Règlement (UE) 2023/2667 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009 et (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003 du Conseil ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa
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Article premier Modifications du règlement (CE) no 810/2009
«4 bis Les accords de représentation bilatéraux sont consultables sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.»
«1 bis Sans préjudice des articles 33 et 35, les demandes sont introduites par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
1 ter Par dérogation au paragraphe 1 bis, les États membres peuvent permettre aux catégories de personnes suivantes d’introduire une demande sans utiliser la plateforme de l’UE pour les demandes de visa: a) les ressortissants de pays tiers, pour des raisons humanitaires; b) les ressortissants de pays tiers, dans des cas individuels justifiés ou en cas de force majeure; c) les chefs d’État ou de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, et les membres de leur délégation officielle, lorsqu’ils sont invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel, les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale, lorsqu’ils sont invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel.»;
«1 Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs doivent, lorsque cela est requis conformément à l’article 13, se présenter en personne aux fins du recueil de leurs identifiants biométriques. Les demandeurs doivent se présenter également en personne pour la vérification de leur document de voyage conformément à l’article 12.»
«1 bis Sans préjudice des paragraphes 1 et 1 ter, en cas de doute concernant le document de voyage, les documents justificatifs, ou les deux, ou dans des cas individuels dans un lieu particulier où la fraude documentaire est importante, les États membres peuvent exiger, sur la base d’une évaluation préliminaire de la demande, que le demandeur se présente en personne pour présenter ce document de voyage ou qu’il fournisse les documents justificatifs, ou les deux.
1 ter Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les consulats évaluent la mise en œuvre des conditions prévues au paragraphe 1 bis, afin de tenir compte de la situation locale.»
«3 Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur: a) soumet un formulaire de demande conformément à l’article 11; b) apporte la preuve qu’il est titulaire du document de voyage conformément à l’article 12; c) autorise la prise en direct de son image faciale conformément à l’article 13 ou, lorsque les exceptions visées à l’article 13, paragraphe 7 bis, s’appliquent, présente une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) no 1683/95; d) permet, s’il y a lieu, le relevé de ses empreintes digitales conformément à l’article 13; e) acquitte les droits de visa conformément à l’article 16; f) apporte la preuve qu’il est en possession des documents justificatifs conformément à l’article 14; g) s’il y a lieu, apporte la preuve qu’il est titulaire d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide, conformément à l’article 15.».
«1 Le formulaire de demande est soumis et signé électroniquement. Dans les cas visés à l’article 9, paragraphe 1 ter, les demandeurs peuvent soumettre un formulaire de demande rempli à la main ou par voie électronique, qui est signé à la main. Les personnes figurant dans le document de voyage du demandeur soumettent un formulaire de demande distinct. Les mineurs soumettent un formulaire de demande signé par une personne exerçant l’autorité parentale à titre permanent ou temporaire ou par un tuteur légal du mineur concerné.»
«1 quater Chaque demandeur soumet un formulaire de demande complété comportant une déclaration d’authenticité, d’exhaustivité, d’exactitude et de fiabilité des données fournies ainsi qu’une déclaration de véracité et de fiabilité de ses déclarations. Chaque demandeur déclare également avoir compris les conditions d’entrée visées à l’article 6 du code frontières Schengen et qu’il peut lui être demandé de fournir, à chaque entrée, les documents justificatifs pertinents.»
«4 Si le formulaire de demande n’est pas disponible dans la ou les langues officielles du pays d’accueil, une traduction du formulaire dans cette ou ces langues et, le cas échéant, dans une ou des langues non officielles mais largement parlées dans le pays d’accueil est mise séparément à la disposition des demandeurs.
5 Conformément à l’article 48, paragraphe 1 bis, point c), et lorsqu’il n’existe pas encore de traduction commune dans les langues concernées, la coopération locale au titre de Schengen assure une traduction commune du formulaire de demande dans la ou les langues officielles du pays d’accueil et, lorsque la coopération locale au titre de Schengen l’estime nécessaire, dans toute langue non officielle largement parlée dans le pays d’accueil.»
Article 12 Document de voyage
1 Le demandeur apporte la preuve qu’il est titulaire d’un document de voyage en cours de validité satisfaisant aux critères ci-après: a) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres ou, en cas de voyages multiples, de quitter pour la dernière fois le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation; b) il a été délivré depuis moins de dix ans.
2 Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 1 bis, le demandeur n’est tenu de présenter le document de voyage en personne qu’en cas de première demande introduite sur le fondement de ce document de voyage, ou s’il doit fournir des identifiants biométriques.
