Règlement d’exécution (UE) 2023/2745 de la Commission du 8 décembre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur la production animale
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Article premier Exigences en matière de données
Les États membres fournissent des données pour le domaine des statistiques sur la production animale visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2379 sous la forme d’ensembles de données agrégées. Les données relatives à la production totale et à la production biologique sont transmises à la Commission (Eurostat) pour le niveau géographique requis conformément à l’article 5, paragraphe 10, point b) iii), du règlement (UE) 2022/2379, et aux annexes I, II et III.
Article 2 Ensembles de données
1 Le contenu des ensembles de données est énoncé: a) à l’annexe I pour le thème i), «cheptel et viande», pour les thèmes détaillés suivants: i) cheptels; ii) production de viande; iii) livraison d’animaux; b) à l’annexe II pour le thème ii), «œufs et poussins», pour les thèmes détaillés suivants: i) œufs à consommer; ii) œufs à couver et poussins de volailles de basse-cour; iii) structure des couvoirs; c) à l’annexe III pour le thème iii), «lait et produits laitiers», pour les thèmes détaillés suivants: i) lait produit et utilisé sur les exploitations agricoles; ii) disponibilités laitières pour le secteur laitier; iii) utilisations du lait et des matières laitières par le secteur laitier et produits obtenus; iv) utilisations mensuelles du lait de vache par le secteur laitier; v) structure des exploitations laitières.
2 Pour chaque ensemble de données, la section I contient: a) une description du contenu des données; b) les variables à fournir au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional; c) les variables à fournir concernant la production biologique; d) les délais de transmission des données à la Commission (Eurostat); e) les périodes de référence.
3 Pour chaque ensemble de données, la section II fournit, le cas échéant: a) une description des unités de mesure; b) les exigences techniques relatives aux variables; c) les seuils pour les dérogations aux délais de transmission des données; d) les seuils pour les transmissions de données régionales; e) des précisions concernant la couverture.
4 Pour chaque ensemble de données, la section III fournit des règles méthodologiques, le cas échéant.
Article 3 Exigences en matière de précision
1 Lorsque les collectes de données sont effectuées sur la base d’échantillons statistiques, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient représentatifs de la population statistique au sein de l’unité géographique concernée et soient conçus pour répondre aux exigences en matière de précision énoncées à l’annexe IV.
2 Lorsque les exigences en matière de précision ne sont pas applicables, par exemple en raison de sources autres que les enquêtes statistiques, les États membres veillent à ce que les statistiques soient représentatives du champ d’application qu’elles décrivent et répondent aux critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.
Article 4 Descriptions
Aux fins du présent règlement, les descriptions des termes figurant à l’annexe V sont applicables.
Article 5 Méthodologie pour les dérogations
1 La Commission accorde des dérogations en ce qui concerne l’obligation de transmission de données pour les variables ou groupes de variables figurant dans les ensembles de données des thèmes i) «cheptel et viande», ii) «œufs et poussins», et iii) «lait et produits laitiers». Ces dérogations reposent sur des valeurs seuils de référence et sont accordées si leur application ne réduit pas de plus de 5 % les informations sur le total de l’Union prévu de la variable correspondante. Les valeurs seuils de référence pour les variables faisant l’objet de dérogations sont fixées dans chaque section II des annexes I, II et III. La Commission (Eurostat) calcule les valeurs seuils de référence pour ces variables sur la base d’une moyenne triennale des données statistiques. Si des données annuelles ne sont pas disponibles pour cette période de trois ans, le seuil s’applique à d’autres données relatives à la même période, représentatives au niveau géographique requis conformément aux annexes I, II et III, qui doivent être fournies par l’État membre ou les États membres concernés.
2 Un État membre dans lequel la valeur d’une variable a été inférieure ou égale à la valeur seuil de référence pendant trois années consécutives est dispensé de l’obligation de transmettre des données concernant cette variable dans les délais indiqués dans chaque section II des ensembles de données des annexes I, II et III. Cette dérogation est automatiquement révoquée si la valeur de la variable pour l’État membre dépasse la valeur seuil de référence pendant trois années consécutives. L’État membre commence à transmettre les données relatives à cette variable pour l’année de référence suivant la troisième année consécutive au cours de laquelle la valeur seuil de référence est dépassée. La dérogation est automatiquement rétablie si la valeur de la variable pour l’État membre est inférieure ou égale à la valeur seuil de référence pendant trois années consécutives. Si des données annuelles ne sont pas mises à la disposition de la Commission pour cette période de trois ans, l’État membre ou les États membres concernés fournissent d’autres données représentatives pour le niveau géographique requis conformément aux annexes I, II et III.
3 La Commission peut modifier l’une quelconque de ces valeurs seuils de référence si le total moyen de l’Union reste inférieur à 90 % ou supérieur à 110 % du total de l’Union utilisé pour calculer les valeurs seuils de référence pendant trois années consécutives. Si des données annuelles ne sont pas mises à la disposition de la Commission pour cette période de trois ans, l’État membre ou les États membres concernés fournissent des données nationales représentatives aux fins du calcul de ce total.
4 La Commission accorde des dérogations aux États membres pour des variables prédéfinies lorsque l’incidence de celles-ci est limitée au regard de la production agricole au niveau national ou régional. Ces dérogations reposent sur les valeurs seuils de référence indiquées à la section II de l’annexe III.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.
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