Règlement d’exécution (UE) 2023/2430 de la Commission du 17 août 2023 fixant des règles concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement fixe des règles concernant: a) les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation pour les secteurs et produits visés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2023/2429 à tous les stades de la commercialisation; et b) les exigences relatives aux notifications de non-conformité ayant lieu à la suite des contrôles de conformité.
Article 2 Autorités de coordination et organismes de contrôle
1 Chaque État membre désigne: a) une autorité compétente unique responsable de la coordination et des contacts en ce qui concerne les questions relevant du présent règlement, ci-après dénommée «l’autorité de coordination»; et b) un ou plusieurs organismes de contrôle chargés de l’application du présent règlement, ci-après dénommés «les organismes de contrôle».
2 Les autorités de coordination et les organismes de contrôle visés au paragraphe 1 peuvent appartenir au secteur public ou au secteur privé. Ils relèvent cependant dans les deux cas de la responsabilité des États membres. Les États membres notifient à la Commission: a) le nom et les adresses postale et électronique de l’autorité de coordination qu’ils ont désignée en application du paragraphe 1, point a); b) le nom et les adresses postale et électronique des organismes de contrôle qu’ils ont désignés en application du paragraphe 1, point b); c) la définition précise des champs de compétence respectifs des organismes de contrôle désignés.
3 L’autorité de coordination peut être l’organisme de contrôle ou l’un des organismes de contrôle ou tout autre organisme désigné conformément au paragraphe 1.
4 La Commission publie la liste des autorités de coordination désignées par les États membres sur le site web Europa.
Article 3 Base de données concernant les opérateurs
1 Les États membres mettent en place une base de données concernant les opérateurs dans les secteurs et produits visés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2023/2429 (ci-après dénommée la «base de données concernant les opérateurs»), dans les conditions prévues au présent article. À cet effet les États membres sont libres d’utiliser toute autre base de données déjà constituée à d’autres fins.
2 Aux fins du présent règlement, on entend par «opérateur», toute personne physique ou morale qui: a) détient des produits visés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2023/2429, dans le but de: i) les exposer ou de les mettre en vente; ii) les vendre; iii) les commercialiser selon tout autre procédé; ou b) exerce effectivement une des activités visées au point a) en rapport avec les secteurs et produits faisant l’objet de normes de commercialisation. Les activités visées au premier alinéa, point a), concernent: a) la vente à distance, par internet ou un autre moyen; b) les activités correspondantes menées par la personne physique ou morale concernée pour elle-même ou pour le compte d’une tierce partie; c) les activités menées dans l’Union et/ou dans le cadre d’exportations à destination de pays tiers et/ou d’importations en provenance de pays tiers.
3 Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les opérateurs suivants sont ou ne sont pas repris dans la base de données concernant les opérateurs: a) les opérateurs dont les activités couvrent des produits énumérés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/2429 ou des produits exemptés de l’obligation de respecter les normes de commercialisation en vertu de l’article 5 du même règlement; b) les personnes physiques ou morales dont les activités sont limitées au transport des marchandises; c) les opérateurs dont les activités sont limitées à la vente au détail.
4 Lorsque la base de données concernant les opérateurs est composée de plusieurs éléments distincts, l’autorité de coordination garantit l’homogénéité de la base et de ses différents éléments, ainsi que de leurs mises à jour.
5 La base de données concernant les opérateurs contient pour chaque opérateur: a) le numéro d’enregistrement, le nom et l’adresse, ainsi que la mention des secteurs ou produits concernés dans lesquels il opère, parmi ceux visés au paragraphe 1; b) les informations nécessaires à son classement dans l’une des catégories de risque visées à l’article 5, paragraphe 3, notamment sa position dans la chaîne de commercialisation et une indication relative à l’importance de l’entreprise; c) des informations relatives aux constatations faites lors des contrôles précédents réalisés auprès de chaque opérateur; d) toute autre information jugée nécessaire pour les contrôles, telle que les informations concernant l’existence d’un système d’assurance qualité ou d’un système d’autocontrôle portant sur la conformité avec les normes de commercialisation; e) la mention indiquant si le professionnel a ou non été agréé conformément à l’article 4. Les États membres mettent à jour la base de données des opérateurs si nécessaire, en tenant compte notamment des informations collectées lors des contrôles de conformité.
6 Sans préjudice du paragraphe 3, tous les opérateurs sont enregistrés et fournissent les informations que les États membres jugent nécessaires à la constitution et à la mise à jour de la base de données concernant les opérateurs. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les opérateurs non établis sur leur territoire mais opérant sur celui-ci doivent figurer dans leur base de données.
