Règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «panneau flamand» la dernière section de nappes de filet d’un chalut à perche dont: la partie postérieure est directement attachée au cul de chalut; les sections de maillage inférieure et supérieure sont constituées de mailles d’au moins 120 mm mesurés entre les nœuds; la longueur étirée est d’au moins 3 mètres; 2) «panneau d’échappement du benthos» un panneau de filet à mailles assez larges ou carrées monté dans le panneau inférieur d’un chalut, généralement un chalut à perche, afin de permettre l’échappement du benthos et des débris des fonds marins avant qu’ils ne passent dans le cul de chalut, 3) «SepNep» un chalut à panneaux qui: présente un maillage de 80 à 99 + ≥ 100 mm, est doté de multiples culs de chalut au maillage de 80 à 120 mm qui sont attachés à une rallonge unique, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles d’au moins 120 mm et équipé d’une nappe de sélectivité au maillage maximum de 105 mm; peut également être équipé d’une grille de tri optionnelle présentant un espacement des barreaux d’au moins 17 mm, pour autant qu’elle soit conçue de manière à permettre l’évasion des langoustines.
Article 2 Mise en œuvre de l’obligation de débarquement
Dans les eaux de l’Union dans la mer du Nord (divisions CIEM 2a et 3a, et sous-zone CIEM 4), l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux pêcheries démersales et pélagiques soumises à des limites de capture conformément au présent règlement pour la période 2024-2027.
Article 3 Exemptions fondées sur la capacité de survie de la langoustine
1 Dans les eaux de l’Union en mer du Nord (division CIEM 3a et sous-zone CIEM 4), l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de langoustine (Nephrops norvegicus) suivantes: a) captures au moyen de casiers [FPO ]; b) captures au moyen de chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) dotés: i) d’un cul de chalut présentant un maillage égal ou supérieur à 80 mm, ou ii) d’un cul de chalut présentant un maillage d’au moins 70 mm, équipés d’une grille permettant la sélection par espèce et présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm.
2 Lors du rejet de langoustines capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées, entières, dans la zone où elles ont été capturées.
Article 4 Exemption fondée sur la capacité de survie de la sole commune
1 Dans les eaux de l’Union de la division CIEM 4c situées à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à la sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturée au moyen de chaluts à panneaux (OTB) présentant un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm.
2 L’exemption visée au paragraphe 1 ne s’applique qu’aux navires d’une longueur maximale de 10 mètres, dont la puissance motrice n’excède pas 221 kilowattheures, qui pêchent dans des eaux d’une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait de 90 minutes au maximum.
3 Lors du rejet de sole commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est relâchée immédiatement.
Article 5 Exemption fondée sur la capacité de survie pour les prises accessoires de toute espèce faisant l’objet de limites de capture réalisées dans des casiers et des verveux
1 Dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a et de la sous-zone CIEM 4, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à toute espèce faisant l’objet de limites de capture capturée au moyen de casiers (FPO) et de verveux (FYK).
2 Lors du rejet de poisson capturé dans les cas visés au paragraphe 1, celui-ci est libéré immédiatement et sous la surface de la mer.
Article 6 Exemption fondée sur la capacité de survie pour les captures et les prises accessoires de plie commune
1 Dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a et de la sous-zone CIEM 4, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures suivantes de plie commune (Pleuronectes platessa): a) captures au moyen de filets (GNS, GTR, GTN, GEN); b) captures au moyen de sennes danoises; c) captures au moyen de chaluts de fond (OTB, PTB) dotés: i) d’un maillage minimal de 120 mm, ciblant les poissons plats ou les poissons ronds dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a et de la sous-zone CIEM 4; ii) d’un maillage de 90 à 119 mm, équipés d’un panneau Seltra avec un panneau supérieur d’un maillage de 140 mm (mailles carrées), de 270 mm (mailles losanges), ou un panneau supérieur de 300 mm (mailles carrées) ou, dans la sous-division Kattegat, d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm, chaque année entre le 1er octobre et le 31 décembre, ciblant les poissons plats ou les poissons ronds dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a; iii) d’un maillage de 80 à 119 mm ciblant les poissons plats ou les poissons ronds dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4.
