Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission du 10 octobre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les importations dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon

CELEX
32023R2834
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-10-10
In force since
2023-12-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Taux de conversion

1 Le taux de conversion du riz décortiqué en riz paddy, et inversement, est le suivant: Riz décortiquéRiz paddy11,25

2 Le taux de conversion du riz décortiqué en riz blanchi, et inversement, est le suivant: Riz décortiquéRiz blanchiRiz à grains ronds10,775Riz à grains moyens ou à grains longs10,69

3 Le taux de conversion du riz blanchi en riz semi-blanchi, et inversement, est le suivant: Riz blanchiRiz semi-blanchiRiz à grains ronds11,065Riz à grains moyens ou à grains longs11,072

Article 2 Coûts de traitement

1 Les frais d’usinage à prendre en considération lors de la conversion de riz paddy en riz décortiqué s’élèvent à 47,13 EUR par tonne de riz paddy.

2 Les frais d’usinage à prendre en considération lors de la conversion de riz décortiqué en riz blanchi s’élèvent à 47,13 EUR par tonne de riz décortiqué.

3 Les frais d’usinage pour la conversion de riz semi-blanchi en riz blanchi ne sont pas pris en considération.

Article 3 Valeur des sous-produits

1 La valeur des sous-produits issus de la transformation de riz paddy en riz décortiqué est considérée comme égale à zéro.

2 La valeur des sous-produits issus de la transformation de riz décortiqué en riz blanchi est égale: a) à 41,00 EUR par tonne de riz décortiqué à grains ronds; b) à 52,00 EUR par tonne de riz décortiqué à grains moyens ou à grains longs.

3 La valeur des sous-produits issus de la transformation de riz semi-blanchi en riz blanchi est égale: a) à 12,62 EUR par tonne de riz semi-blanchi à grains ronds; b) à 14,05 EUR par tonne de riz semi-blanchi à grains moyens ou à grains longs.

Article 4 Conversion de valeurs

1 La conversion d’une valeur relative à une quantité de riz décortiqué en une valeur relative à la même quantité de riz à un autre stade de transformation est effectuée sur la base d’un riz décortiqué contenant 3 % de brisures. Dans le cas de riz décortiqué contenant un pourcentage en brisures supérieur à 3 %, cette conversion est effectuée après ajustement sur la base d’une valeur de 110 EUR par tonne de brisures.

2 La conversion d’une valeur relative à une quantité de riz semi-blanchi ou de riz blanchi en une valeur relative à la même quantité de riz d’un autre stade de transformation est effectuée sur la base d’un riz semi-blanchi ou blanchi sans brisures. Dans le cas de riz semi-blanchi ou blanchi contenant des brisures, cette conversion est effectuée après ajustement sur la base d’une valeur de 150 EUR par tonne de brisures.

3 Les ajustements prévus aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas effectués lorsque les prix du riz décortiqué et les prix du riz semi-blanchi ou blanchi pris en considération pour la fixation des prélèvements sont inférieurs à: a) 110 EUR par tonne de riz décortiqué; b) 150 EUR par tonne de riz semi-blanchi ou blanchi.

Article 5 Conversion de valeurs

1 La conversion d’une valeur relative à une quantité de riz décortiqué en une valeur relative à la même quantité de riz paddy est effectuée: a) en divisant la valeur à convertir par le taux inscrit, pour le riz paddy, à l’article 1er, paragraphe 1; et b) en diminuant le montant qui en résulte des frais d’usinage fixés à l’article 2, paragraphe 1. La conversion d’une valeur relative à une quantité de riz paddy en une valeur relative à la même quantité de riz décortiqué est effectuée: a) en augmentant la valeur à convertir des frais d’usinage fixés à l’article 2, paragraphe 1; et b) en multipliant le montant qui en résulte par le taux inscrit, pour le riz paddy, à l’article 1er, paragraphe 1.