3 Lorsque le paragraphe 2 l’exige, l’authenticité, l’intégrité et la validité des documents de voyage sont contrôlées et vérifiées à l’aide de la technologie appropriée.
4 Le consulat, les autorités centrales ou le prestataire de services extérieur vérifient que le document de voyage, que le demandeur présente en personne conformément au paragraphe 2, correspond à la copie électronique de la page des données biographiques du document de voyage téléchargée par le demandeur. Si la vérification est effectuée par le prestataire de services extérieur, ce dernier utilise le portail destiné aux prestataires de services extérieurs prévu à l’article 7 septies du règlement VIS.
5 Lorsque le prestataire de services extérieur a des doutes quant à l’identité du demandeur ou quant à l’authenticité, l’intégrité ou la validité du document de voyage présenté, il communique ces doutes au consulat ou aux autorités centrales et envoie le document de voyage au consulat pour vérification supplémentaire.
6 Lorsque le document de voyage présenté contient un support de stockage (puce), le consulat, ou les autorités centrales ou le prestataire de services extérieur lisent la puce et contrôlent l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce. Les données suivantes sont téléchargées sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa: a) les données à caractère personnel pertinentes limitées aux données figurant dans la zone lisible à la machine et à la photographie; b) les certificats électroniques; c) les protocoles du contrôle.
7 La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, des normes minimales en ce qui concerne la technologie, les méthodes et les procédures à utiliser lors du contrôle et de la vérification des documents de voyage par le consulat, les autorités centrales ou le prestataire de services extérieur afin de garantir que le document de voyage fourni ou présenté n’est pas faux ou falsifié, et en ce qui concerne la technologie, les méthodes et les procédures à utiliser lors du traitement des données stockées sur la puce effectué conformément au paragraphe 6 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2.
8 En cas de doute quant à la qualité de la copie électronique du document de voyage, notamment quant à la question de savoir si elle correspond à l’original, le consulat compétent ou le prestataire de services extérieur effectue une nouvelle copie électronique du document de voyage et la télécharge sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.».
Article 26 bis Visas numériques
Les visas sont délivrés au format numérique, conformément au règlement (CE) no 1683/95. Les visas numériques revêtent la forme d’un enregistrement dans le VIS et portent un numéro de visa unique.».
Article 27 Remplissage des champs de données du visa numérique
1 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles de remplissage des champs de données du visa numérique figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1683/95. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2, du présent règlement.
2 Les États membres peuvent ajouter des mentions nationales dans la zone “Observations” du visa, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point n), du règlement VIS. Ces mentions ne reproduisent pas les mentions obligatoires établies conformément à la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.».
Article 28 Invalidation d’une vignette remplie
Si une erreur est décelée sur une vignette-visa pour un visa qui n’a pas été délivré au format numérique, la vignette-visa est invalidée en étant barrée d’une croix à l’encre indélébile et un visa numérique avec les données correctes est délivré.».
Article 32 bis Confirmation d’un visa en cours de validité dans un nouveau document de voyage
1 Les titulaires de visa dont le document de voyage a été perdu, volé, est arrivé à expiration ou a été invalidé et dont le visa est toujours en cours de validité demandent la confirmation de leur visa dans un nouveau document de voyage, s’ils souhaitent continuer à se servir du visa. Le nouveau document de voyage est du même type et délivré par le même pays que le document de voyage perdu, volé, arrivé à expiration ou invalidé. Le visa est confirmé par l’autorité qui a délivré le visa ou par une autre autorité du même État membre indiquée par l’État membre qui a délivré le visa.
2 Les titulaires de visa visés au paragraphe 1 demandent la confirmation de leur visa dans un nouveau document de voyage par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa au moyen d’un formulaire de demande simplifié. Ils fournissent les données suivantes: a) nom, nom à la naissance, prénom, date et lieu de naissance, sexe, nationalité; b) numéro du visa; c) données du document de voyage perdu, volé, arrivé à expiration ou invalidé; d) données du nouveau document de voyage; e) copie électronique de la page des données biographiques du nouveau document de voyage; f) preuve de la perte ou du vol du document de voyage; g) le cas échéant, changements d’identité depuis la délivrance de ce visa.
3 Le titulaire du visa acquitte les droits de confirmation de visa d’un montant de 20 EUR.
4 Le titulaire du visa est tenu de se présenter en personne selon les indications de l’État membre.
5 Le nouveau document de voyage satisfait aux conditions prévues à l’article 12 et il est vérifié conformément audit article.
6 Sans préjudice des droits de consultation respectifs, le consulat compétent ou les autorités centrales de l’État membre compétent peuvent consulter les bases de données visées à l’article 9 bis, paragraphe 3, du règlement VIS lorsqu’une confirmation de visa est demandée.