2 Lors du rejet de plies communes capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.
Article 7 Exemption fondée sur la capacité de survie pour la plie commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation
1 Dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de plie commune (Pleuronectes platessa) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation réalisées au moyen de chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2), si la plie est capturée: a) au moyen d’engins équipés d’une grille à cailloux ou d’un panneau d’échappement du benthos (BRP) et capturés par des navires ayant une puissance supérieure à 221 kW, ou b) par les navires des États membres mettant en œuvre la feuille de route relative à des pêches complètement documentées.
2 L’exemption visée au paragraphe 1 s’applique également aux poissons plats capturés avec des chaluts à perche (BT2) par des navires dont la puissance motrice n’excède pas 221 kW ou dont la longueur hors tout est inférieure à 24 m, conçus pour pêcher dans la zone de 12 milles, si la durée moyenne de trait est inférieure à 90 minutes.
3 Lors du rejet de plies communes capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.
Article 8 Exemption fondée sur la capacité de survie du turbot
1 Dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de turbot (Scophthalmus maximus) réalisées au moyen de chaluts à perche dotés d’un cul de chalut d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (TBB).
2 Lors du rejet de turbot capturé dans les cas visés au paragraphe 1, celui-ci est libéré immédiatement.
Article 9 Exemption fondée sur la capacité de survie des raies
1 Dans les eaux de l’Union en mer du Nord (division CIEM 3a et sous-zone CIEM 4), l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux raies (Rajiformes) capturées au moyen d’engins de pêche.
2 Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, au plus tard le 1er mai 2027, une méta-analyse de la survie afin d’évaluer l’effet de l’exemption. Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2027 les informations scientifiques communiquées.
3 Lors du rejet de raies capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.
Article 10 Exemption fondée sur la capacité de survie pour le maquereau et le hareng capturés dans les pêcheries de senneurs à senne coulissante
1 Dans les eaux de l’Union en mer du Nord (division CIEM 3a et sous-zone CIEM 4), l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique au maquereau (Scomber scombrus) et au hareng (Clupea harengus) capturés dans les pêcheries de senneurs à senne coulissante, si les conditions suivantes sont réunies: a) la capture est relâchée avant que les pourcentages de senne coulissante fixés aux paragraphes 2 et 3 ne soient fermés (le «point de récupération»); b) la senne coulissante est munie d’une bouée de marquage indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour; c) le navire et la senne coulissante sont équipés d’un système électronique d’enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d’utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche.
2 Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng.
3 Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante.
4 Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng après avoir dépassé le point de non-retour.
5 Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons.
Article 11 Exemptions de minimis pour les pêcheries pélagiques et démersales
1 Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées en application de l’article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement: a) dans les pêcheries de sole commune, par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF), dans les eaux de l’Union en mer du Nord (divisions CIEM 3a et sous-zone CIEM 4): une quantité de sole commune (Solea solea) de taille inférieure et supérieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de cette espèce; b) dans les pêcheries de sole commune, par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage de 80 à 119 mm, équipés d’un panneau flamand, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4: une quantité de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de cette espèce; c) dans la pêcherie de langoustine, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) d’un maillage égal ou supérieur à 70 mm, équipés d’une grille de tri des espèces présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm, dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a: une quantité combinée de sole commune (Solea solea), d’églefin (Melanogrammus aeglefinus), de merlan (Merlangius merlangus), de cabillaud (Gadus morhua), de lieu noir (Pollachius virens) et de merlu (Merluccius merluccius) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, qui ne dépasse pas 4 % du total des captures annuelles de langoustine (Nephrops norvegicus), de sole commune, d’églefin, de merlan, de crevette nordique (Pandalus borealis), de cabillaud, de lieu noir et de merlu; d) dans la pêcherie de crevette nordique (Pandalus borealis), par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d’un maillage égal ou supérieur à 35 mm, équipés d’une grille de tri des espèces présentant un espacement maximal des barreaux de 19 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons, dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a: une quantité combinée de sole commune (Solea solea), d’églefin (Melanogrammus aeglefinus), de merlan (Merlangius merlangus), de cabillaud (Gadus morhua), de plie commune (Pleuronectes platessa), de lieu noir (Pollachius virens), de hareng commun (Clupea harengus), de tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii), de grande argentine (Argentina silus) et de merlan bleu (Micromesistius poutassou), de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, lorsqu’elle existe, qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de langoustine (Nephrops norvegicus), de