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Règlement d’exécution (UE) 2023/2820 de la Commission du 15 décembre 2023 prévoyant une aide financière d’urgence pour les secteurs agricoles touchés par des catastrophes naturelles en Grèce et en Slovénie

CELEX
32023R2820
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-12-15
In force since
2023-12-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Une aide de l’Union d’un montant total de 43082500 EUR est mise à la disposition de la Grèce et une aide de l’Union d’un montant total de 8585500 EUR est mise à la disposition de la Slovénie, afin de fournir un soutien exceptionnel aux agriculteurs, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

2 La Grèce et la Slovénie utilisent les montants visés au paragraphe 1 pour des mesures visant à indemniser les agriculteurs les plus touchés par les pertes économiques ayant une incidence sur leur viabilité.

3 Les mesures sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques supportées par les agriculteurs concernés et garantissent que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence.

4 La Grèce et la Slovénie veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré.

5 Les dépenses supportées par la Grèce et la Slovénie visées au paragraphe 1 en lien avec les paiements au titre des mesures visées au paragraphe 2 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si les paiements sont effectués au plus tard le 31 mai 2024.

6 Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

7 La Grèce et la Slovénie peuvent accorder un soutien national supplémentaire aux mesures prises en vertu du paragraphe 2 pouvant aller jusqu’à 200 % des montants correspondants fixés au paragraphe 1, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation.

8 Afin d’éviter toute surcompensation, lorsqu’elles accordent une aide au titre du présent règlement, la Grèce et la Slovénie tiennent compte de l’aide accordée au titre d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union ou au titre de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.

Article 2

1 Sans délai et au plus tard le 29 février 2024, la Grèce et la Slovénie notifient à la Commission les éléments suivants en ce qui concerne les mesures mises en œuvre au titre de l’article 1er: a) une description des mesures à prendre; b) les critères utilisés pour déterminer les modalités d’octroi de l’aide et les raisons motivant la répartition de l’aide aux agriculteurs; c) l’incidence prévue des mesures en vue de l’indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs; d) les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés des mesures sont obtenus; e) les actions entreprises pour éviter les distorsions de concurrence et les surcompensations; f) les prévisions de paiement des dépenses de l’Union, ventilées par mois jusqu’au 31 mai 2024; g) le niveau de soutien supplémentaire octroyé conformément à l’article 1er, paragraphe 7; h) les mesures prises pour contrôler l’admissibilité des agriculteurs et protéger les intérêts financiers de l’Union.

2 Au plus tard le 15 octobre 2024, la Grèce et la Slovénie notifient à la Commission les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire, ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et l’évaluation de l’efficacité de la mesure.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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