7 Lorsque le consulat compétent ou les autorités centrales de l’État membre compétent établissent qu’un visa en cours de validité peut être confirmé dans un nouveau document de voyage, ils introduisent les données dans le dossier de demande figurant dans le VIS conformément à l’article 12 bis du règlement VIS.
8 Dès qu’une décision relative à la confirmation d’un visa dans un nouveau document de voyage a été prise par l’autorité compétente et mise à disposition sur le compte sécurisé conformément à l’article 7 octies, paragraphe 2, du règlement VIS, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie un message électronique au titulaire du visa conformément à l’article 7 octies, paragraphe 1, dudit règlement. La décision relative à la confirmation d’un visa dans un nouveau document de voyage est mise à la disposition du titulaire du visa sur le compte sécurisé. Cette confirmation est attestée par un numéro de confirmation.
9 Lorsque le consulat compétent ou les autorités centrales de l’État membre compétent ne peuvent établir si un visa en cours de validité peut être confirmé dans un nouveau document de voyage, notamment en raison de doutes quant à l’identité du titulaire du visa, ils refusent la confirmation et abrogent le visa en cours de validité, conformément à l’article 34.
10 Une décision négative concernant la confirmation d’un visa en cours de validité dans un nouveau document de voyage n’empêche pas le titulaire du visa de présenter une nouvelle demande de visa. Cette disposition est sans préjudice du droit du demandeur de former un recours conformément à l’article 34, paragraphe 7.».
Article 2 Modifications du règlement (CE) no 767/2008
«6 La plateforme de l’UE pour les demandes de visa comporte les composants suivants: a) un site internet public et une application pour appareils mobiles; b) une capacité de stockage temporaire; c) un service de comptes sécurisés; d) un outil de vérification destiné aux demandeurs; e) un service internet pour les titulaires de visa; f) un service de messagerie électronique; g) un outil de paiement; h) un outil de gestion des rendez-vous; i) un portail destiné aux prestataires de services extérieurs; j) un module de configuration destiné à l’eu-LISA, aux autorités centrales et aux consulats; k) un logiciel permettant de générer et de lire un code-barres 2D crypté; l) un service internet sécurisé permettant aux composants de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa de communiquer; m) une fonction de service d’assistance devant être gérée par l’eu-LISA; n) une copie en lecture seule de la base de données du VIS; o) une fonctionnalité permettant au demandeur d’imprimer des documents; p) un dialogueur; q) une infrastructure de communication sécurisée permettant aux États membres d’accéder à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
7 Un État membre qui n’applique pas encore intégralement l’acquis de Schengen peut demander à l’eu-LISA d’introduire des liens vers la procédure nationale de demande applicable de l’État membre concerné en incluant un localisateur uniforme de ressources (URL) sur le site internet visé au paragraphe 6, point a).»
Article 7 bis Informations disponibles sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa
1 La plateforme de l’UE pour les demandes de visa fournit au public les informations générales visées à l’article 47 du règlement (CE) no 810/2009. La Commission et les États membres sont chargés de fournir ces informations, conformément à leurs responsabilités respectives énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.
2 La plateforme de l’UE pour les demandes de visa affiche les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399.
3 L’eu-LISA est chargée de publier et de mettre à jour les informations générales publiques suivantes sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, dès réception desdites informations de la part de la Commission ou des États membres: a) les obligations de visa, notamment les listes de visas, les accords d’exemption de visa, les exemptions pour les passeports diplomatiques et de service, et les cas de suspension possible du régime de déplacement sans obligation de visa, au titre des articles 3, 4, 5, 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil et des annexes I et II de ce règlement, ainsi que les informations requises au titre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil , d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, qui prévoit un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union, et de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé “accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE”); b) les montants des droits de visa mentionnés à l’article 16 du règlement (CE) no 810/2009 et les montants des droits réduits ou majorés, le cas échéant, comme: i) dans le cas d’un accord visant à faciliter la délivrance de visas ou d’une mesure liée à la réadmission découlant de l’article 25 bis dudit règlement; ii) lorsque la directive 2004/38/CE s’applique; iii) dans le cas d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, qui prévoit un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union, et iv) lorsque l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni s’applique; c) le cas échéant, les listes harmonisées de documents justificatifs, adoptées conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 810/2009; d) le cas échéant, les exigences en matière d’assurance maladie en voyage, conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 810/2009. Lorsqu’un État membre fournit les informations, l’eu-LISA configure la plateforme de l’UE pour les demandes de visa dès confirmation de ces informations par la Commission.
