Règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane, et abrogeant le règlement (CE) no 1666/1999 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 de la Commission
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit des dispositions complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les normes de commercialisation visées à l’article 75, paragraphe 1, dudit règlement, les exigences minimales de commercialisation applicables aux produits du secteur des fruits et légumes destinés à être vendus frais visées à l’article 76 dudit règlement et la conformité des produits importés avec les normes de commercialisation de l’Union visée à l’article 89 dudit règlement.
2 Le présent règlement s’applique aux secteurs et produits suivants: a) le secteur des fruits et légumes, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013; b) les fruits séchés relevant des codes NC 08042090, 080620 et ex0813 énumérés à l’annexe I, partie X, dudit règlement; c) les bananes relevant du code NC 08039010 énumérées à l’annexe I, partie XI, dudit règlement.
3 Aux fins du présent règlement, le pays d’origine d’un produit devrait être déterminé conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil .
Article 2 Norme générale de commercialisation applicables aux fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a)
1 Les exigences de l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 constituent la norme générale de commercialisation pour les fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a). Les fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sont conformes à cette norme générale de commercialisation, à moins qu’ils ne soient soumis à une norme de commercialisation spécifique. Le détail de la norme générale de commercialisation est présenté à l’annexe I, partie A, du présent règlement.
2 Toutefois, si le détenteur des fruits et légumes visés au paragraphe 1 est en mesure de démontrer que les produits sont conformes aux normes applicables adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU), ils sont considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation visée au paragraphe 1.
3 Aux fins du présent article, on entend par «détenteur» toute personne physique ou morale qui est en possession physique des produits concernés ou qui les met à la vente à distance ou par tout moyen numérique.
Article 3 Indication de l’origine pour certains produits transformés à base de fruits et légumes et les bananes mûres
Les produits suivants portent l’indication du pays d’origine: a) les fruits séchés relevant du code NC ex0813, tels que définis à l’annexe I, partie X, du règlement (UE) no 1308/2013; b) les figues sèches relevant du code NC 08042090; c) les raisins secs relevant du code NC 080620; d) les bananes mûres relevant du code NC 08039010 résultant du mûrissement sur le territoire de l’Union.
Article 4 Normes de commercialisation spécifiques applicables aux fruits et légumes et aux bananes
1 Les produits ou le secteur suivants sont conformes aux normes de commercialisation spécifiques énoncées à l’annexe I, partie B: a) pommes; b) agrumes; c) kiwis; d) laitues, chicorées frisées et scaroles; e) pêches et nectarines; f) poires; g) fraises; h) piments doux ou poivrons; i) raisins de table; j) tomates; k) bananes.
2 Aux fins du paragraphe 1, point k), les définitions suivantes s’appliquent: a) la norme de commercialisation spécifique au secteur de la banane figure à l’annexe I, partie B, point 11, pour les bananes des variétés énumérées à l’appendice de ladite annexe, à l’exclusion des bananes destinées à la transformation. Cette norme de commercialisation s’applique au stade de la mise en libre pratique pour les bananes originaires des pays tiers, au stade du premier débarquement dans l’Union pour les bananes originaires de l’Union ou au stade sortie de hangar de conditionnement pour les bananes livrées à l’état frais au consommateur dans les régions de production; b) la norme de commercialisation spécifique visée au point a) ne fait pas obstacle à l’application, à des stades ultérieurs de commercialisation, de dispositions nationales: i) qui n’entravent pas la libre circulation des bananes originaires des pays tiers ou d’autres régions de l’Union et conformes à la norme de commercialisation visée au premier alinéa; et ii) qui ne sont pas incompatibles avec la norme de commercialisation visée au premier alinéa.
