Règlement (UE) 2023/2419 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’étiquetage des aliments biologiques pour animaux familiers
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des exigences en matière d’étiquetage spécifiques aux aliments pour animaux familiers produits conformément aux règles concernant la production biologique d’aliments pour animaux prévues par le règlement (UE) 2018/848. Le présent règlement constitue une législation distincte spécifique de l’Union relative à la mise sur le marché de produits aux fins de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «aliments pour animaux familiers», les aliments pour animaux au sens de l’article 3, point 46), du règlement (UE) 2018/848, destinés aux animaux familiers au sens de l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil ; 2) «aliment préemballé pour animaux familiers», l’unité de vente d’aliment pour animaux familiers destinée à être présentée en l’état au consommateur final, constituée par l’aliment pour animaux familiers et l’emballage dans lequel il a été conditionné avant sa présentation à la vente, que cet emballage recouvre entièrement ou seulement partiellement l’aliment pour animaux familiers, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification; la présente définition ne couvre pas les aliments pour animaux familiers emballés sur le lieu de vente à la demande du consommateur final ou préemballés en vue de leur vente immédiate.
Article 3 Utilisation de termes faisant référence à la production biologique sur l’étiquetage des aliments pour animaux familiers
1 En ce qui concerne les aliments pour animaux familiers, les termes visés à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 peuvent être utilisés: a) dans la dénomination de vente et la liste des ingrédients, à condition que: i) les aliments pour animaux familiers soient conformes aux règles de production détaillées énoncées à l’annexe II, partie V, du règlement (UE) 2018/848 et aux techniques de transformation établies conformément à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement, et que ii) 95 % au moins, en poids, des ingrédients agricoles du produit soient biologiques; b) uniquement dans la liste des ingrédients, à condition que: i) moins de 95 %, en poids, des ingrédients agricoles du produit soient biologiques, et que ces ingrédients soient conformes aux règles de production énoncées dans le règlement (UE) 2018/848, ii) seuls des additifs et auxiliaires technologiques autorisés en vertu de l’article 24 du règlement (UE) 2018/848 soient utilisés dans la transformation des aliments pour animaux familiers, et que iii) les aliments pour animaux familiers soient conformes aux règles de production détaillées énoncées à l’annexe II, partie V, points 1.5, 2.1, 2.2 et 2.4, du règlement (UE) 2018/848 et aux techniques de transformation établies conformément à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement.
2 Pour les aliments pour animaux familiers contenant des ingrédients issus de la chasse ou de la pêche, les termes visés à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 peuvent être utilisés dans la dénomination de vente et la liste des ingrédients à condition que: a) l’ingrédient principal soit un produit de la chasse ou de la pêche; b) les termes soient clairement liés, dans la dénomination de vente, à un ingrédient biologique autre que l’ingrédient principal; c) tous les autres ingrédients agricoles soient biologiques; d) seuls des additifs et auxiliaires technologiques autorisés en vertu de l’article 24 du règlement (UE) 2018/848 soient utilisés dans la transformation des aliments pour animaux familiers; et que e) les aliments pour animaux familiers soient conformes aux règles de production détaillées énoncées à l’annexe II, partie V, points 1.5, 2.1, 2.2 et 2.4, du règlement (UE) 2018/848 et aux techniques de transformation établies conformément à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement.
3 La liste des ingrédients visée aux paragraphe 1 et 2 indique quels ingrédients sont biologiques. Les références à la production biologique ne peuvent apparaître qu’en liaison avec les ingrédients biologiques.
4 La liste des ingrédients visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 indique le pourcentage total d’ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d’ingrédients agricoles.
5 Les termes visés à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 et l’indication du pourcentage visée au paragraphe 4 du présent article apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 4 Utilisation du logo de production biologique de l’Union européenne sur l’étiquetage des aliments pour animaux familiers
1 Le logo de production biologique de l’Union européenne visé à l’article 33 du règlement (UE) 2018/848 peut uniquement être utilisé pour l’étiquetage, la présentation et la publicité des aliments pour animaux familiers conformes aux conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), du présent règlement.
2 Dans le cas des aliments préemballés pour animaux familiers qui répondent aux conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), le logo de production biologique de l’Union européenne figure sur l’emballage.
Article 5 Mesures transitoires
Les aliments biologiques pour animaux familiers étiquetés conformément à des règles nationales ou, à défaut, à des normes privées admises ou reconnues par les États membres conformément à l’article 95, paragraphe 5, du règlement (CE) no 889/2008 entre le 1er janvier 2022 et le 30 octobre 2023 peuvent être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
Article 6 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Cependant, l’article 4, paragraphe 2, s’applique à partir du 1er mai 2024.
Relations
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