sole commune, d’églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir, de plie commune, de crevette nordique (Pandalus borealis), de merlu (Merluccius merluccius), de tacaud norvégien, de grande argentine, de hareng commun et de merlan bleu; e) dans les pêcheries, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN, PTB) d’un maillage de 90 à 119 mm, équipés d’un panneau Seltra avec un panneau supérieur d’un maillage de 140 mm (mailles carrées), de 270 mm (mailles losanges) ou de 300 mm (mailles carrées) ou des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN, PTB) d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a: une quantité de merlan (Merlangius merlangus) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu’à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de merlan, de langoustine (Nephrops norvegicus), de cabillaud (Gadus morhua), d’églefin (Melanogrammus aeglefinus), de lieu noir (Pollachius virens), de sole commune (Solea solea), de plie commune (Pleuronectes platessa) et de merlu (Merluccius merluccius); f) dans les pêcheries de langoustine, par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage de 80 à 99 mm, équipés d’un SepNep, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4: une quantité de plie (Pleuronectes platessa) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de langoustine (Nephrops norvegicus), de plie commune (Pleuronectes platessa), de lieu noir (Pollachius virens), d’églefin (Melanogrammus aeglefinus), de merlan (Merlangius merlangus), de cabillaud (Gadus morhua), de crevette nordique (Pandalus borealis) et de sole commune (Solea solea); g) dans les pêcheries de crevette brune au moyen de chaluts à perche d’un maillage d’au moins 22 mm et équipés d’une grille de tri, d’un filet tamiseur ou de tout autre dispositif approuvé par la Commission conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241, dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 4b et 4c: une quantité de toutes les espèces soumises à des limites de capture qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à des limites de capture effectuées dans ces pêcheries; h) dans les pêcheries démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm capturant des lingues franches dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4: une quantité de lingue franche (Molva molva) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lingue franche effectuées dans cette pêcherie; i) dans les pêcheries démersales mixtes, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) ou des sennes (SDN, SSC) d’un maillage de 70 à 99 mm (TR2), dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4: une quantité de merlan (Merlangius merlangus) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 4 % du total des captures annuelles de merlan; j) dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4: une quantité de merlan (Merlangius merlangus) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 2 % du total des captures annuelles de plie commune (Pleuronectes platessa) et de sole (Solea solea); k) dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord: une quantité combinée de maquereau (Scomber scombrus), de chinchard (Trachurus spp.) et de merlan (Merlangius merlangus) qui ne dépasse pas 1 % du total des captures annuelles de maquereau, de chinchard et de merlan; l) dans la pêcherie démersale mixte par des navires utilisant des chaluts (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN, TBS) d’un maillage supérieur à 80 mm dans la division CIEM 3a et la sous-zone 4 et dans la pêcherie de crevettes nordiques dans les conditions fixées à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2019/1241 et dans le Skagerrak (division CIEM 3an) dotés d’un système de rétention défini dans ladite annexe: une quantité combinée de sprat (Sprattus sprattus), de lançon (Ammodytes spp.), de tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) et de merlan bleu (Micromesistius poutassou), qui ne dépasse pas 0,1 % du total des captures annuelles de sprat, de lançon, de tacaud norvégien et de merlan bleu; m) dans la pêcherie démersale de merlu par des navires utilisant des palangres (LLS) dans la sous-zone CIEM 4: une quantité de lingue franche (Molva molva) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lingue franche effectuées dans cette pêcherie démersale; n) dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c: une quantité de chinchard (Trachurus spp.) qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de chinchard effectuées dans cette pêcherie; o) dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c: une quantité de maquereau (Scomber scombrus) qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de maquereau effectuées dans cette pêcherie; p) dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant le merlan bleu dans la sous-zone CIEM 4, avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base: une quantité de merlan bleu (Micromesistius poutassou) qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de merlan bleu; q) dans la pêcherie démersale par des navires utilisant des chaluts (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) d’un maillage supérieur à 70 mm dans la division CIEM 3a et la sous-zone 4, dans les conditions fixées à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2019/1241: une quantité de crevette nordique (Pandalus borealis) qui ne dépasse pas 0,01 % du total des captures annuelles effectuées dans cette pêcherie.
2 Les États membres qui ont un intérêt direct dans la gestion soumettent, au plus tard le 1er mai 2027, des informations supplémentaires sur les coûts disproportionnés justifiant l’exemption visée au point 1, sous j). Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2027 les informations scientifiques communiquées.
Article 12 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.
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