2 La conversion d’une valeur relative à une quantité de riz décortiqué en une valeur relative à la même quantité de riz blanchi est effectuée: a) en augmentant la valeur à convertir des frais d’usinage fixés à l’article 2, paragraphe 2; b) en la diminuant de la valeur des sous-produits fixée à l’article 3, paragraphe 2; et c) en divisant le montant qui en résulte par le taux fixé, pour le riz blanchi, à l’article 1er, paragraphe 2. La conversion d’une valeur relative à une quantité de riz blanchi en une valeur relative à la même quantité de riz décortiqué est effectuée: a) en multipliant la valeur à convertir par le taux fixé, pour le riz blanchi, à l’article 1er, paragraphe 2; b) en diminuant le montant qui en résulte des frais d’usinage fixés à l’article 2, paragraphe 2; et c) en augmentant de la valeur des sous-produits fixée à l’article 3, paragraphe 2.

3 La conversion d’une valeur relative à une quantité de riz blanchi en une valeur relative à la même quantité de riz semi-blanchi est effectuée: a) en divisant la valeur à convertir par le taux fixé, pour le riz semi-blanchi, à l’article 1er, paragraphe 3; et b) en augmentant le montant qui en résulte de la valeur des sous-produits fixée à l’article 3, paragraphe 3. La conversion d’une valeur relative à une quantité de riz semi-blanchi en une valeur relative à la même quantité de riz blanchi est effectuée: a) en diminuant la valeur à convertir de la valeur des sous-produits fixée à l’article 3, paragraphe 3; et b) en multipliant le montant qui en résulte par le taux inscrit, pour le riz semi-blanchi du groupe considéré, à l’article 1er, paragraphe 3.

Article 6 Conversion de quantités

1 La conversion d’une quantité de riz décortiqué en une quantité correspondante de riz paddy ou de riz blanchi est effectuée en multipliant, selon le cas, la quantité à convertir, soit par le taux fixé pour le riz paddy à l’article 1er, paragraphe 1, soit par le taux fixé pour le riz blanchi à l’article 1er, paragraphe 2. La conversion d’une quantité de riz paddy ou de riz blanchi en une quantité correspondante de riz décortiqué est effectuée en divisant, selon le cas, la quantité à convertir, soit par le taux fixé pour le riz paddy à l’article 1er, paragraphe 1, soit par le taux fixé pour le riz blanchi à l’article 1er, paragraphe 2.

2 La conversion d’une quantité de riz blanchi en une quantité correspondante de riz semi-blanchi est effectuée en multipliant la quantité à convertir par le taux fixé pour le riz semi-blanchi à l’article 1er, paragraphe 3. La conversion d’une quantité de riz semi-blanchi en une quantité correspondante de riz blanchi est effectuée en divisant la quantité à convertir par le taux fixé pour le riz semi-blanchi à l’article 1er, paragraphe 3.

Article 7 Règles applicables

Le règlement d’exécution (UE) 2016/1239 s’applique, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 8 Demandes de certificats d’importation

La demande de certificat d’importation de riz Basmati visée à l’article 176, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 comporte: a) dans la case 8, l’indication du pays d’origine et la mention «oui» marquée d’une croix; b) dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe I.

Article 9 Certificat d’authenticité

1 Le certificat d’authenticité visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/2835 est établi à partir d’un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe II. Le texte du formulaire dans les autres langues de l’Union est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne. Les certificats d’authenticité peuvent être enregistrés et mis à disposition dans le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission.

2 L’autorité délivrant le certificat d’importation conserve l’original du certificat d’authenticité et en remet une copie conforme au demandeur. Le certificat d’authenticité est valable 90 jours à partir de sa date de délivrance. Il n’est valable que si les cases en sont dûment remplies et s’il est signé.

Article 10 Certificats d’importation

1 Le certificat d’importation de riz Basmati comporte: a) dans la case 8, l’indication du pays d’origine et la mention «oui» marquée d’une croix; b) dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe III.

2 La copie conforme du certificat d’authenticité, visée à l’article 9, paragraphe 2, est annexée au certificat d’importation. Si le certificat est établi sous forme de document électronique, l’autorité qui le délivre peut transférer sa copie conforme aux autorités douanières par des moyens électroniques.

3 Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, le montant de la garantie relative aux certificats d’importation de riz Basmati est de 70 EUR par tonne.