Article 4 Opérateurs agréés
1 Les opérateurs classés dans la catégorie correspondant aux risques les plus faibles conformément aux contrôles de conformité visés à l’article 5 peuvent, à leur demande et sous réserve d’offrir des garanties particulières quant à la conformité avec les normes de commercialisation, être autorisés par les États membres à: a) signer le certificat de conformité visé à l’article 7; b) apposer, sur chaque produit expédié, l’étiquette dont le modèle figure à l’annexe I pour les fruits et légumes frais et les bananes produits dans l’Union; ou c) utiliser le certificat d’exemption figurant à l’annexe II pour les bananes produites dans les pays tiers. Les États membres peuvent limiter les autorisations visées au premier alinéa à un ou deux des secteurs et produits visés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2023/2429. Le certificat d’exemption visé au premier alinéa, point c), s’applique à l’ensemble du marché de l’Union pour les bananes débarquées dans l’État membre qui a accordé l’exemption.
2 L’autorisation est accordée pour une durée minimale d’un an.
3 Les opérateurs bénéficiant de la possibilité visée au paragraphe 1: a) disposent de préposés au contrôle qui ont reçu une formation ou possèdent une expérience dans ce domaine; b) possèdent des équipements adéquats pour la préparation, le conditionnement et le contrôle des produits; c) s’engagent à effectuer un contrôle de conformité des marchandises qu’ils expédient et tiennent un registre de tous les contrôles qu’ils ont réalisés; d) autorisent que des contrôles soient effectués par les autorités de coordination.
4 Si un opérateur agréé ne remplit plus les conditions régissant son agrément, ce dernier lui est retiré par l’État membre.
5 Les États membres établissent une liste des opérateurs agréés précisant le numéro d’enregistrement visé à l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, point a), ainsi que les produits et la période pour lesquels l’autorisation a été accordée. Les États membres prennent les mesures appropriées pour mettre ces informations à la disposition du public.
Article 5 Contrôles de conformité
1 Les États membres veillent à ce que les contrôles de conformité soient effectués de façon sélective, sur la base d’une analyse de risques et avec une périodicité appropriée, de manière à garantir le respect des normes de commercialisation établies aux articles 75 et 76 du règlement (UE) no 1308/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2023/2429, ainsi qu’à mettre en évidence d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne ces normes de commercialisation. Les critères d’évaluation des risques peuvent comprendre: a) l’existence d’un certificat de conformité visé à l’article 7 du présent règlement, délivré par une autorité compétente; b) l’existence d’un certificat de conformité délivré par une autorité compétente d’un pays tiers dont les contrôles de conformité ont été agréés conformément à l’article 8 du présent règlement; c) la nature du produit, la période de production, le prix du produit, les conditions climatiques, les opérations de conditionnement et de manutention, les conditions d’entreposage, le pays d’origine, le moyen de transport ou le volume du lot; d) la taille des opérateurs, leur position dans la chaîne de commercialisation, l’importance, en volume ou en valeur, de leurs opérations, la gamme des produits qu’ils commercialisent, la zone de livraison ou le type d’opération tel que l’entreposage, le triage, le conditionnement ou la vente, par exemple; e) les constatations faites lors des contrôles précédents, notamment en ce qui concerne le nombre et le type des défauts observés, la qualité habituelle des produits commercialisés et le niveau de l’équipement technique utilisé; f) la fiabilité des systèmes d’assurance qualité des opérateurs ou de leurs systèmes d’autocontrôle, au regard de la conformité avec les normes de commercialisation; g) le lieu où se déroule le contrôle, particulièrement s’il s’agit du point d’entrée dans l’Union ou du site de conditionnement ou de chargement des produits; h) toute autre information susceptible d’indiquer un risque de non-conformité.
2 Les certificats de conformité visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), sont considérés comme un facteur de réduction des risques de non-conformité.
3 L’analyse de risques se fonde sur les informations contenues dans la base de données concernant les opérateurs visée à l’article 3. Les États membres classent les opérateurs par catégories de risques sur la base de cette analyse des risques. Les États membres arrêtent à l’avance: a) les critères d’évaluation des risques de non-conformité des lots; b) le pourcentage minimal d’opérateurs ou de lots et/ou la proportion minimale des quantités qu’il y a lieu de soumettre à un contrôle de conformité, sur la base d’une analyse de risques pour chaque catégorie de risques. Pour les produits soumis à la norme générale de commercialisation, les États membres peuvent choisir, sur la base d’une analyse de risques, de ne pas effectuer de contrôles sélectifs.