4 Les autorités centrales sont chargées d’entrer les éléments suivants sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa: a) l’adresse des consulats et leur compétence territoriale visée à l’article 6 du règlement (CE) no 810/2009; b) les accords de représentation visés à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009; c) le recours à des prestataires de services extérieurs visés à l’article 43 du règlement (CE) no 810/2009 et leurs adresses; d) les documents justificatifs visés à l’article 14 du règlement (CE) no 810/2009, ainsi que ceux qui sont applicables en vertu de la directive 2004/38/CE et de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE; e) les exceptions facultatives à l’obligation de visa prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2018/1806; f) les exemptions facultatives du paiement des droits de visa prévues à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 810/2009.
5 Le consulat ou les autorités centrales de l’État membre compétent sont chargés d’entrer les éléments suivants sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa: a) les droits d’accès des prestataires de services extérieurs, y compris pour l’outil de gestion des rendez-vous; b) les rendez-vous disponibles dans l’outil de gestion des rendez-vous et les coordonnées des consulats et des prestataires de services extérieurs.
6 La plateforme de l’UE pour les demandes de visa comporte un dialogueur. Le dialogueur est conçu pour dialoguer avec ses utilisateurs en fournissant des réponses sur la procédure de demande de visa, les droits et obligations des demandeurs et des titulaires de visa, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers, les coordonnées et les règles en matière de protection des données.
Article 7 ter Formulaire de demande
1 Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1 ter, du règlement (CE) no 810/2009, chaque demandeur soumet une demande visée à l’article 11 dudit règlement, en utilisant la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
2 La plateforme de l’UE pour les demandes de visa fournit à chaque demandeur les informations visées aux articles 37 et 38.
3 Sans préjudice de l’article 7 quater, s’il y a lieu, le demandeur fournit les données dans le formulaire de demande comme il est indiqué à l’annexe I du règlement (CE) no 810/2009. Toutes ces données sont enregistrées et stockées dans la capacité de stockage temporaire conformément aux durées de conservation des données énoncées à l’article 7 quinquies.
4 La plateforme de l’UE pour les demandes de visa comporte un service de comptes sécurisés. Le service de comptes sécurisés permet au demandeur de conserver pour des demandes ultérieures les données qu’il a fournies, mais uniquement s’il consent librement et explicitement à ce stockage, au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679. Le service de comptes sécurisés permet au demandeur d’introduire la demande en plusieurs étapes.
5 Les caractères alphabétiques qui figurent dans les données fournies par le demandeur conformément au paragraphe 3 sont des caractères de l’alphabet latin.
6 Lors de la soumission de la demande, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa recueille l’adresse IP à partir de laquelle la demande a été soumise et l’ajoute aux données du dossier de demande.
7 La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 48 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des formulaires de demande simplifiés sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa à utiliser dans le cadre des procédures de confirmation de visas en cours de validité dans un nouveau document de voyage au titre de l’article 32 bis du règlement (CE) no 810/2009 ou de prorogation de visas au titre de l’article 33 dudit règlement, respectivement, lorsque ces procédures sont mises en œuvre en utilisant la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
Article 7 quater Dispositions particulières relatives à l’utilisation de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa
1 Le ressortissant de pays tiers qui est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel la directive 2004/38/CE s’applique ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, peut introduire une demande de visa sans utiliser la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, et a le droit d’introduire cette demande en personne auprès du consulat ou dans les locaux de prestataires de services extérieurs, selon le choix dudit ressortissant de pays tiers.
2 Lorsque le ressortissant de pays tiers qui est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel la directive 2004/38/CE s’applique ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, introduit une demande de visa en utilisant la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, la procédure de demande est mise en œuvre conformément à la directive 2004/38/CE ou à un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, qui prévoit un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union.