Article 11 Tolérance relative à la quantité

Conformément à l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2016/1237, la tolérance relative à la quantité est de 0 %.

Article 12 Communication des quantités

Les États membres notifient à la Commission: a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant un refus, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation de riz Basmati ont été refusées, avec indication de la date et des motifs du refus, du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l’adresse du titulaire; b) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation de riz Basmati ont été délivrés, avec indication de la date, du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l’adresse du titulaire; c) en cas d’annulation de certificat, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’annulation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été annulés ainsi que les noms et adresses des titulaires des certificats annulés; d) le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le mois de la mise en libre pratique, les quantités qui ont été effectivement mises en libre pratique, avec indication du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité. Ces notifications s’effectuent conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission.

Article 13 Contrôles d’échantillons de riz Basmati importé

1 Dans le cadre de contrôles aléatoires ou ciblés sur des opérations présentant un risque de fraude, les États membres prélèvent, conformément à l’article 238 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, des échantillons représentatifs de riz Basmati importé. Ces échantillons sont envoyés à l’organisme compétent du pays d’origine, figurant dans la liste publiée par la Commission sur son site web, pour exécution d’un test de variété basé sur l’ADN. Les États membres peuvent effectuer également des tests de variété sur le même échantillon, dans un laboratoire de l’Union.

2 Si les résultats d’un des tests visés au paragraphe 1 démontrent que le produit analysé ne correspond pas à ce qui est indiqué sur le certificat d’authenticité y afférent, le droit à l’importation de riz décortiqué relevant du code NC 100620, prévu dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, approuvé par la décision 2005/476/CE du Conseil, s’applique. Toutefois, la présence de 5 % au maximum de riz décortiqué relevant du code NC 10062017 ou du code NC 10062098 ne correspondant à aucune des variétés citées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/2835 est admise.

3 Dans le cas où les tests visés au paragraphe 1 ou d’autres informations dont la Commission dispose montrent l’existence d’un problème grave et durable en ce qui concerne les procédures de contrôle appliquées par un organisme compétent du pays d’origine, la Commission peut prendre contact avec les autorités compétentes du pays d’origine concerné. Si les contacts n’aboutissent pas à une solution satisfaisante, la Commission peut décider d’appliquer le droit à l’importation de riz décortiqué relevant du code NC 100620, prévu dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, approuvé par la décision 2005/476/CE et dans les conditions prévues dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) 2023/2835.

Article 14 Perturbations du marché

1 Le marché du riz est considéré comme perturbé notamment lorsqu’une augmentation importante, sans explication satisfaisante, des importations de riz Basmati d’un des quatre trimestres de l’année par rapport au trimestre précédent est constatée.

2 En cas de persistance d’une perturbation du marché du riz, et si les consultations des autorités des pays exportateurs concernés par la Commission ne permettent pas d’y trouver une solution adaptée, le droit à l’importation du riz décortiqué relevant du code NC 100620, prévu dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, approuvé par la décision 2005/476/CE, peut être également appliqué aux importations de riz Basmati, par une décision de la Commission, dans les conditions prévues au chapitre 1, section 2, du présent règlement et à la section 2 du règlement délégué (UE) 2023/2835.

Article 15 Droits à l’importation

1 Par dérogation aux taux du droit à l’importation du tarif douanier commun, le droit à l’importation de produits à base de céréales relevant des codes NC 10011100, 10011900, ex10019120, ex10019900, 10021000, 10029000, 10051090, 10059000, 10071090 et 10079000 est égal au prix d’intervention lors de l’importation, majoré de 55 %, diminué du prix CAF à l’importation déterminé conformément à l’article 16, paragraphe 1, applicable au lot en cause. Toutefois, ce droit à l’importation ne peut dépasser le taux de droit conventionnel du tarif douanier commun déterminé sur la base de la nomenclature combinée.

2 Aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1, il est périodiquement établi des prix CAF représentatifs à l’importation pour les produits visés audit paragraphe.

3 Les taux du tarif douanier commun visés au paragraphe 1 sont ceux applicables à la date visée à l’article 172, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013.