Article 5 Exceptions et dérogations à l’application des normes de commercialisation
1 Par dérogation à l’article 76, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013: a) les produits suivants ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation: i) les produits qui portent clairement la mention «destiné à la transformation», «destiné à l’alimentation animale» ou toute autre mention équivalente, et qui sont: destinés à la transformation industrielle, ou présentés à la vente au détail aux consommateurs pour leur usage personnel et destinés à être transformés par eux, ou destinés à la préparation des produits visés au point b) xvii) du présent paragraphe, ou destinés à l’alimentation des animaux ou à une autre utilisation non alimentaire; ii) les produits vendus par les producteurs directement aux consommateurs pour leur usage personnel dans leur exploitation ou, dans une zone de production déterminée telle que définie par l’autorité compétente: sur un marché local dans un lieu réservé uniquement aux producteurs, ou par livraison directe; iii) les produits commercialisés comme germes comestibles, à la suite de la germination de semences de plantes classées comme fruits et légumes à l’annexe I, partie IX, du règlement (UE) no 1308/2013; iv) les produits d’une région donnée qui sont vendus par le commerce de détail de cette région en cas de consommation locale traditionnelle bien établie ou dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 4 du présent article; b) les produits suivants ne sont pas tenus de respecter la norme de commercialisation, sauf en ce qui concerne l’indication du pays d’origine visée à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013: i) les champignons non cultivés relevant des codes NC ex070951 à ex070956 et 070959; ii) les câpres relevant du code NC 07099940; iii) les amandes amères relevant du code NC 08021110; iv) les amandes sans coques relevant du code NC 080212; v) les noisettes sans coques relevant du code NC 080222; vi) les noix sans coques relevant du code NC 080232; vii) les pistaches sans coques relevant du code NC 080252; viii) les noix macadamia sans coques relevant du code NC 080262; ix) les pignons sans coques relevant du code NC 080292; x) les noix de Pécan relevant du code NC 08029910; xi) les autres fruits à coque relevant du code NC 08029990; xii) les plantains secs relevant du code NC 08031090; xiii) les agrumes secs relevant du code NC ex0805; xiv) les mélanges de fruits à coques tropicaux relevant du code NC 08135031; xv) les mélanges d’autres fruits à coques relevant du code NC 08135039; xvi) le safran relevant du code NC 091020; xvii) les produits classés en tant que fruits et légumes et énumérés à l’annexe I, partie IX, du règlement (UE) no 1308/2013, ayant subi une préparation allant au-delà du parage comme indiqué dans la norme spécifique de la CEE-ONU applicable, ou non intacts au sens de la norme générale de commercialisation, et prêts à être consommés directement, frais ou cuits; c) en cas de don, autre que la distribution gratuite couverte par les accords et décisions visés à l’article 222 du règlement (UE) no 1308/2013 ou soutenue dans le cadre de programmes opérationnels au titre de l’article 52 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil , les produits couverts par le présent règlement sont tenus de se conformer à la norme générale de commercialisation, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au marquage, à condition qu’ils portent clairement la mention «destiné au don» ou un marquage équivalent.
2 Par dérogation à l’article 76, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les produits suivants ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation dans une zone de production donnée définie par l’État membre concerné, y compris lorsque cette zone de production est une zone transnationale définie par les États membres concernés: a) les produits vendus ou livrés par le producteur à des stations de conditionnement et d’emballage ou à des stations d’entreposage ou acheminés de l’exploitation du producteur vers ces stations; b) les produits acheminés des stations d’entreposage vers les stations de conditionnement et d’emballage; c) les produits originaires de l’Union qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation fixées dans le présent règlement en raison d’une situation de force majeure qui permet aux États membres de décider que les produits peuvent être commercialisés sur leur territoire aux conditions qu’ils fixent.
3 Aux fins de l’application des dérogations prévues au paragraphe 1, point a), i) et ii), et point c), et au paragraphe 2, les opérateurs fournissent à l’autorité compétente de l’État membre la preuve que les produits couverts remplissent les conditions énoncées auxdits paragraphes, notamment en ce qui concerne leur destination.
4 Les opérateurs ne peuvent appliquer la dérogation prévue au paragraphe 1, point a) iv), que si les États membres ont déjà adopté des règles visant à exempter ces produits. Ces règles ne sont pas susceptibles d’empêcher ou de fausser la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur, de compromettre le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l’article 39 du traité. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les règles adoptées à cet égard. La Commission informe les autres États membres de toute communication de telles règles.
5 Les communications à la Commission visées au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 4 sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission .
Article 6 Informations à fournir tout au long de la chaîne d’approvisionnement
1 Les mentions requises au titre des dispositions relatives au marquage établies à l’annexe I sont indiquées de manière lisible, visible et indélébile sur l’un des côtés de l’emballage, soit par impression directe, soit au moyen d’une étiquette intégrée ou fixée au colis, et ne doivent pas induire en erreur.
2 Pour les marchandises expédiées en vrac, chargées directement sur un moyen de transport, les mentions visées au paragraphe 1 doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise ou sur une fiche placée visiblement à l’intérieur du moyen de transport.