3 La plateforme de l’UE pour les demandes de visa est notamment conçue de manière à garantir l’application des règles particulières suivantes: a) le demandeur est exempté du paiement des droits de visa; b) dans le formulaire de demande de visa, le demandeur n’est pas tenu d’indiquer les données à caractère personnel suivantes: i) profession actuelle; ii) nom, adresse et numéro de téléphone de l’employeur; ou, pour les étudiants, le nom et l’adresse de l’établissement d’enseignement; iii) nom et prénom de la ou des personnes qui invitent dans le ou les États membres, à défaut, nom d’un ou des hôtels ou lieux d’hébergement temporaires dans le ou les États membres; iv) nom et adresse de l’entreprise/l’organisation hôte; v) mode de financement des frais de voyage et de subsistance du demandeur durant son séjour; c) le demandeur est en mesure de soumettre des documents établissant qu’il ou elle est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel la directive 2004/38/CE s’applique ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; le demandeur n’est pas invité à soumettre les documents justificatifs visés à l’article 14 du règlement (CE) no 810/2009 ou à apporter la preuve qu’il est titulaire d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide conformément à l’article 15 dudit règlement; d) par dérogation à l’article 7 quinquies, paragraphe 7, la vérification préalable automatisée de la recevabilité consiste uniquement à vérifier si: i) tous les champs obligatoires du formulaire de demande sont remplis; ii) la preuve est apportée que le demandeur est titulaire d’un passeport en cours de validité, conformément à la directive 2004/38/CE ou à un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, qui prévoit un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union; iii) les données biométriques du demandeur ont été recueillies, s’il y a lieu; e) lorsqu’un visa est délivré, dans la notification prévue à l’article 7 octies, il est rappelé au demandeur que le membre de la famille d’un citoyen exerçant son droit à la libre circulation qui est en possession d’un visa n’a le droit d’entrer que si ce membre de la famille est accompagné par le citoyen de l’Union ou par un autre ressortissant de pays tiers exerçant son droit à la libre circulation ou s’il rejoint ce citoyen de l’Union ou cet autre ressortissant de pays tiers.
4 Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également lorsque le ressortissant de pays tiers qui est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel la directive 2004/38/CE s’applique ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, demande une prorogation de visa ou une confirmation de visa dans un nouveau document de voyage. Le demandeur est exempté du paiement des droits de prorogation de visa et des droits de confirmation de visa.
5 Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE dans l’État d’accueil, au sens dudit accord, pour lequel le visa est demandé.
Article 7 quinquies Procédure de demande à l’aide de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa
1 Dès la soumission du formulaire de demande en application de l’article 7 ter, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa détermine le type de visa demandé et procède à une vérification préalable automatisée de la compétence afin de prédéfinir l’État membre compétent sur la base du nombre de jours que doit durer le séjour envisagé du demandeur et de l’État membre de première entrée, ces données ayant été fournies par le demandeur. Toutefois, le demandeur peut indiquer que sa demande doit être traitée par un autre État membre compte tenu de l’objet principal du séjour. Cela n’exclut pas la vérification manuelle de la compétence par les États membres conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa permet aux demandeurs d’indiquer s’ils se trouvent en situation régulière dans une circonscription consulaire mais n’y résident pas, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 810/2009.
2 Les demandeurs sont en mesure d’utiliser la plateforme de l’UE pour les demandes de visa pour soumettre une copie électronique du document de voyage au format numérique ainsi que les documents justificatifs et la preuve qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage au format numérique, selon le cas, conformément au règlement (CE) no 810/2009, à la directive 2004/38/CE ou à un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, qui confère un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union.
3 Le cas échéant, le demandeur est en mesure d’utiliser l’outil de paiement sécurisé visé à l’article 7 sexies pour acquitter les droits de visa au moyen de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
4 La plateforme de l’UE pour les demandes de visa est en mesure de contrôler la copie en lecture seule de la base de données du VIS pour vérifier si les identifiants biométriques du demandeur ont été recueillis au cours des cinquante-neuf derniers mois et si le demandeur a déjà introduit une demande avec le même document de voyage. Lorsque les identifiants biométriques du demandeur ont été recueillis au cours des cinquante-neuf derniers mois et que le demandeur a déjà introduit une demande avec le même document de voyage, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa informe ce demandeur qu’il n’est pas tenu de se rendre au consulat ou dans les locaux d’un prestataire de services extérieur pour introduire sa demande. Lorsque les identifiants biométriques du demandeur n’ont pas été recueillis au cours des cinquante-neuf derniers mois ou que le demandeur n’a pas déjà introduit de demande avec le même document de voyage, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa informe ce demandeur qu’il est tenu d’organiser son déplacement au consulat ou dans les locaux d’un prestataire de services extérieur, comme il convient, pour introduire sa demande.
5 Si un déplacement au consulat ou dans les locaux du prestataire de services extérieur est requis conformément au règlement (CE) no 810/2009, un État membre peut décider, à cette fin, de recourir à l’outil de gestion des rendez-vous prévu à l’article 7 sexies.
6 Le demandeur introduit la demande, qui comporte la déclaration d’authenticité, d’exhaustivité, d’exactitude et de fiabilité des données.
7 Après que le demandeur a introduit la demande par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, ladite plateforme procède à une vérification préalable automatisée de la recevabilité. La vérification préalable automatisée de la recevabilité consiste à vérifier si: a) la demande a été introduite dans le délai visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 810/2009, s’il y a lieu; b) tous les champs obligatoires du formulaire de demande sont remplis; c) la preuve est apportée que le demandeur est titulaire d’un document de voyage, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 810/2009; d) les données biométriques du demandeur ont été recueillies, s’il y a lieu; e) les droits de visa ont été perçus, s’il y a lieu.