4 Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les États membres renforcent la fréquence des contrôles portant sur les opérateurs, produits, origines ou autres paramètres concernés.
5 Les opérateurs communiquent aux organismes de contrôle toutes les informations et installations que ces derniers considèrent nécessaires à l’organisation et à l’exécution des contrôles de conformité.
Article 6 Acceptation des déclarations par les douanes
1 Les douanes ne peuvent accepter les déclarations d’exportation et/ou les déclarations relatives à la mise en libre pratique de produits faisant l’objet de normes de commercialisation spécifiques que si l’une des conditions suivantes est remplie: a) les marchandises sont accompagnées d’un certificat de conformité tel que visé à l’article 7 ou, dans le cas des bananes, du certificat d’exemption figurant à l’annexe II; ou b) l’organisme de contrôle compétent a informé l’autorité douanière qu’il a délivré un certificat de conformité pour les lots concernés; ou c) l’organisme de contrôle compétent a informé l’autorité douanière qu’il n’a pas délivré de certificat de conformité pour les lots concernés du fait de l’absence de nécessité de les contrôler au vu des résultats de l’analyse de risques visée à l’article 5, paragraphe 1. L’acceptation des déclarations visée au premier alinéa s’entend sans préjudice de tout contrôle de conformité que l’État membre est libre d’effectuer en application de l’article 5.
2 Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 aux produits soumis à la norme générale de commercialisation établie à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2023/2429, ainsi qu’aux produits visés à l’article 5, paragraphe 1, point a) i), dudit règlement délégué si l’État membre concerné le juge nécessaire à la lumière de l’analyse de risques visée à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 7 Certificat de conformité et certificat d’exemption
1 Les certificats de conformité pour les fruits et légumes frais ou les bananes faisant l’objet de normes de commercialisation et les certificats d’exemption pour les bananes peuvent être délivrés par une autorité compétente. Le certificat de conformité est délivré afin de confirmer la conformité des produits concernés avec les normes de commercialisation applicables. Le modèle du certificat de conformité à utiliser par les autorités compétentes dans l’Union figure à l’annexe III. Pour les fruits et légumes frais, en lieu et place des certificats de conformité délivrés par les autorités compétentes dans l’Union, les pays tiers visés à l’article 8, paragraphe 2, peuvent utiliser leurs propres certificats de conformité, pour autant qu’ils contiennent des informations au moins équivalentes à celles du certificat de l’Union. La Commission publie les modèles desdits certificats de pays tiers sur le site web Europa.
2 Le certificat d’exemption peut être délivré par l’autorité compétente pour confirmer que l’opérateur agréé en question est en capacité de garantir la conformité des bananes importées avec la norme de commercialisation applicable. Le modèle du certificat d’exemption figure à l’annexe II.
3 Les certificats peuvent être délivrés par l’autorité compétente soit sous forme papier avec apposition de son cachet, soit sous forme électronique garantie. Ils sont signés par la ou les personnes habilitées à cet effet par l’autorité compétente, soit à la main, soit de manière électronique. Les opérateurs agréés en vertu de l’article 4 peuvent également signer le certificat de conformité soit à la main, soit de manière électronique.
4 Les certificats sont émis dans au moins l’une des langues officielles de l’Union.
5 Chaque certificat porte un numéro de série destiné à l’individualiser. L’autorité compétente conserve une copie de chaque certificat délivré.
Article 8 Agrément des contrôles de conformité réalisés par les pays tiers avant l’importation dans l’Union
1 La demande d’agrément par un pays tiers visée à l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/2429 indique l’autorité officielle du pays tiers sous la responsabilité de laquelle les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation définis dans ledit règlement délégué sont effectués. Cette autorité est responsable des contacts avec la Commission. La demande d’agrément fournit également les informations nécessaires pour évaluer les exigences visées à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement délégué.
2 Les pays tiers pour lesquels les contrôles de conformité ont été agréés dans les conditions fixées à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2023/2429 et au présent article, ainsi que les produits concernés, sont énumérés à l’annexe IV du présent règlement. Pour tout nouvel agrément, la Commission met à jour ladite annexe conformément à l’article 91, premier alinéa, point f), du règlement (UE) no 1308/2013.
3 La Commission publie les coordonnées des autorités officielles et des organismes de contrôle concernés sur le site web Europa.
