Règlement d’exécution (UE) 2023/2647 de la Commission du 28 novembre 2023 concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 5750 et Bacillus paralicheniformis DSM 5749 en tant qu’additif pour l’alimentation des veaux d’engraissement, des agneaux d’élevage et d’engraissement ainsi que des espèces mineures de ruminants destinés à l’élevage et à l’engraissement, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2308 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de cette préparation pour les porcelets non sevrés (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen A/S)
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Article premier Autorisation
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des veaux d’engraissement, des agneaux d’élevage et d’engraissement, des espèces mineures de ruminants destinés à l’élevage et à l’engraissement, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2 Modification du règlement d’exécution (UE) 2017/2308
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2308, la quatrième disposition figurant dans la colonne «Autres dispositions» est remplacée par le texte suivant: «4. Indiquer dans le mode d’emploi: “Il est recommandé d’utiliser l’additif simultanément dans l’alimentation des truies allaitantes et des porcelets non sevrés.”».
Article 3 Mesures transitoires dans le cadre de la modification du règlement d’exécution (UE) 2017/2308
1 La préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et Bacillus licheniformis (DSM 5749) destinée aux porcelets non sevrés ainsi que les prémélanges la contenant qui sont produits et étiquetés avant le 19 juin 2024, conformément aux règles applicables avant le 19 décembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux visés au paragraphe 1 qui sont destinés aux porcelets non sevrés et qui sont produits et étiquetés avant le 19 décembre 2024 conformément aux règles applicables avant le 19 décembre 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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