8 Si, d’après la vérification préalable automatisée de la recevabilité, la demande est recevable, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie une notification au consulat ou aux autorités centrales de l’État membre concerné à laquelle est joint le résultat combiné des vérifications préalables automatisées de la compétence et de la recevabilité. Si, d’après la vérification préalable automatisée de la recevabilité, la demande n’est pas recevable, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa informe le demandeur en indiquant la partie manquante du dossier de demande. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa est conçue de manière que l’article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009 puisse s’appliquer, afin que certaines demandes puissent être considérées comme recevables.
9 À la suite de la notification visée au paragraphe 8 du présent article, le consulat ou les autorités centrales de l’État membre concerné effectuent une vérification manuelle de la compétence, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009, et ultérieurement, si nécessaire, une vérification manuelle de la recevabilité conformément à l’article 19 dudit règlement.
10 Si le consulat compétent ou les autorités centrales de l’État membre compétent acceptent la demande introduite par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, les données sont transférées du stockage temporaire au système national. Les données sont immédiatement effacées du stockage temporaire, à l’exception des coordonnées liées au service de comptes sécurisés.
11 Si, après vérification, le consulat ou les autorités centrales de l’État membre ayant reçu la notification constatent qu’ils ne sont pas compétents et si la demande n’est pas à nouveau introduite auprès du consulat compétent ou des autorités centrales, l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009 s’applique.
12 Le consulat compétent ou les autorités centrales de l’État membre compétent peuvent utiliser le service de comptes sécurisés pour communiquer avec les demandeurs.
13 En ce qui concerne les données transférées à l’État membre visé aux paragraphes 10 et 11 du présent article, cet État membre désigne une autorité compétente qui doit être considérée comme le responsable du traitement des données aux fins de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et qui assume la responsabilité centrale du traitement des données par ledit État membre.
Article 7 sexies Outil de paiement et outil de gestion des rendez-vous
1 Un outil de paiement sécurisé est utilisé pour que les droits de visa puissent être acquittés à l’État membre compétent par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
2 Les États membres ou les prestataires de services extérieurs peuvent recourir à l’outil de gestion des rendez-vous. Si l’outil de gestion des rendez-vous est utilisé, l’État membre est responsable pour déterminer les rendez-vous disponibles.
Article 7 septies Portail destiné aux prestataires de services extérieurs
1 Les prestataires de services extérieurs ont accès à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa par l’intermédiaire du portail destiné aux prestataires de services extérieurs, aux seules fins suivantes: a) vérifier les données téléchargées dans la capacité de stockage temporaire, en particulier la copie électronique du document de voyage, et effectuer des contrôles et des contrôles préalables de la qualité de ces données; b) télécharger les identifiants biométriques et contrôler si les identifiants biométriques sont déjà disponibles; c) télécharger les documents justificatifs, si nécessaire; d) utiliser l’outil de gestion des rendez-vous afin d’indiquer les rendez-vous disponibles, s’il y a lieu; e) transmettre la demande au consulat ou aux autorités centrales pour un traitement ultérieur.
2 Les États membres créent un dispositif d’authentification exclusivement réservé aux prestataires de services extérieurs, pour permettre aux membres dûment autorisés du personnel d’avoir accès au portail aux fins du présent article. Lors de la création du dispositif d’authentification, il est tenu compte de la gestion des risques liés à la sécurité de l’information ainsi que des principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.
3 Les prestataires de services extérieurs n’ont pas accès au VIS.
Article 7 octies Notification des décisions
1 Dès que l’autorité compétente a pris une décision sur une demande ou un visa délivré et qu’elle a mis cette décision à disposition sur le compte sécurisé visé au paragraphe 2, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie au demandeur ou au titulaire du visa un message électronique, tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 810/2009.
2 Les autorités compétentes communiquent aux demandeurs et aux titulaires de visa les décisions prises conformément aux points a), b) et c), en mettant ces décisions à disposition sur les comptes sécurisés respectifs des demandeurs et des titulaires de visa. Cette communication comporte les données suivantes: a) pour un visa délivré, confirmé ou prorogé: les données contenues dans le visa numérique conformément à l’annexe du règlement (CE) no 1683/95 et aux règles de remplissage des champs de données du visa numérique établies dans le cadre de la procédure visée à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 810/2009; b) pour le refus de visa: les données énumérées à l’article 32 du règlement (CE) no 810/2009 et à l’article 12 du présent règlement; c) pour un visa annulé ou révoqué: les données énumérées à l’article 34 du règlement (CE) no 810/2009 et à l’article 13 du présent règlement.
