Règlement d’exécution (UE) 2023/2783 de la Commission du 14 décembre 2023 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle des teneurs en toxines végétales des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) 2015/705
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Article premier
Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2023/2782 s’appliquent.
Article 2
1 Les prélèvements d’échantillons aux fins de contrôler les teneurs en toxines végétales dans les denrées alimentaires sont effectués conformément aux méthodes établies à l’annexe I.
2 Dans le cas d’une denrée alimentaire ne relevant pas d’une catégorie de denrées alimentaires pour laquelle un mode de prélèvement d’échantillons a été établi à l’annexe I, le mode de prélèvement d’échantillons est déterminé en tenant compte de la taille des particules de la denrée alimentaire ou de sa similitude avec un produit pouvant être classé dans l’une des catégories de denrées alimentaires visées à l’annexe I.
3 Dans le cas d’une denrée alimentaire ne relevant d’aucune catégorie de denrées alimentaires visée à l’annexe I et pour autant qu’il soit prouvé que la toxine végétale est répartie de manière homogène dans cette denrée alimentaire, les échantillons sont prélevés selon le mode de prélèvement d’échantillons établi à la partie B de l’annexe du règlement (CE) no 333/2007 de la Commission .
Article 3
La préparation des échantillons et les méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle des teneurs en toxines végétales des denrées alimentaires satisfont aux critères énoncés à l’annexe II.
Article 4
Le règlement (UE) 2015/705 est abrogé. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement d’exécution.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er avril 2024. Les méthodes d’analyse qui ont été validées avant l’entrée en application du présent règlement peuvent néanmoins continuer à être appliquées jusqu’au 1er juillet 2028 même si elles ne satisfont pas à toutes les exigences spécifiques visées au point 4.2 de l’annexe II du présent règlement.
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