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Règlement délégué (UE) 2023/2537 de la Commission du 15 septembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/856 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation

CELEX
32023R2537
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2023-09-15
In force since
2023-11-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 5 Coûts pertinents

Aux fins de la cinquième phrase de l’article 10 bis, paragraphe 8, seizième alinéa, de la directive 2003/87/CE, les coûts pertinents s’entendent comme les surcoûts nets qui sont supportés par l’auteur du projet du fait de l’application de la technologie innovante permettant d’éviter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les surcoûts nets sont calculés comme la différence entre i) la meilleure estimation des coûts économiques (couvrant l’investissement et l’exploitation) et des revenus économiques et avantages opérationnels et ii) la meilleure estimation des coûts et revenus économiques et des avantages opérationnels d’un projet utilisant une technologie conventionnelle ayant la même capacité en termes de production effective du produit final analogue. La Commission peut également décider que les coûts pertinents sont les surcoûts nets calculés comme la différence entre la meilleure estimation i) des coûts économiques (couvrant l’investissement et l’exploitation) et ii) des revenus économiques et avantages opérationnels.»

Article 13 Assistance au développement de projets

1 La Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), détermine le montant maximal de l’aide au titre du Fonds pour l’innovation disponible aux fins de l’assistance au développement de projets.

2 La Commission peut octroyer une assistance au développement de projets sous la forme d’une assistance technique à tout projet relevant du champ d’application du Fonds pour l’innovation, comme précisé à l’article 10 bis, paragraphe 8, premier et sixième alinéas, de la directive 2003/87/CE.

3 Les activités pouvant bénéficier d’un financement au titre de l’assistance au développement de projets sont les suivantes: a) l’amélioration et l’élaboration de documents relatifs à un projet ou d’éléments de la conception d’un projet, en vue de permettre à celui-ci de parvenir à un degré de maturité suffisant; b) l’évaluation de la faisabilité du projet, y compris les études techniques et économiques; c) la fourniture de conseils relatifs à la structure financière et juridique du projet; d) le renforcement des capacités de l’auteur du projet.

4 Si l’assistance au développement de projets est mise en œuvre en gestion indirecte, l’entité chargée de l’exécution mène la procédure de sélection et prend la décision d’octroyer l’assistance au développement de projets après consultation de la Commission. Les critères d’attribution tiennent compte du degré d’innovation par rapport à l’état de la technique, du potentiel de réduction significative des incidences sur le climat et de soutien à une application généralisée, du degré de maturité ainsi que de l’équilibre géographique et sectoriel par rapport au portefeuille de projets financés.»

Article 13 bis Conception et principes de la procédure de mise en concurrence

1 La Commission élabore la conception de la procédure de mise en concurrence conformément aux principes d’ouverture, de clarté, de transparence et de non-discrimination.

2 Les procédures de mise en concurrence sont conçues de manière à réduire au minimum le risque d’offres spéculatives.

3 Toutes les procédures de mise en concurrence sont dotées d’un budget ou d’un volume maximal qui est contraignant. Les procédures de mise en concurrence qui ont fait l’objet d’une souscription insuffisante sont adaptées pour rétablir une concurrence effective lors des procédures de mise en concurrence ultérieures.

4 La conception de la procédure de mise en concurrence est publiée suffisamment longtemps avant l’appel à propositions pour permettre une concurrence effective.

Article 13 ter Appels à propositions

1 Les auteurs de projets sont invités à présenter leur demande de participation à une procédure de mise en concurrence au moyen des appels à propositions ouverts lancés par la Commission.

2 Avant d’adopter une décision de lancement d’un appel de propositions, la Commission consulte les États membres sur le projet de décision.

3 La décision de lancement de l’appel à propositions adoptée par la Commission expose clairement les éléments suivants: a) les objectifs d’action poursuivis par l’appel à propositions; b) la définition et les exigences précises relatives au produit à émissions de carbone faibles ou nulles pour lequel une aide peut être attribuée; c) le budget fourni par le Fonds pour l’innovation; d) l’application éventuelle d’un prix ou d’un volume maximal par offre; e) l’application éventuelle de restrictions en matière de cumul ou de combinaison de l’aide attribuée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence avec des mesures d’aide de l’Union ou des mesures d’aide nationales; f) l’application éventuelle de critères autres que le prix pour classer les propositions; g) la durée maximale de l’aide attribuée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence; h) une description des procédures de demande et de sélection.