Article 7 nonies Outil de vérification
1 L’outil de vérification permet aux demandeurs et aux titulaires de visa de vérifier ce qui suit: a) le statut de leur demande; b) le statut et la validité de leur visa.
2 L’outil de vérification repose sur le service de comptes sécurisés prévu à l’article 7 ter, paragraphe 4.
3 La plateforme de l’UE pour les demandes de visa offre aux demandeurs et à d’autres entités, telles que les employeurs, les universités ou les autorités locales, une fonctionnalité de service internet permettant à ces derniers de vérifier le visa numérique sans utiliser le service de comptes sécurisés.
Article 7 decies Coûts liés au développement et à la mise en place de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa
1 Le développement et la mise en place de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa entraînent les coûts suivants: a) les coûts liés au développement par l’eu-LISA de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et de son interconnexion avec les systèmes nationaux d’information sur les visas, dans le cadre d’un contrôle et d’un suivi stricts des coûts; b) les coûts liés à l’exploitation, y compris la maintenance par l’eu-LISA, de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa; c) les coûts liés aux adaptations que les États membres doivent apporter aux systèmes nationaux existants d’information sur les visas.
2 Les coûts visés au paragraphe 1, points a) et b), sont à la charge du budget général de l’Union.
3 Les États membres peuvent utiliser l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, qui fait partie du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, institué par le règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil , pour financer les coûts visés au paragraphe 1, point c), conformément aux règles d’éligibilité et aux taux de cofinancement prévus dans le règlement (UE) 2021/1148.
Article 7 undecies Responsabilités en matière de protection des données
1 Les États membres désignent chacun une autorité compétente en tant que responsable du traitement des données conformément au présent article. Les États membres communiquent l’identité de ces autorités à la Commission, à l’eu-LISA et aux autres États membres. Toutes les autorités compétentes désignées par les États membres sont les responsables conjoints du traitement conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2016/679, aux fins du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
2 L’eu-LISA est un sous-traitant conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2016/679 aux fins du traitement des données à caractère personnel sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. L’eu-LISA veille à ce que la plateforme de l’UE pour les demandes de visa soit gérée conformément au présent règlement.
Article 12 bis Données à ajouter en cas de confirmation d’un visa
1 Lorsqu’une décision a été prise de confirmer un visa, l’autorité chargée des visas qui a pris cette décision ajoute les données suivantes au dossier de demande: a) le statut du visa; b) l’autorité ayant confirmé le visa; c) le lieu et la date de la décision; d) les données afférentes au nouveau document de voyage, dont le numéro, le pays et l’autorité de délivrance, la date de délivrance et la date d’expiration; e) le numéro de confirmation; f) une copie électronique de la page des données biographiques du nouveau document de voyage et, le cas échéant, les données téléchargées conformément à l’article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 810/2009.
2 Lorsqu’une décision a été prise de confirmer un visa, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa extrait et exporte immédiatement du VIS vers l’EES les données énumérées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.».
Article 18 sexies Procédures de secours en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures
1 Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à la consultation visée à l’article 18 en raison d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du VIS, l’eu-LISA en informe les autorités frontalières des États membres.
2 Lorsqu’il est techniquement impossible d’effectuer la recherche visée à l’article 18 en raison d’un dysfonctionnement de l’infrastructure frontalière nationale d’un État membre, les autorités frontalières dudit État membre en informent l’eu-LISA. L’eu-LISA en informe ensuite la Commission.
3 Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités frontalières suivent leurs plans d’urgence nationaux. Les États membres adoptent leurs plans d’urgence nationaux en se basant sur les plans d’urgence types visés à l’article 45, paragraphe 2, point o), adaptés si nécessaire au niveau national. Le plan d’urgence national peut autoriser les autorités frontalières à déroger temporairement à l’obligation de consulter le VIS visée à l’article 8 du règlement (UE) 2016/399.».
Article premier
1 Les documents facilitant le transit (FTD) délivrés par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 693/2003 sont délivrés au format numérique visé dans le règlement (CE) no 1683/95 et contiennent les champs de données définis à l’annexe I du présent règlement. Ils ont la même valeur que les visas à validité territoriale limitée aux fins de transit. En outre, le format numérique indique clairement que le document délivré est un FTD.
2 Les documents facilitant le transit ferroviaire (FRDT) délivrés par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 693/2003 sont délivrés au format numérique visé dans le règlement (CE) no 1683/95 et contiennent les champs de données définis à l’annexe II du présent règlement. Ils ont la même valeur que les visas à validité territoriale limitée aux fins de transit. En outre, le format numérique indique clairement que le document délivré est un FRDT.».
