plans permettant la réalisation de l’action.
2 Le programme de travail fixe des modalités supplémentaires en ce qui concerne l’application des critères d’attribution fixés au paragraphe 1, y compris la pondération éventuelle à appliquer. Le programme de travail ne fixe pas de seuils individuels.
3 La Commission communique le rapport d’évaluation concernant l’appel à propositions au comité visé à l’article 16. La Commission communique aux demandeurs un rapport détaillé sur les résultats de l’évaluation de leurs propositions.
Article 12 Programme de travail
1 L’instrument est mis en œuvre par l’intermédiaire d’un programme de travail pluriannuel en vertu de l’article 110 du règlement financier (ci-après dénommé «programme de travail»).
2 La Commission adopte le programme de travail par voie d’acte d’exécution. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 3.
3 Le programme de travail fixe: a) la taille financière minimale des actions d’acquisition conjointe; b) le montant indicatif du soutien financier aux actions menées par le nombre minimal d’États membres requis par l’article 8, paragraphe 1, point c); c) les incitations aux fins d’une acquisition d’une valeur plus élevée et l’intégration d’autres États membres ou pays associés dans le cadre d’une coopération existante; d) le montant global de la contribution de l’Union à chaque priorité de financement; e) une description des actions faisant appel à une coopération aux fins d’une acquisition conjointe; f) la valeur estimée de l’acquisition conjointe; g) la procédure d’évaluation et de sélection des propositions; h) une description des jalons, lesquels sont conçus de manière à indiquer les progrès substantiels dans la mise en œuvre des actions, les résultats à atteindre et les montants correspondants à verser; i) les modalités de la vérification des jalons visés au point h), du respect des conditions et de l’obtention des résultats; et j) les méthodes de détermination et, le cas échéant, d’ajustement des montants de financement.
4 Le programme de travail définit les priorités de financement conformément aux besoins visés à l’article 3, paragraphe 2. Ces priorités de financement visent à assurer la disponibilité de quantités suffisantes des produits de défense les plus urgents et les plus critiques afin de combler les lacunes les plus urgentes en matière de capacités, comme indiqué à la section 4 de la communication conjointe sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et la voie à suivre.
Article 13 Application des règles relatives aux informations classifiées et aux informations sensibles
1 Dans le cadre du champ d’application du présent règlement: a) les États membres et les pays associés participant à une acquisition conjointe déterminent entre eux les modalités applicables à la protection des informations classifiées aux fins de cette acquisition conjointe, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales; b) chaque État membre veille à offrir un niveau de protection des informations classifiées de l’Union européenne équivalent à celui qui est prévu par les règles de sécurité du Conseil énoncées dans la décision 2013/488/UE; c) la Commission protège les informations classifiées de l’Union européenne reçues dans le cadre de l’instrument conformément aux règles de sécurité qui figurent dans la décision (UE, Euratom) 2015/444.
2 La Commission met en place un système d’échange sécurisé afin de faciliter l’échange d’informations classifiées et d’informations sensibles entre la Commission et les États membres et les pays associés ainsi que, s’il y a lieu, avec les demandeurs et les destinataires. Ce système tient compte de la réglementation nationale des États membres en matière de sécurité.
Article 14 Suivi et établissement de rapports
1 La Commission assure le suivi de la mise en œuvre de l’instrument et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis. À cette fin, la Commission met en place les modalités de suivi nécessaires.
2 Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission élabore un rapport évaluant l’incidence et l’efficacité des actions entreprises au titre de l’instrument (ci-après dénommé «rapport d’évaluation») et le soumet au Parlement européen et au Conseil.
3 Le rapport d’évaluation s’appuie sur les consultations avec les États membres et les principales parties prenantes et évalue les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Il évalue les éventuels goulets d’étranglement dans le fonctionnement de l’instrument et, en particulier, la contribution de l’instrument à ce qui suit: a) la coopération entre les États membres et les pays associés, y compris la création d’une nouvelle coopération transfrontière; b) la participation de PME et d’entreprises à moyenne capitalisation aux actions; c) la création d’une nouvelle coopération transfrontière entre les contractants et les sous-traitants au sein des chaînes d’approvisionnement dans l’ensemble de l’Union; d) le renforcement de la compétitivité et l’adaptation, la modernisation et le développement de la BITDE afin qu’elle puisse répondre, en particulier, aux besoins les plus urgents et les plus critiques en matière de produits de défense; e) la valeur totale des marchés d’acquisition conjointe des produits de défense les plus urgents et les plus critiques soutenus par l’instrument.
4 En s’appuyant sur les contributions mises à disposition par l’agent chargé de la passation des marchés, telles que les études de faisabilité réalisées en vertu de l’article 9, paragraphe 11, point a), et, le cas échéant, sur les travaux entrepris dans le cadre de l’observatoire des technologies critiques, le rapport d’évaluation recense les lacunes et les dépendances critiques à l’égard de pays tiers non associés en ce qui concerne les produits acquis grâce au soutien financier octroyé au titre de l’instrument. Le rapport d’évaluation éclaire les travaux de la Commission sur les feuilles de route technologiques, y compris les mesures d’atténuation visant à remédier à ces lacunes et dépendances critiques. La Commission envisage de proposer des mesures visant à atténuer les lacunes et les dépendances critiques à l’égard de pays tiers non associés dans le cadre du Fonds européen de la défense, s’il y a lieu, en menant une réflexion proactive et critique sur les moyens de sécuriser tous les composants nécessaires au sein de la chaîne d’approvisionnement de la BITDE.
5 Toutes les exigences des États membres en matière d’établissement de rapports sont sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires nationales ainsi que de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 15 Information, communication et publicité
1 Sans préjudice du droit de l’Union applicable ou des dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles, les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, aux actions entreprises au titre de l’instrument et aux résultats obtenus.
3 Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités concernent les objectifs énoncés à l’article 3.
Article 16 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 L’Agence européenne de défense est invitée à faire part de son point de vue et à apporter son expertise au comité en qualité d’observateur. Le Service européen pour l’action extérieure est également invité à prêter assistance au comité.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 17 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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