Article 16 Fixation des droits à l’importation

1 La Commission calcule quotidiennement le droit à l’importation visé à l’article 15, paragraphe 1. Le prix d’intervention à retenir pour le calcul du droit à l’importation est 101,31 EUR par tonne. Le prix CAF à l’importation à retenir pour le calcul du droit à l’importation est le prix représentatif à l’importation CAF journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 19.

2 Le droit à l’importation pour les produits à base de céréales visés à l’article 15, paragraphe 1, fixé par la Commission est égal à la moyenne des droits à l’importation calculés pendant les dix jours ouvrables précédents. La Commission fixe le droit à l’importation lorsque la moyenne des droits à l’importation calculés pendant les dix jours ouvrables précédents s’écarte d’un montant supérieur à 5 EUR par tonne par rapport au droit en vigueur, y compris lorsque le droit à l’importation est égal à zéro. Le montant du droit à l’importation fixé et les facteurs utilisés pour son calcul sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Le droit à l’importation fixé s’applique à partir du jour de sa publication et jusqu’à la fixation et l’entrée en vigueur d’un nouveau droit à l’importation.

3 Lorsque le port de déchargement dans l’Union se trouve: a) en Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire et si la marchandise arrive par l’océan Atlantique ou via le canal de Suez, la Commission diminue le droit à l’importation à concurrence de 3 EUR par tonne; b) dans les ports atlantiques de la péninsule Ibérique, en Irlande, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande ou en Suède et si la marchandise arrive par l’océan Atlantique, la Commission diminue le droit à l’importation à concurrence de 2 EUR par tonne. L’autorité douanière du port de déchargement délivre un document de déchargement conforme au modèle figurant à l’annexe IV, attestant de la quantité de chaque produit déchargé. Le bénéfice de la réduction du droit à l’importation prévu au premier alinéa n’est octroyé que si le document de déchargement accompagne la marchandise jusqu’au moment de l’accomplissement des formalités douanières d’importation. Le document susmentionné peut être enregistré et mis à disposition sur le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission.

4 En ce qui concerne les produits à base de céréales originaires du Canada et relevant des codes NC 10011100, 10011900, ex10019900 (blé tendre de haute qualité autre que de semence), 10021000 et 10029000, le droit à l’importation est égal à un pourcentage du droit fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, du paragraphe 3. Le pourcentage à appliquer figure à l’annexe V. Les droits à l’importation sont arrondis au moins au 0,001 EUR inférieur le plus proche.

Article 17 Maïs vitreux

1 Les droits à l’importation sont réduits de 24 EUR par tonne pour le maïs vitreux conforme aux spécifications énoncées à l’annexe VI.

2 Le bénéfice de la réduction visée au paragraphe 1 est subordonné à la transformation du maïs vitreux destinée à la fabrication d’un produit relevant des codes NC 19041010, 110313 ou 110423 dans un délai de six mois à partir de la date d’acceptation de la mise en libre pratique dans l’Union.

3 Les dispositions du régime de la destination particulière prévues à l’article 254, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) no 952/2013 s’appliquent en conséquence.

4 La garantie visée à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/2835 est de 24 EUR par tonne. Toutefois, si le droit à l’importation applicable le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union est inférieur à 24 EUR par tonne pour le maïs, la garantie spécifique est égale au montant du droit à l’importation.

Article 18 Critères qualitatifs du blé tendre, du blé dur et du maïs vitreux

Les critères de classification de la qualité des produits à respecter lors de l’importation dans l’Union, ainsi que les tolérances admises dans l’analyse appliquée à cette classification sont ceux fixés à l’annexe VI.

Article 19 Détermination des prix représentatifs à l’importation CAF pour le blé tendre de haute qualité et le maïs autre que de semence

1 Pour la détermination des prix représentatifs à l’importation CAF visés à l’article 15, paragraphe 2, les éléments suivants sont retenus pour le blé tendre de haute qualité et le maïs autre que de semence relevant des codes NC visés à l’article 15, paragraphe 1: a) la cotation boursière représentative sur le marché des États-Unis; b) les primes commerciales et les réductions connues attachées à cette cotation sur le marché des États-Unis au jour de la cotation; c) le fret maritime et les coûts y afférents entre les États-Unis (golfe du Mexique ou Duluth) et le port de Rotterdam pour un bateau d’au moins 25000 tonnes.