Article 4 Modification de la convention d’application de l’accord de Schengen
«1 Les visas pour un séjour de plus de 90 jours (ci-après dénommés “visas de long séjour”) sont des visas nationaux délivrés par l’un des États membres selon son droit national ou selon le droit de l’Union. Ces visas sont délivrés au format numérique conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil , le type de visa étant indiqué par la lettre “D”. Les visas de long séjour délivrés au format numérique sont remplis conformément aux dispositions pertinentes de l’acte d’exécution de la Commission fixant les règles pour remplir les champs de données du visa, adopté conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil .
«1 bis Les visas de long séjour délivrés au format numérique sont communiqués aux demandeurs par voie électronique par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance.»
Article 5 Modification du règlement (CE) no 693/2003
«3 Le FTD et le FRDT sont délivrés au format numérique conformément au règlement (CE) no 694/2003.»
«5 La demande de FTD et de FRDT est effectuée au moyen d’un outil de demande en ligne. L’outil de demande en ligne contient les données visées aux paragraphes 3 et 4.»
«2 Aucun FTD ni aucun FRDT n’est délivré pour un document de voyage périmé.
3 La durée de validité du document de voyage pour lequel est délivré le FTD ou le FRDT est supérieure à celle du FTD ou du FRDT.
4 Aucun FTD ni aucun FRDT n’est délivré pour un document de voyage si celui-ci n’est valable pour aucun des États membres. Si le document de voyage n’est valable que pour un seul État membre, ou un certain nombre d’États membres, le FTD ou le FRDT est limité à l’État membre ou aux États membres en question.»
Article 6 Modifications du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil
«7 Lorsqu’il a été décidé de confirmer un visa en cours de validité dans un nouveau document de voyage, l’autorité chargée des visas qui a pris la décision extrait immédiatement du VIS les données prévues au paragraphe 1 du présent article et les importe directement dans l’EES conformément à l’article 12 bis du règlement (CE) no 767/2008.»
Article 7 Mise en service de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa
1 La Commission adopte une décision fixant la date à laquelle la plateforme de l’UE pour les demandes de visa est mise en service au titre du règlement (CE) no 767/2008 tel qu’il est modifié par le présent règlement. Cette décision est adoptée au plus tard six mois après la vérification par la Commission que les conditions suivantes sont remplies: a) les actes d’exécution visés à l’article 45, paragraphe 2, points g) à r), du règlement (CE) no 767/2008 et les actes délégués visés à l’article 7 ter, paragraphe 7, dudit règlement ont été adoptés; b) l’eu-LISA a déclaré que les essais complets qu’elle doit mener en coopération avec les États membres étaient concluants; c) l’eu-LISA a validé les aménagements techniques et juridiques, y compris l’existence d’une capacité et de fonctionnalités suffisantes pour la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, et les a notifiés à la Commission.
2 La décision de la Commission visée au paragraphe 1 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
3 Par dérogation au paragraphe 1, et sans préjudice de l’obligation de délivrer des visas au format numérique en vertu de l’article 26 bis du règlement (CE) no 810/2009, un État membre peut décider de ne pas recourir à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa pendant une période maximale de sept ans à compter de la date visée au paragraphe 1 en adressant une notification concernant sa décision à la Commission. La Commission publie la notification de l’État membre au Journal officiel de l’Union européenne. Pendant la période transitoire de sept ans visée au premier alinéa, les titulaires de visa sont en mesure de vérifier la validité et les informations figurant dans les visas numériques au moyen du service internet de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa visé à l’article 7 nonies du règlement (CE) no 767/2008 si l’État membre traitant leur demande de visa a décidé de ne pas recourir à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
4 Un État membre peut notifier à la Commission et à l’eu-LISA son souhait de recourir à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa avant la fin de la période transitoire prévue au paragraphe 3. La Commission fixe la date à partir de laquelle ledit État membre a recours à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. La décision de la Commission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
5 Au plus tard le 1er décembre 2026, puis chaque année jusqu’à l’adoption par la Commission de la décision visée au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations détaillées sur les coûts encourus ainsi que des informations relatives à tout risque pesant sur les coûts totaux.
Article 8 Entrée en vigueur et application
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2 Le présent règlement est applicable à partir de la date fixée par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1.
3 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’article 1er, points 1), 3), 15), 30), 34), 35) et 36), s’applique à partir du 28 juin 2024. L’article 2, points 21) et 22), s’applique à partir du 27 décembre 2023.
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