Règlement d’exécution (UE) 2023/2606 de la Commission du 22 novembre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1001 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du Fonds pour la modernisation soutenant les investissements destinés à moderniser les systèmes d’énergie et à améliorer l’efficacité énergétique de certains États membres
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Article premier Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1001
«2 bis Lorsqu’un investissement concerne un projet à grande échelle, l’État membre bénéficiaire présente une proposition conformément au paragraphe 1. Lorsqu’il présente cette proposition, l’État membre bénéficiaire précise le montant demandé pour le premier décaissement en faveur du projet à grande échelle et présente un calendrier de mise en œuvre du projet et un calendrier de décaissement correspondant. Après que la Commission a décidé du premier décaissement en faveur du projet à grande échelle conformément à l’article 8, paragraphe 1, tout décaissement ultérieur nécessite, de la part de l’État membre bénéficiaire, une proposition distincte précisant le montant à décaisser et contenant des informations mises à jour sur le projet à grande échelle, le cas échéant. En outre, l’État membre bénéficiaire fournit des informations sur la mise en œuvre du projet par rapport au calendrier de mise en œuvre présenté.
2 ter Les États membres bénéficiaires consultent les parties prenantes concernées sur les projets de propositions d’investissement relatifs à des projets à grande échelle et des régimes à grande échelle, dans le respect des dispositions nationales ou de l’Union applicables à la protection des informations confidentielles. Les États membres bénéficiaires fixent des délais raisonnables pour que les parties prenantes concernées soient informées et expriment leur point de vue avant la présentation des propositions d’investissement à la BEI.».
«8 Lorsqu’une proposition concerne un décaissement ultérieur en faveur d’un régime ou d’un projet à grande échelle confirmé par la BEI conformément au paragraphe 9 avant le premier décaissement et qu’aucune modification n’a été apportée au régime ou au projet à grande échelle, la BEI peut confirmer la proposition en tant qu’investissement prioritaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’investissement satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 7, points b) et c); b) l’investissement satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe 7, point c bis), à l’exception des régimes confirmés par la BEI conformément au paragraphe 9 avant le 5 juin 2023; c) l’État membre bénéficiaire fournit des informations sur la mise en œuvre du régime ou du projet à grande échelle conformément à l’annexe I, point 4.2.»
«11 Une proposition d’investissement qui reproduit en grande partie une proposition antérieure qui n’a pas été confirmée par la BEI est inadmissible.».
«8 Lorsqu’une proposition concerne un décaissement ultérieur en faveur d’un régime ou d’un projet à grande échelle dont le financement est recommandé par le comité d’investissement conformément au paragraphe 9 avant le premier décaissement et qu’aucune modification n’a été apportée au régime ou au projet à grande échelle, le comité d’investissement peut recommander la proposition de financement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’investissement satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 7, points b) à e); b) l’investissement satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe 7, point e bis), à l’exception des régimes dont le financement est recommandé par le comité d’investissement conformément au paragraphe 9 avant le 5 juin 2023; c) l’État membre bénéficiaire fournit des informations sur la mise en œuvre du régime ou du projet à grande échelle conformément à l’annexe I, point 4.2.»
«11 Une proposition d’investissement qui reproduit en grande partie une proposition antérieure qui n’a pas été recommandée par la BEI est inadmissible.».
«2 La Commission notifie la décision de décaissement à l’État membre bénéficiaire concerné et en informe la BEI, le comité d’investissement et, le cas échéant, l’État membre non bénéficiaire dans lequel se situe la région frontalière adjacente de l’Union participant à l’investissement.».
Article 10 Investissements abandonnés
1 Sous réserve du rapport annuel présenté par l’État membre bénéficiaire conformément à l’article 13, un investissement est réputé abandonné dans l’un des cas suivants: a) l’État membre bénéficiaire ou l’autorité de gestion du régime n’a pas pris, dans un délai de deux ans à compter du dernier transfert de fonds par la BEI au titre de l’article 9, un engagement juridique avec l’auteur du projet ou l’un des bénéficiaires finaux du régime en vue de financer l’investissement; b) l’État membre bénéficiaire ou l’autorité de gestion du régime n’a accordé aucun soutien à l’investissement pendant plus de deux ans après avoir pris l’engagement juridique de financer l’investissement auprès de l’auteur du projet ou de l’un des bénéficiaires finaux du régime, sauf si l’État membre bénéficiaire peut démontrer que l’investissement est mis en œuvre et que le soutien sera accordé dans un délai raisonnable.
2 Lorsque l’investissement est abandonné en vertu du paragraphe 1, point a), ou n’a pas encore été accordé lorsque l’investissement est abandonné en vertu du paragraphe 1, point b), la Commission modifie, dans la décision adoptée en vertu de l’article 8, le montant déjà décaissé pour l’investissement abandonné en déduisant tout montant qui n’a pas encore été engagé juridiquement. Tout montant de ce type augmente les ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), et est déduit, en vertu de l’article 9, de tout paiement ultérieur effectué par la BEI à l’État membre concerné. La Commission informe la BEI de la nécessité de déduire ce montant.
3 Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, avant la date de clôture de l’état des fonds disponibles, prévue à l’article 5, paragraphe 3, l’État membre bénéficiaire peut informer la Commission de l’abandon d’un investissement et demander une modification de la décision de décaissement conformément au paragraphe 2 du présent article. Cette demande peut concerner les montants non encore couverts par un engagement juridique ou qui n’ont pas encore été versés à l’auteur du projet ou aux bénéficiaires finaux du soutien au titre du Fonds pour la modernisation et les montants déjà versés à l’auteur du projet ou aux bénéficiaires finaux du soutien au titre du Fonds pour la modernisation, mais recouvrés par la suite par l’État membre bénéficiaire. L’État membre bénéficiaire fournit les pièces justificatives étayant la demande. Le paragraphe 2 s’applique à la modification de la décision de décaissement, à l’augmentation des ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné et à la déduction du montant restitué au Fonds de tout paiement ultérieur par la BEI à l’État membre.».
Article 13 bis Suivi et présentation de rapports par les États membres non bénéficiaires en ce qui concerne les investissements impliquant les régions frontalières adjacentes de l’Union
Lorsque l’État membre bénéficiaire utilise les ressources qui lui sont allouées pour financer des investissements impliquant la région frontalière adjacente de l’Union, l’État membre non bénéficiaire dans lequel cette région est située fournit à l’État membre bénéficiaire toute information et pièce justificative nécessaire pour que l’État membre bénéficiaire se conforme à l’article 13.».
Article 2 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.
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