2 La Commission constate chaque jour ouvrable: a) l’élément visé au paragraphe 1, point a), sur la base des bourses et des variétés de référence reprises à l’annexe VII; b) les éléments visés au paragraphe 1, points b) et c), sur la base des informations publiquement disponibles.

3 Pour calculer l’élément visé au paragraphe 1, point b), ou la cotation franco à bord correspondante, une prime de 14 EUR par tonne pour le blé tendre de haute qualité est appliquée.

4 Les prix représentatifs à l’importation CAF pour le blé tendre de haute qualité et le maïs autre que de semence sont la somme des éléments repris au paragraphe 1. Les prix représentatifs à l’importation CAF pour le blé dur de haute qualité, pour le blé dur de semence et pour le blé tendre de semence sont ceux calculés pour le blé tendre de haute qualité. Le prix représentatif à l’importation CAF pour le blé dur de qualité moyenne et pour le blé dur de basse qualité est celui calculé pour le blé tendre de haute qualité, auquel est appliquée une réduction de 10 EUR par tonne pour le blé dur de qualité moyenne et de 30 EUR par tonne pour le blé dur de basse qualité. Le prix représentatif à l’importation CAF pour le sorgho autre que de semence, le sorgho de semence relevant du code NC 10071090, le seigle autre que de semence, le seigle de semence et le maïs de semence relevant du code NC 10051090 est celui calculé pour le maïs autre que de semence.

Article 20 Garantie pour l’importation

1 Pour le blé tendre de haute qualité, la garantie spécifique visée à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/2835 à constituer auprès de l’autorité douanière le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union est d’un montant de 95 EUR par tonne.

2 Pour le blé dur, le montant de la garantie spécifique visée à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2023/2835 est égal à la différence le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union entre le droit à l’importation le plus élevé et le droit applicable à la qualité indiquée augmentée d’un supplément de 5 EUR par tonne.

Article 21 Échantillonnage pour le calcul du droit à l’importation

1 Le bureau de douane chargé de la mise en libre pratique dans l’Union prélève des échantillons représentatifs, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, sur chaque lot de blé tendre de haute qualité (autre que de semence), de blé dur et de maïs vitreux. Toutefois, ce prélèvement n’a pas lieu lorsque le droit à l’importation applicable aux différentes qualités est le même. Toutefois, si la Commission reconnaît officiellement un certificat de qualité pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur ou le maïs vitreux délivré par le pays d’origine des céréales, des échantillons ne sont prélevés pour vérifier la qualité certifiée que sur un nombre de lots suffisamment représentatif.

2 Les certificats de conformité suivants sont officiellement reconnus par la Commission, conformément aux principes établis aux articles 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447: a) certificats délivrés par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria (Senasa) de l’Argentine pour le maïs vitreux; b) certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) des États-Unis pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité; c) certificats délivrés par la Commission canadienne des grains (CGC) du Canada pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité. L’annexe VIII contient des modèles des certificats de conformité délivrés par le Senasa. Une reproduction des cachets autorisés par le gouvernement argentin sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne. L’annexe IX contient des modèles des certificats de conformité et des cachets délivrés par le FGIS. L’annexe X contient des modèles des certificats de conformité, des spécifications des grades pour les exportations et des cachets délivrés par la CGC. Les certificats de conformité peuvent être enregistrés et mis à disposition dans le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission. Lorsque les paramètres analytiques indiqués sur les certificats de conformité délivrés par les organismes visés au premier alinéa montrent qu’il y a conformité avec les normes de qualité établies pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur et le maïs vitreux à l’annexe VI, des échantillons sont prélevés sur au moins 3 % des marchandises arrivant dans chaque port de déchargement au cours de la campagne de commercialisation. La marchandise est classée dans la qualité standard pour laquelle tous les critères de classement visés à l’annexe VI sont remplis.

