Règlement délégué (UE) 2023/2445 de la Commission du 28 juillet 2023 complétant le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation pour le programme pour le marché unique
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Article premier
Lors du suivi et de l’évaluation du programme pour le marché unique (ci-après le «programme») conformément aux articles 17 et 18 du règlement (UE) 2021/690, les indicateurs suivants sont utilisés dans le cadre de suivi et d’évaluation: Les indicateurs de performance de base existants figurant à l’annexe IV du règlement (UE) 2021/690 sont dénommés: «OP 1», «OP 2», «OP 3», «OP 4», «OP 5», «OP 6», «OP 7», «OP 8», «RES 1», «RES 2», «RES 3», «RES 4», «RES 5», «RES 6», «IMP 1». Les nouveaux indicateurs énoncés à l’annexe du présent règlement mesurent en outre les réalisations, les résultats et les incidences du programme à un deuxième niveau: «OP 0.1.», «OP 0.2.», «OP 0.3.», «OP 0.4.», «OP 0.5.», «OP 1.1.», «OP 1.2.», «OP 2.1.», «OP 4.1.», «OP 4.2.», «OP 4.3.», «OP 4.4.», «OP 4.5.», «OP 4.6.», «OP 5.1.», «OP 6.1.», «OP 6.2.», «OP 6.3.», «RES 0.1.», «RES 0.2.», «RES 0.3.», «RES 0.4.», «RES 1.1.», «RES 1.2.», «RES 1.3.», «RES 1.4.», «RES 1.5.», «RES 1.6.», «RES 1.7.», «RES 1.8.», «RES 2.1.», «RES 2.2.», «RES 2.3.», «RES 2.4.», «RES 2.5.» «RES 2.6.», «RES 2.7.», «RES 3.1.», «RES 3.2.», «RES 3.3.», «RES 4.1.», «RES 4.2.», «RES 4.3.», «RES 4.4.», «RES 5.1.», «RES 6.1.», «RES 6.2.», «RES 6.3.», «RES 6.4.», «RES 6.5.», «RES 6.6.», «IMP 5.1.», «IMP 6.1.». Les données sous-jacentes utilisées par la Commission pour mesurer les indicateurs visés au paragraphe 1 sont collectées auprès de sources de données au sein de la Commission. Les destinataires des fonds de l’Union fournissent des données sur une base annuelle lorsque ces données sont disponibles. Un aperçu annuel des résultats peut être mis à la disposition des parties prenantes sur la base de fiches de suivi pour chaque action. Ces fiches de suivi sont élaborées à partir de données figurant dans les rapports sur les projets et de données supplémentaires provenant d’un outil d’établissement de rapports. Pour le volet «denrées alimentaires» uniquement, les résultats seront obtenus par l’intermédiaire des administrations nationales par l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique. La Commission utilise les données fournies par les destinataires des fonds de l’Union ou les États membres pour mesurer les indicateurs visés au paragraphe 1, dans le cadre de suivi et d’évaluation.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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