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Règlement d’exécution (UE) 2023/2493 de la Commission du 15 novembre 2023 relatif au traitement, dans les comptes nationaux, de la TVA non perçue imputable à la fraude à la TVA et à l’insolvabilité (écart entre les recettes théoriques de la TVA et les recettes de TVA effectivement perçues) aux fins de l’application du règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché

CELEX
32023R2493
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-11-15
In force since
2023-12-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les États membres calculent le montant de la TVA non perçue en appliquant les méthodes décrites à l’annexe du présent règlement d’exécution. Le montant de la TVA non perçue comprend notamment la TVA non perçue imputable à la fraude «sans complicité» et, le cas échéant, la TVA non perçue imputable à l’insolvabilité.

2 Aux fins du calcul visé au paragraphe 1, les États membres déterminent les recettes théoriques de la TVA et les recettes de TVA effectivement perçues, et calculent l’écart entre ces deux montants en appliquant la formule générale suivante: TVA non perçue = recettes théoriques de la TVA moins recettes de TVA effectivement perçues moins recettes manquantes (imputables à la fraude «avec complicité»)

3 Les recettes de TVA effectivement perçues sont enregistrées en tant qu’impôts sous la rubrique D.211, conformément au SEC 2010, points 4.26 à 4.28. Selon la source utilisée pour dériver les recettes de TVA effectivement perçues (montants matérialisés par les rôles et déclarations ou encaissements), trois options sont possibles pour estimer la TVA non perçue dans le cadre de la formule générale précitée, à savoir: a) Option 1a [sur la base du SEC 2010, point 4.27 a) — D.211 dérivés des rôles et déclarations, ajustés à l’aide d’un coefficient permettant de tenir compte des montants portés au rôle et déclarés mais jamais perçus]: TVA non perçue (imputable à la fraude sans complicité et à l’insolvabilité) = recettes théoriques de la TVA moins recettes de TVA effectivement perçues matérialisées par les rôles et déclarations, ajustées à l’aide d’un coefficient moins recettes manquantes (imputables à la fraude «avec complicité»); b) Option 1b [sur la base du SEC 2010, point 4.27 a) — D.211 dérivés des rôles et déclarations; enregistrement d’un transfert en capital (D.995) vers les secteurs concernés, reflétant les montants portés au rôle et déclarés mais jamais perçus]: TVA non perçue (imputable à la fraude sans complicité) = recettes théoriques de la TVA moins recettes de TVA effectivement perçues matérialisées par les rôles et déclarations moins recettes manquantes (imputables à la fraude «avec complicité»); c) Option 2 [sur la base du SEC 2010, point 4.27 b) — D.211 dérivés des encaissements ajustés dans le temps]: TVA non perçue (imputable à la fraude sans complicité et à l’insolvabilité) = recettes théoriques de la TVA moins recettes de TVA effectivement perçues sur la base des encaissements ajustés dans le temps moins recettes manquantes (imputables à la fraude «avec complicité»).

4 Les États membres ajustent, si nécessaire, les estimations de la valeur ajoutée et de l’excédent d’exploitation incluses dans leurs estimations du revenu national brut aux prix du marché et du produit intérieur brut aux prix du marché conformément au règlement (UE) 2019/516, en y ajoutant le montant de la TVA non perçue, calculé à l’aide de la formule indiquée au paragraphe 2. Cet ajustement au sein de la valeur ajoutée (et, partant, de l’excédent d’exploitation) est effectué au moyen d’un ajustement de la production et/ou de la consommation intermédiaire.

Article 2

Aux fins de l’ajustement décrit à l’article 1er, les États membres peuvent appliquer une méthode équivalente à celle prévue audit article, dont les résultats sont comparables.

Article 3

Les États membres incluent dans leur inventaire des sources et méthodes utilisées pour produire les agrégats RNB et leurs composantes conformément au SEC 2010 (ci-après l’«inventaire RNB») une description des sources et des méthodes appliquées, et chiffrent les ajustements effectués.

Article 4

Si un État membre peut démontrer à la Commission qu’un traitement équivalent de la TVA non perçue est déjà implicitement prévu dans ses comptes, l’article 1er ne lui est pas applicable. Tout État membre souhaitant démontrer qu’un traitement équivalent de la TVA non perçue est déjà implicitement prévu dans ses comptes en fournit la description dans l’inventaire RNB.

Article 5

Qu’ils utilisent la méthode décrite à l’article 1er ou celle visée à l’article 2 ou qu’ils aient opté pour un traitement équivalent donnant lieu à une inclusion implicite de la TVA non perçue dans leurs comptes conformément à l’article 4, les États membres procèdent, au moins tous les cinq ans, à une comparaison entre les recettes théoriques de la TVA et les recettes de TVA effectivement perçues, analysent l’écart observé et incluent les résultats de cette analyse dans l’inventaire RNB, en commençant par l’inventaire RNB dans le cadre du cycle de vérification 2025-2029.

Article 6

La décision 98/527/CE, Euratom est abrogée.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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