3 Les méthodes de référence visées dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission sont retenues pour la classification des céréales importées par qualité standard. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «maïs vitreux» le maïs de l’espèce Zea mays indurata dont les grains présentent un endosperme vitreux dominant (texture dure ou cornée). Les grains sont généralement de couleur orange ou rouge. La partie supérieure (opposée au germe), ou couronne, ne présente pas de fente. On définit comme grains de maïs vitreux les grains qui répondent à deux critères: a) leur couronne ne présente pas de fente; et b) sur une coupe longitudinale, leur endosperme présente une partie centrale farineuse, entièrement entourée d’une partie cornée. Cette partie cornée doit représenter la partie dominante de la surface totale de la coupe. Le pourcentage de grains de maïs vitreux est établi par comptage, dans un échantillon représentatif de cent grains, du nombre de grains répondant aux critères visés au troisième alinéa. La méthode de référence pour la détermination de l’indice de flottation pour le maïs vitreux est décrite à l’annexe XI.

4 Lorsque le résultat de l’analyse conduit au classement du blé tendre de haute qualité, du blé dur et du maïs vitreux importés dans une qualité standard inférieure à celle inscrite sur la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union, l’importateur est tenu de payer la différence entre le droit à l’importation applicable au produit inscrit sur la déclaration et le droit applicable au produit réellement importé. Dans ce cas, la garantie spécifique visée à l’article 17, paragraphe 4, du présent règlement et à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2023/2835 est libérée à l’exclusion du supplément de 5 EUR prévu à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement délégué. Au cas où, dans un délai d’un mois, la différence visée au premier alinéa n’est pas payée, la garantie spécifique visée à l’article 17, paragraphe 4, du présent règlement et à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2023/2835 reste acquise.

5 Les échantillons représentatifs des céréales importées prélevés par l’autorité compétente de l’État membre doivent être conservés pendant six mois.

Article 22 Contrôle de laboratoire

1 Un contrôle de laboratoire est effectué, sous la responsabilité de l’autorité compétente de l’État membre, pour vérifier la conformité des résidus de l’amidonnerie du maïs importés des États-Unis d’Amérique dans l’Union sous le code NC 23099020 avec la définition des marchandises relevant de ce code, pour toute expédition non accompagnée d’un certificat émis par le FGIS et d’un certificat émis par l’industrie américaine de l’extraction par voie humide, selon les modèles figurant à l’annexe XII. Ces certificats peuvent être enregistrés et mis à disposition dans le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission.

2 Les expéditions en provenance des États-Unis d’Amérique qui sont accompagnées des deux certificats visés au paragraphe 1 sont soumises aux contrôles douaniers à l’importation.

Article 23 Preuve de l’acquittement de la taxe spéciale à l’exportation

La preuve que la taxe spéciale à l’exportation, visée à l’article 5 du règlement (CE) no 2008/97, a été acquittée est apportée par l’opérateur à l’autorité compétente de l’État membre d’importation par la présentation du certificat de circulation des marchandises A.TR. Dans ce cas, la mention respective figurant à l’annexe XIII du présent règlement est apposée dans la rubrique «Observations» par l’autorité compétente.

Article 24 Détermination des prix représentatifs CAF du sucre blanc et du sucre brut

1 La Commission fixe les prix représentatifs CAF du sucre blanc et du sucre brut sur la base des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial.

2 Lors de la constatation des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial, la Commission tient compte des informations pertinentes dont elle a connaissance, concernant: a) les cours cotés aux bourses importantes pour le commerce international du sucre; b) les opérations de vente conclues dans le cadre des échanges internationaux.

3 Le paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque: a) le sucre n’est pas de qualité saine, loyale et marchande; ou b) la possibilité d’acquérir du sucre au prix indiqué dans l’offre ne porte que sur une faible quantité non représentative du marché; ou c) l’évolution générale des prix ou les informations dont dispose la Commission amène celle-ci à supposer que le prix d’offre considéré n’est pas représentatif de la tendance effective du marché.

4 Lors de la constatation des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial, la Commission peut se fonder sur une moyenne de plusieurs prix, à condition que cette moyenne puisse être considérée comme représentative de la tendance effective du marché.

