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Règlement d’exécution (UE) 2023/2529 de la Commission du 17 novembre 2023 spécifiant les éléments techniques de l’ensemble de données, établissant les formats techniques de transmission des informations et spécifiant les modalités et le contenu détaillés des rapports de qualité concernant l’organisation d’une enquête par sondage dans le domaine de la santé au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32023R2529
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-11-17
In force since
2023-12-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement spécifie les éléments techniques de l’ensemble de données, établit les formats techniques de transmission des informations par les États membres à la Commission (Eurostat) et spécifie les modalités et le contenu détaillés des rapports de qualité dans le cadre de l’enquête de santé européenne par interview. Cette enquête concerne l’état de santé, les soins de santé et les déterminants de la santé, ainsi que les caractéristiques sociodémographiques de la population de référence visée à l’article 4.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «période de référence», la période à laquelle un élément d’information particulier se rapporte; 2) «actuellement», la situation au moment de l’entretien; 3) «indirect», en ce qui concerne un entretien, une situation dans laquelle les informations demandées au répondant sélectionné ont été fournies par une tierce personne (y compris un autre membre du ménage ou une personne extérieure au ménage qui s’occupe du répondant sélectionné) sans avoir été validées par le répondant sélectionné. Cette tierce personne est proche du répondant sélectionné et le connaît très bien; 4) «métadonnées», les données qui définissent et décrivent d’autres données, la méthodologie utilisée et les processus statistiques.

Article 3 Concepts statistiques et description des variables

1 Les États membres utilisent les concepts statistiques définis à l’annexe I.

2 Les caractéristiques techniques des variables sont celles définies à l’annexe II et se réfèrent: a) à l’identifiant de la variable; b) au nom de la variable; c) à la période de référence; d) au code et au libellé de modalité; e) au filtre.

Article 4 Caractéristiques des populations et unités d’observation statistiques

1 La population de référence est constituée des personnes âgées de 15 ans et plus résidant habituellement au sein de ménages privés sur le territoire de l’État membre concerné au moment de la collecte de données.

2 Les territoires nationaux énumérés à l’annexe III sont exclus de l’échantillon. Des petites parties du territoire national ne représentant pas plus de 2 % de la population nationale peuvent être également exclues de l’échantillon. Des informations sur ces territoires nationaux sont fournies dans les métadonnées de référence.

Article 5 Périodes de référence

Les périodes de référence pour les variables sont celles spécifiées à l’annexe II.

Article 6 Caractéristiques détaillées de l’échantillon

1 Au moins trois tentatives sont faites pour contacter un répondant avant de l’exclure de l’enquête, sauf dans les cas suivants: a) il n’a pas été possible de localiser l’adresse; b) l’adresse était non résidentielle ou inoccupée; c) la personne n’a pas été trouvée à l’adresse; d) la personne n’a pas pu répondre (y compris pour cause d’invalidité); e) la personne a signifié son refus catégorique de coopérer; f) les circonstances mettaient en danger la sécurité de l’enquêteur.

2 Dans des cas dûment justifiés, et uniquement dans la mesure nécessaire, les substitutions contrôlées sont autorisées. Des substitutions contrôlées d’unités (ménages ou personnes) de l’échantillon sont autorisées dans l’une des situations énumérées au paragraphe 1, ou si l’unité de l’échantillon n’a pas pu être contactée après trois tentatives.

3 Des procédures sont mises en œuvre afin de s’assurer que le processus de substitution est aussi bien contrôlé que possible. Ces procédures comprennent l’utilisation d’un plan d’échantillonnage qui assure que les substituts sélectionnés correspondent étroitement aux personnes qu’ils remplacent pour ce qui concerne leurs caractéristiques importantes.

4 L’ensemble de personnes de l’échantillon pour substitution est défini avant la collecte de données. Aucune substitution n’est opérée avec des personnes ne faisant pas partie de cet ensemble.

Article 7 Périodes et méthodes de collecte des données

1 La collecte de données est répartie sur au moins 3 mois, dont au moins 1 mois au cours de la période comprise entre septembre et décembre.

2 Les réponses indirectes ne sont autorisées que dans les cas où le répondant n’est pas en mesure de répondre en raison de l’un des motifs suivants: a) il souffre d’une déficience cognitive de longue durée; b) il souffre d’une maladie débilitante sévère de longue durée; c) il souffre d’une déficience sensorielle de longue durée qui l’empêche d’interagir avec l’enquêteur; d) il se trouve à l’hôpital ou dans un établissement de soins de santé ou de services sociaux pendant toute la durée du travail sur le terrain.

3 Pour les variables énumérées à l’annexe IV, Eurostat n’utilise que les informations directement collectées auprès du répondant pour le calcul des indicateurs correspondants. Les États membres transmettent à Eurostat soit uniquement les informations directement collectées auprès d’un répondant, soit les informations directement collectées auprès d’un répondant en combinaison avec des informations collectées indirectement.

Article 8 Normes communes pour l’édition, l’imputation, la pondération et l’estimation des données

1 L’imputation, l’étalonnage ou la pondération des données sont appliqués en cas de nécessité.

2 L’imputation est utilisée pour corriger uniquement la non-réponse par élément.

3 Des méthodes d’imputation statistique sont appliquées lorsque la non-réponse est supérieure à 5 % en ce qui concerne les variables clés visées à l’annexe V pour lesquelles les informations sont manquantes, non valides ou incohérentes.

4 La population de référence pour la pondération est la population (réelle ou estimée) résidant habituellement au sein de ménages privés.

5 Des facteurs de pondération sont calculés afin de tenir compte de la probabilité de sélection des unités, de la non-réponse et, le cas échéant, de l’ajustement de l’échantillon à des données extérieures relatives à la distribution des personnes dans la population cible.

6 L’échantillon est ajusté aux données externes en tenant compte de la distribution des personnes de la population cible par sexe et par groupe d’âge.

Article 9 Formats de transmission des informations

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) un ensemble de données contenant des microdonnées préalablement vérifiées conformes aux caractéristiques des variables spécifiées à l’annexe II du présent règlement, qui comprend les pondérations appropriées, en utilisant les normes d’échange de données et de métadonnées statistiques établies par la Commission (Eurostat) et le point d’entrée unique.

Article 10 Rapport de qualité

1 Les rapports de qualité établis par les États membres sont conformes aux modalités détaillées et aux exigences en matière de contenu énoncées à l’annexe VI.

2 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les métadonnées de référence relatives à la qualité requises par le présent règlement, en utilisant les normes d’échange de données et de métadonnées statistiques. Ils envoient les métadonnées par l’intermédiaire du point d’entrée unique.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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