Règlement délégué (UE) 2023/2534 de la Commission du 13 juillet 2023 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sèche-linge domestiques à tambour et abrogeant le règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit les exigences relatives à l’étiquetage des sèche-linge domestiques à tambour fonctionnant sur secteur et alimentés au gaz et à la fourniture d’informations supplémentaires concernant ces sèche-linge domestiques à tambour. Elle s’applique également aux sèche-linge domestiques à tambour intégrables, aux sèche-linge domestiques à tambour à tambours multiples et aux sèche-linge domestiques à tambour fonctionnant sur secteur électrique qui peuvent également être alimentés par des batteries.
2 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux lave-linge séchants ménagers et essoreuses centrifuges domestiques; b) aux sèche-linge à tambour entrant dans le champ d’application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil ; c) aux sèche-linge à tambour fonctionnant sur batteries qui peuvent être branchés sur le secteur avec un adaptateur CA/CC acheté séparément.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «secteur»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz; 2) «sèche-linge domestique à tambour»: un appareil dans lequel du linge est séché en tournant dans un tambour rotatif à travers lequel passe de l’air chauffé, et que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil ou à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ; 3) «sèche-linge domestique à tambour intégrable»: un sèche-linge domestique à tambour conçu, testé et commercialisé exclusivement pour satisfaire à l’ensemble des caractéristiques suivantes: a) être installé dans un meuble ou encastré (en haut et/ou en bas et sur les côtés) par des panneaux; b) être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux; c) être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé; 4) «lave-linge séchant ménager»: un appareil au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission ; 5) «essoreuse centrifuge domestique»: un appareil dans lequel l’eau est retirée du linge par action centrifuge dans un tambour rotatif et égouttée à travers une pompe automatique ou par gravité, et qui est conçu pour être utilisé principalement à des fins non professionnelles et est également connu dans le commerce sous le nom d’«essoreuse à linge»; 6) «programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fabricant déclare appropriées pour le lavage de certains types de textiles; 7) «point de vente»: un lieu dans lequel des sèche-linge domestiques à tambour sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente; 8) «sèche-linge domestique à tambours multiples»: un sèche-linge domestique à tambour équipé de plus d’un tambour, sous la forme d’unités séparées ou dans la même enveloppe. Aux fins des annexes II à X, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.
Article 3 Obligations des fournisseurs
1 Les fournisseurs veillent à ce: a) que chaque sèche-linge domestique à tambour soit fourni avec une étiquette imprimée suivant le format défini à l’annexe III et, pour les sèche-linge domestique à tambours multiples, conformément à l’annexe X; b) que les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, soient enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits; c) qu’à la demande expresse du distributeur, la fiche d’information sur le produit soit mise à disposition sur support imprimé; d) que le contenu de la documentation technique sur le produit, telle que prévue à l’annexe VI, soit enregistré dans la base de données sur les produits; e) que toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de sèche-linge domestique à tambour indique sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette conformément aux annexes VII et VIII; f) que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de sèche-linge domestique à tambour, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII; g) qu’une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III soit mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de lave-vaisselle ménager; h) qu’une fiche d’information électronique sur le produit telle que décrite à l’annexe V soit mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de sèche-linge domestique à tambour.
2 La classe d’efficacité énergétique, la classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air et, le cas échéant, la classe de rendement de condensation, telles que définies à l’annexe II, sont calculées conformément à l’annexe IV.
Article 4 Obligations des revendeurs
Les revendeurs veillent à ce: a) que chaque sèche-linge domestique à tambour, sur le point de vente, y compris à des foires commerciales, porte l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, point 1 a), placée de manière tout à fait visible, dans le cas des appareils intégrables, et dans le cas des autres appareils, placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure ou sur le dessus du sèche-linge domestique à tambour; b) qu’en cas de vente à distance, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit soient fournies conformément aux annexes VII et VIII; c) que toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de sèche-linge domestique à tambour, y compris sur l’internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII; d) que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de sèche-linge domestique à tambour, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII.
Article 5 Méthodes d’essai et de calcul
Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV.
Article 6 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe IX du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369.
Article 7 Réexamen
1 La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif, accompagné le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 1er janvier 2030. Le réexamen porte notamment sur les éléments suivants: a) le potentiel d’amélioration en matière de consommation d’énergie ainsi que de performance fonctionnelle et environnementale des sèche-linge domestique à tambour; b) l’efficacité des mesures existantes pour provoquer un changement dans le comportement des utilisateurs finaux en termes d’achat d’appareils et d’utilisation de programmes plus efficaces sur le plan de l’énergie et des ressources; c) la possibilité de prendre en compte des objectifs d’économie circulaire.
2 Au plus tard le 1er janvier 2025, la Commission présente au forum consultatif une note de réparabilité pour les sèche-linge domestiques à tambour et, le cas échéant, un projet de proposition relative à un score de réparabilité pour les sèche-linge domestiques à tambour.
Article 8 Abrogation
Le règlement délégué (UE) no 392/2012 est abrogé.
Article 9 Mesures transitoires
Jusqu’au 30 juin 2025, la fiche produit requise à l’article 3, point b), du règlement délégué (UE) no 392/2012 peut être mise à disposition par l’intermédiaire de la base de données sur les produits au lieu d’être fournie sous forme imprimée avec le produit. Toutefois, lorsque le revendeur en fait la demande, le fournisseur veille à ce que la fiche produit soit mise à disposition sous forme imprimée.
Article 10 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il est applicable à partir du 1er juillet 2025. Toutefois, l’article 9 est applicable à compter du 1er janvier 2024 et l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), à compter du 1er mars 2025.
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