Règlement d’exécution (UE) 2023/2628 de la Commission du 27 novembre 2023 concernant l’autorisation de l’acide guanidinoacétique et d’une préparation d’acide guanidinoacétique en tant qu’additifs pour l’alimentation animale ajoutés aux aliments et à l’eau d’abreuvement des poulets élevés pour la reproduction et des poulettes destinées à la ponte et ajoutés à l’eau d’abreuvement des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Alzchem Trostberg GmbH), rectifiant et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1768
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Autorisation
La substance et la préparation spécifiées à l’annexe I, qui appartiennent à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel «autres additifs zootechniques», sont autorisées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2 Rectification et modification du règlement d’exécution (UE) 2016/1768
1 Le titre du règlement d’exécution (UE) 2016/1768 est remplacé par le texte suivant: «Règlement d’exécution (UE) 2016/1768 de la Commission du 4 octobre 2016 concernant l’autorisation de l’acide guanidinoacétique et d’une préparation d’acide guanidinoacétique en tant qu’additifs pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Alzchem Trostberg GmbH) et abrogeant le règlement (CE) no 904/2009».
2 L’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2016/1768 est remplacé par le texte suivant: «La substance et la préparation spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel “autres additifs zootechniques”, sont autorisées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.».
3 L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2016/1768 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.
Article 3 Mesures transitoires
La substance et la préparation spécifiées à l’annexe II, destinées à l’alimentation des poulets d’engraissement, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, et les aliments pour animaux qui en contiennent peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 25 octobre 2026 conformément aux règles applicables avant le 18 décembre 2023.
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions