Règlement délégué (UE) 2023/2515 de la Commission du 8 septembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/688 en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres à l’intérieur de l’Union
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Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/688
«3 Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique soient abattus au plus tard 24 heures après leur arrivée à l’abattoir lorsqu’ils viennent d’un autre État membre et ne remplissent pas, pour chaque espèce concernée, les exigences énoncées respectivement à l’article 10, paragraphe 1, point f), à l’article 15, paragraphe 1, point e), à l’article 23, paragraphe 1, point g), à l’article 26, paragraphe 1, point g), ou à l’article 29, paragraphe 1, point f).».
«4 Les opérateurs veillent à ce que les oiseaux captifs qui ont été déplacés vers une exposition conformément aux paragraphes 1 et 2 ne reviennent dans l’État membre d’origine que si les exigences suivantes sont remplies: a) les oiseaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, ou par l’autorité compétente de l’État membre de l’exposition. Cette dernière autorité délivre le certificat zoosanitaire sur la base des informations officielles fournies dans le certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine; b) le mouvement a lieu pendant la période de validité du certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine; c) les oiseaux n’ont pas été en contact avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur pendant l’exposition. Lorsque le certificat zoosanitaire a été délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, une déclaration attestant que les oiseaux n’ont pas été en contact avec des oiseaux d’un statut sanitaire inférieur pendant l’exposition est délivrée par le vétérinaire visé au paragraphe 3, point c), pour les oiseaux autres que ceux participant aux démonstrations de vol, ou par l’exploitant responsable des oiseaux ayant participé à une démonstration de vol.
5 Les opérateurs veillent à ce que les oiseaux captifs qui ont été déplacés vers une exposition conformément aux paragraphes 1 et 2 ne soient déplacés de cette exposition vers un État membre autre que celui d’origine que s’ils satisfont aux exigences suivantes: a) les oiseaux sont accompagnés du certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre de l’exposition et rempli sur la base des informations officielles fournies dans le certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1; b) le mouvement a lieu pendant la période de validité du certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine; c) les oiseaux n’ont pas été en contact avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur pendant l’exposition; d) si l’exposition a lieu dans un État membre ou une région de celui-ci n’ayant pas le statut “indemne” de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, les oiseaux des espèces de l’ordre des galliformes ne sont pas déplacés vers un État membre ou une région de celui-ci ayant le statut “indemne” de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, sauf si tous les oiseaux des espèces de l’ordre des galliformes de l’exposition satisfont aux exigences de l’article 62, point a). L’opérateur sur le lieu de destination veille à ce que les oiseaux soient isolés des autres oiseaux pendant 21 jours après leur arrivée.».
«2 Par dérogation à la période de validité du certificat zoosanitaire visé à l’article 91, paragraphe 3, le certificat zoosanitaire délivré pour un seul équidé visé à l’article 76, paragraphe 2, point a), est valable pendant 30 jours, sous réserve des conditions suivantes: a) l’équidé à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, qui comprend une marque de validation valide délivrée par l’autorité compétente ou par l’organisme auquel cette tâche a été déléguée, pour une période n’excédant pas quatre ans, afin de documenter le fait que l’animal réside de manière habituelle dans un établissement reconnu par l’autorité compétente comme présentant un faible risque sanitaire en raison de visites zoosanitaires fréquentes, de contrôles d’identité et tests sanitaires supplémentaires, et de l’absence de reproduction naturelle dans l’établissement, sauf dans des locaux spéciaux et séparés; ou b) l’équidé enregistré à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, qui comprend une licence valide délivrée, pour une période n’excédant pas quatre ans, par la fédération nationale relevant de la Fédération équestre internationale aux fins de la participation à des concours hippiques ou par l’autorité compétente aux fins de la participation à des courses, et qui documente le fait qu’au moins deux visites par an sont effectuées par un vétérinaire, y compris les visites nécessaires à la réalisation de vaccinations et d’examens réguliers relatifs à la grippe équine requis pour les mouvements vers d’autres États membres ou des pays tiers.».
Article 2 Rectifications du règlement délégué (UE) 2020/688
«4 S’il s’agit d’ongulés détenus destinés à l’abattage, le regroupement d’animaux issus de plusieurs établissements pendant moins de 20 jours, après qu’ils ont quitté l’établissement d’origine, est considéré comme un rassemblement.».
Article 69 Dérogation concernant les mouvements d’équidés détenus vers d’autres États membres
L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements vers un autre État membre d’équidés enregistrés ne répondant pas aux exigences en matière de certification zoosanitaire établies à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, à condition que: a) l’autorité compétente de l’État membre de destination ait fixé les conditions sur la base des exigences visées aux points b) et c) et ait informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés; b) les animaux détenus et déplacés sur les territoires respectifs de l’État membre d’origine et de l’État membre de destination remplissent au moins les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’équidés détenus vers d’autres États membres, et en particulier les conditions de police sanitaire spécifiques fixées à l’article 22; c) l’autorité compétente de l’État membre d’origine remplisse la condition, établie par l’autorité compétente de l’État membre de destination, en ce qui concerne la traçabilité des animaux déplacés et informe l’autorité compétente de l’État membre de destination de l’intention d’utiliser la dérogation.».
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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