3 Dans le cas de contrats à distance au sens de l’article 2, paragraphe 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil , les mentions particulières sont disponibles avant la conclusion de l’achat, y compris le pays d’origine unique du produit effectivement proposé à la vente.
4 Les factures et documents d’accompagnement, à l’exception des reçus destinés au consommateur, indiquent la désignation et le pays d’origine des produits, ainsi que, le cas échéant, la catégorie, la variété et/ou le type commercial si cela est exigé dans une norme de commercialisation spécifique, ou le fait que le produit est destiné à la transformation.
5 La possibilité d’indiquer l’origine régionale ou locale comme indiqué à l’annexe I, partie B, est sans préjudice de la protection accordée à certaines indications géographiques en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil .
Article 7 Mentions particulières pour le stade de la vente au détail
1 Au stade de la vente au détail, les mentions prévues au présent règlement sont inscrites de façon lisible et à un endroit apparent. Les produits peuvent être mis en vente dès lors que le détaillant affiche à proximité immédiate, de façon lisible et bien visible, les mentions relatives au pays d’origine, et, le cas échéant, à la catégorie, au calibre et à la variété ou au type commercial des produits, de manière à ne pas induire le consommateur en erreur. Des mentions supplémentaires suggérant une qualité meilleure ou supérieure ne peuvent être incluses. En particulier, l’étiquette ne peut comporter aucun descripteur de qualité à l’exception des informations spécifiées dans l’exigence de marquage énoncée à l’annexe I. Lorsque le pays de l’emballeur et/ou de l’expéditeur est indiqué ou lorsque la variété indiquée évoque un lieu, les caractères servant à indiquer le pays d’origine sont plus grands et plus visibles que ceux utilisés pour le pays de l’emballeur et/ou de l’expéditeur et la variété si elle est différente.
2 Pour les produits préemballés au sens du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil , outre toutes les informations requises par les normes de commercialisation, le poids net est indiqué conformément aux règles fixées dans ledit règlement.
Article 8 Mélanges
1 La commercialisation de colis d’un poids net inférieur ou égal à 10 kg contenant des mélanges de différents produits ou espèces de produits couverts par le présent règlement est autorisée sous réserve: a) que les produits et les espèces de produits soient d’une qualité homogène et que chaque produit ou espèce de produit réponde à la norme de commercialisation spécifique applicable ou, en l’absence de norme de commercialisation spécifique pour ce produit particulier, à la norme générale de commercialisation; b) que l’emballage soit étiqueté conformément au présent règlement et aux dispositions applicables du règlement (UE) no 1169/2011; et c) que le mélange de différents produits ne soit pas de nature à induire le consommateur en erreur.
2 Les exigences du paragraphe 1, point a), ne s’appliquent pas aux produits inclus dans un mélange qui ne sont pas des produits des secteurs des fruits et légumes, des fruits séchés ou des bananes visés à l’article 1er.
3 Si les produits contenus dans un mélange de différents produits ou espèces de produits couverts par le présent règlement sont originaires de plusieurs États membres ou pays tiers, les noms des pays d’origine peuvent être remplacés par l’une des mentions suivantes, selon le cas: a) «UE»; b) «hors UE»; c) «UE et hors UE».
Article 9 Conditions permettant de considérer que les produits importés présentent un niveau de conformité équivalent
1 Pour le secteur visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à la demande d’un pays tiers, la Commission peut approuver les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation effectués par ce pays tiers avant l’importation dans l’Union.
2 L’agrément visé au paragraphe 1 peut être octroyé aux pays tiers sur le territoire desquels les normes de commercialisation de l’Union, ou des normes au moins équivalentes, sont respectées pour les produits exportés vers l’Union conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2430 de la Commission .
3 L’agrément ne porte que sur les produits originaires du pays tiers concerné et peut être limité à certains produits.
4 Pour obtenir l’agrément visé au paragraphe 1, les organismes de contrôle du pays tiers qui seront chargés du contrôle de conformité avec les normes de commercialisation doivent: a) être des organismes officiels ou des organismes officiellement reconnus par l’autorité compétente d’un pays tiers; b) fournir des garanties satisfaisantes et disposer du personnel, des équipements et des installations nécessaires pour effectuer les contrôles conformément aux méthodes visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/2430 ou à des méthodes équivalentes.
Article 10 Abrogations
Les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 et le règlement (CE) no 1666/1999 sont abrogés. Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et au règlement d’exécution (UE) 2023/2430, selon le cas, et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 11 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2025, à l’exception de l’article 5, paragraphe 1, point c), qui est applicable à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
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