5 On entend par les prix représentatifs pour le sucre blanc et le sucre brut sur le marché mondial ou sur le marché d’importation de l’Union visés à l’article 182, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 les prix représentatifs CAF établis conformément au présent article.

6 Les prix représentatifs CAF sont fixés pour chaque campagne selon la procédure visée à l’article 183 du règlement (UE) no 1308/2013. Ils peuvent être modifiés pendant cette période par la Commission si la fluctuation des éléments du calcul entraîne une variation des prix représentatifs CAF précédemment fixés d’au moins 2,5 EUR par 100 kilogrammes.

7 Le prix représentatif CAF des produits du secteur du sucre relevant du code NC 17029095 est le prix représentatif fixé pour le sucre blanc appliqué par 1 % de teneur en saccharose et par 100 kilogrammes nets du produit en cause.

Article 25 Détermination des prix représentatifs CAF des mélasses

1 La Commission fixe les prix représentatifs CAF des mélasses sur la base des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial.

2 Lors de la constatation des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial, la Commission tient compte des informations pertinentes dont elle a connaissance, concernant: a) les offres sur le marché mondial; b) les opérations de vente conclues dans le cadre des échanges internationaux.

3 Le paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque: a) les mélasses ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande; ou b) la possibilité d’acquérir les mélasses au prix indiqué dans l’offre ne porte que sur une faible quantité non représentative du marché; ou c) l’évolution générale des prix ou les informations dont dispose la Commission amène celle-ci à supposer que le prix d’offre considéré n’est pas représentatif de la tendance effective du marché.

4 Lors de la constatation des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial, la Commission peut se fonder sur une moyenne de plusieurs prix, à condition que cette moyenne puisse être considérée comme représentative de la tendance effective du marché.

5 On entend par les prix représentatifs pour les mélasses sur le marché mondial ou sur le marché d’importation de l’Union visés à l’article 182, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 les prix représentatifs CAF établis conformément au présent article.

6 Les prix représentatifs CAF sont fixés pour chaque campagne selon la procédure visée à l’article 183 du règlement (UE) no 1308/2013. Ils peuvent être modifiés pendant cette période par la Commission si la fluctuation des éléments du calcul entraîne une variation des prix représentatifs CAF précédemment fixés d’au moins 1,5 EUR par 100 kilogrammes.

Article 26 Droits additionnels à l’importation pour certains produits du secteur du sucre

En cas d’institution des droits additionnels à l’importation visés à l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, ces droits sont appliqués aux produits du secteur du sucre relevant des codes NC 17011310, 17011410, 17011390, 17011490, 17011210, 17011290, 17019100, 17019910, 17019990 et 17029095.

Article 27 Droits additionnels à l’importation pour les mélasses

En cas d’institution des droits additionnels à l’importation visés à l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, ces droits sont appliqués aux mélasses relevant des codes NC 17031000 et NC 17039000.

Article 28 Prix de déclenchement pour certains produits du secteur du sucre

Le prix de déclenchement visé à l’article 182, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 est égal, pour 100 kilogrammes de produit net du secteur du sucre, à: a) 53,10 EUR pour le sucre blanc relevant des codes NC 17019910 et 17019990 de la qualité type visée à l’annexe III, point B II, du règlement (UE) no 1308/2013; b) 64,70 EUR pour le sucre relevant du code NC 17019100; c) 54,10 EUR pour le sucre de betterave brut relevant du code NC 17011290 de la qualité type visée à l’annexe III, point B III, du règlement (UE) no 1308/2013; d) 41,30 EUR pour le sucre de betterave brut relevant du code NC 17011210 de la qualité type visée à l’annexe III, point B III, du règlement (UE) no 1308/2013; e) 55,20 EUR pour le sucre de canne brut relevant des codes NC 17011390 et 17011490 de la qualité type visée à l’annexe III, point B III, du règlement (UE) no 1308/2013; f) 41,80 EUR pour le sucre de canne brut relevant des codes NC 17011310 et 17011410 de la qualité type visée à l’annexe III, point B III, du règlement (UE) no 1308/2013; g) 1,184 EUR pour les produits relevant du code NC 17029095 par 1 % de teneur en saccharose.