Article 13 quater Exigences de qualification

1 Seules les propositions qui satisfont aux exigences de qualification sont prises en considération aux fins de la procédure de classement établie à l’article 13 quinquies.

2 Les exigences de qualification visent à garantir que les auteurs de projets participant à la procédure de mise en concurrence sont en mesure de mener à bien le projet proposé conformément à la conception de la procédure de mise en concurrence, aux conditions de l’appel à propositions et aux objectifs énoncés à l’article 3, et dans le respect du droit de l’Union.

3 Les exigences de qualification sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la procédure de mise en concurrence et pour garantir le plus haut degré de concurrence et de qualité des propositions soumises.

4 Les exigences de qualification peuvent être des critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution au sens du règlement financier.

Article 13 quinquies Procédure de classement

1 Les propositions qui satisfont aux exigences de qualification sont classées de l’offre de prix la plus basse à l’offre de prix la plus élevée, sauf si des critères complémentaires sont appliqués en vertu du paragraphe 2.

2 La Commission peut décider, à titre exceptionnel, d’utiliser des critères complémentaires pour classer les propositions, à condition que l’offre de prix, mise en relation directe avec le produit ou l’objectif faisant l’objet de la procédure de mise en concurrence, représente au moins 70 % de la pondération des critères de classement. L’utilisation de critères complémentaires est clairement précisée dans l’appel à propositions et est justifiée par la nature du produit mis aux enchères et les objectifs de l’appel à propositions.

3 L’organe d’exécution établit la liste des propositions présélectionnées et la communique à la Commission. La liste contient: a) une confirmation du respect des exigences de qualification; b) des précisions sur le classement; c) le montant de l’aide demandée; d) le volume prévu du produit mis aux enchères.

4 À la demande de la Commission, l’organe d’exécution communique également le classement des propositions qui répondent aux exigences de qualification mais dont le prix est supérieur au prix de clôture.

5 Sur la base des informations communiquées en application du paragraphe 3, la Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, adopte la décision d’attribution précisant l’aide à accorder aux propositions sélectionnées et, le cas échéant, établit une liste de réserve.

Article 13 sexies Cumul

1 Pour chaque procédure de mise en concurrence, la Commission peut décider de limiter la possibilité pour un auteur de projet de cumuler l’aide attribuée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence avec un financement de l’Union ou une aide publique nationale.

2 Toute restriction adoptée en vertu du paragraphe 1 est limitée à ce qui est nécessaire pour garantir l’égalité des conditions de concurrence et atteindre les objectifs de la procédure de mise en concurrence.

3 La portée et la justification des restrictions visées au paragraphe 1 sont clairement exposées dans le projet de décision soumis aux États membres conformément à l’article 13 ter, paragraphe 2, ainsi que dans la publication des éléments de conception de la procédure de mise en concurrence visés à l’article 13 bis, paragraphe 4.

Article 13 septies Dépôts

1 La Commission peut demander la constitution de dépôts, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 bis, de la directive 2003/87/CE, sous la forme d’une garantie financière, afin d’atténuer le risque d’offres spéculatives ou d’inciter les auteurs de projets à réaliser le projet proposé à temps et conformément à leur proposition.

2 Les dépôts conservés reviennent au Fonds pour l’innovation à titre de recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.»

Article 13 octies Assistance technique fournie aux États membres enregistrant un faible niveau de participation effective

1 Les États membres affichant le ratio le plus faible sur la base de l’aide reçue au titre du Fonds pour l’innovation par des projets menés sur leur territoire par rapport à leur part des émissions vérifiées du SEQE de l’UE pour la période 2013-2020 peuvent bénéficier d’une assistance technique fournie par la Commission conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, quatorzième alinéa, de la directive 2003/87/CE.

2 Le montant maximal de l’aide du Fonds pour l’innovation disponible aux fins de l’assistance technique ainsi que la liste des États membres pouvant bénéficier d’une assistance technique sont déterminés par la Commission après consultation des États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, point d). La liste des États membres éligibles est ensuite mise à jour au moins une fois tous les deux ans.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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