Article 9 Suspension de l’agrément des contrôles de conformité
L’agrément des contrôles de conformité réalisés par les pays tiers peut être suspendu par la Commission s’il est constaté, pour un nombre significatif de lots et/ou de quantités, que les marchandises ne correspondent pas aux données figurant sur les certificats de conformité délivrés par les organismes de contrôle des pays tiers. En cas de suspension d’un agrément, la Commission met à jour l’annexe IV conformément à l’article 91, premier alinéa, point f), du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 10 Méthodes de contrôle et règles relatives aux constats de non-conformité
1 Les contrôles de conformité prévus par le présent règlement, à l’exception de ceux menés au stade de la vente au détail au consommateur final, s’effectuent selon les méthodes de contrôle figurant à l’annexe V, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement ou par le règlement délégué (UE) 2023/2429. Les États membres établissent des modalités spécifiques de contrôle de conformité au stade de la vente au détail au consommateur.
2 Lorsque l’organisme de contrôle conclut à la conformité des marchandises avec les normes de commercialisation, l’organisme de contrôle compétent peut délivrer le certificat de conformité prévu à l’annexe III conformément à l’article 7.
3 Lorsque l’organisme de contrôle conclut à la non-conformité des marchandises avec les normes de commercialisation, l’organisme de contrôle émet un constat de non-conformité à l’attention de l’opérateur ou de ses représentants. Les marchandises ayant fait l’objet d’un constat de non-conformité ne peuvent pas être déplacées sans autorisation de l’organisme de contrôle qui a émis ce constat. Cette autorisation peut être subordonnée aux conditions fixées par l’organisme de contrôle. Les opérateurs peuvent décider de mettre tout ou partie des marchandises en conformité. Les marchandises mises en conformité ne peuvent être commercialisées avant que l’organisme de contrôle se soit assuré par des moyens appropriés que la mise en conformité a été effectuée. L’organisme de contrôle ne délivre, le cas échéant, le certificat de conformité prévu à l’annexe III, pour le lot ou une partie du lot, qu’une fois la mise en conformité effectuée. Si un organisme de contrôle accède à la demande d’un opérateur de procéder à la mise en conformité des marchandises dans un autre État membre que celui où a été réalisé le contrôle concluant à leur non-conformité, l’opérateur notifie le lot non conforme à l’organisme de contrôle de l’État membre de destination. L’État membre ayant fait le constat de non-conformité adresse une copie du rapport correspondant à l’État membre de destination du lot non conforme ainsi qu’aux autres États membres concernés. Lorsque les marchandises ne peuvent ni être mises en conformité, ni être destinées à la transformation industrielle, à l’alimentation animale ou à toute autre utilisation non alimentaire, l’organisme de contrôle peut, si nécessaire, demander aux opérateurs de prendre les mesures adéquates afin de veiller à ce que les produits en cause ne soient pas commercialisés. Les opérateurs fournissent aux organismes de contrôle les informations jugées nécessaires par les États membres aux fins de l’application du présent paragraphe.
4 Lorsque les contrôles de conformité prévus par le présent règlement mettent en évidence d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne les normes de commercialisation, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées conformément au règlement (UE) 2017/625 et échangent des notifications de fraude conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715.
Article 11 Notifications
1 Tout État membre sur le territoire duquel un envoi de marchandises en provenance d’un autre État membre est jugé non conforme aux normes de commercialisation en raison de défauts ou d’altérations qui auraient déjà pu être constatés lors du conditionnement en informe immédiatement les autres États membres susceptibles d’être concernés, notamment ceux où les marchandises ont été conditionnées.
2 Tout État membre sur le territoire duquel la mise en libre pratique a été refusée pour un envoi de marchandises en provenance d’un pays tiers en raison de leur non-conformité avec les normes de commercialisation en informe immédiatement les autres États membres susceptibles d’être concernés, ainsi que le pays tiers concerné s’il figure sur la liste de l’annexe IV.
3 Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres une synthèse des résultats des contrôles effectués à tous les stades de la commercialisation au cours d’une année donnée, au plus tard le 30 juin de l’année suivante. En ce qui concerne les importations en provenance des pays tiers énumérés à l’annexe IV, cette notification comprend le nombre de lots de marchandises dont la mise en libre pratique a été refusée au cours de l’année précédente en raison du non-respect de la norme de commercialisation.
4 Les notifications à la Commission visées au paragraphe 3 sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission .
Article 12 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.
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