Article 29 Prix de déclenchement des mélasses

Le prix de déclenchement visé à l’article 182, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 est égal, pour 100 kilogrammes de mélasse de la qualité type visée à l’article 31 du présent règlement, à: a) 7,90 EUR pour la mélasse relevant du code NC 17031000; b) 8,20 EUR pour la mélasse relevant du code NC 17039000.

Article 30 Fourniture de preuves, garantie, libération de la garantie et restitution des droits à l’importation

1 Le montant du droit additionnel pour chaque type de mélasse visé à l’article 27 et les produits du secteur du sucre visés à l’article 26 est établi sur la base du prix à l’importation CAF de l’expédition considérée conformément à l’article 33. Pour les mélasses, le prix à l’importation CAF de l’expédition considérée est converti en prix de la mélasse de la qualité type en application de l’article 32. Le prix à l’importation CAF de l’expédition considérée de sucre blanc et de sucre brut est converti en prix équivalent de la qualité type telle que respectivement définie à l’annexe III, point B II et III, du règlement (UE) no 1308/2013, ou en prix équivalent pour le produit relevant du code NC 17029095, selon le cas.

2 Lorsque le prix à l’importation CAF par 100 kilogrammes d’une expédition est supérieur au prix représentatif CAF applicable visé aux articles 24 et 25, l’importateur présente aux autorités douanières de l’État membre d’importation au moins les preuves ci-après: a) le contrat d’achat ou tout autre document équivalent; b) le contrat d’assurance pour l’expédition; c) la facture; d) le certificat d’origine (le cas échéant); e) le contrat de transport; f) en cas de transport maritime, le connaissement. Pour la vérification du prix à l’importation CAF de l’expédition considérée, les autorités de l’État membre d’importation peuvent exiger toute autre information et tout autre document qu’elles jugent nécessaires.

3 Dans le cas visé au paragraphe 2, l’importateur constitue une garantie visée aux articles 89 à 100 du règlement (UE) no 952/2013, égale à la différence entre le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix représentatif CAF applicable au produit concerné et le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix à l’importation CAF de l’expédition considérée.

4 L’importateur dispose d’un délai de deux mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d’un délai de neuf mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, pour prouver que l’expédition a été écoulée dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité des informations visées au paragraphe 2. Le non-respect de l’un ou l’autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de neuf mois peut être prolongé par les autorités douanières d’un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l’importateur. Si les produits sont soumis au régime de la destination particulière, l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 s’applique. La garantie constituée conformément au paragraphe 3 est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement du droit additionnel à l’importation.

5 Si, à l’occasion d’une vérification, les autorités douanières constatent que les conditions du présent article n’ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 952/2013. Pour l’établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d’un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique des produits jusqu’à celle du recouvrement. Le taux d’intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national.

Article 31 Qualité type des mélasses

Les mélasses de qualité type: a) sont de qualité saine, loyale et marchande; b) ont une teneur totale en sucre de 48 %.

Article 32 Ajustement des prix à l’importation CAF sur ceux de la qualité type des mélasses

Les prix à l’importation CAF qui ne portent pas sur la qualité type sont: a) majorés d’un 48e par fraction de 1 % de teneur totale en sucre, lorsque cette teneur se situe au-dessous de 48 % pour la mélasse considérée; b) réduits d’un 48e par fraction de 1 % de teneur totale en sucre, lorsque cette teneur se situe au-dessus de 48 % pour la mélasse considérée.

Article 33 Calcul du droit additionnel à l’importation visé aux articles 26 et 27

Si la différence entre le prix de déclenchement déterminé en application de l’article 28 pour certains produits du secteur du sucre et en application de l’article 29 pour les mélasses et le prix à l’importation CAF de l’expédition considérée: a) est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro; b) est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %; c) est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 %, auquel est ajouté le droit additionnel visé au point b); d) est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 %, auquel sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b) et c); e) est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auquel sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b), c) et d).

Article 34 Ajustement du droit à l’importation pour le sucre brut importé

Si le rendement du sucre brut importé, déterminé conformément à l’annexe III, point B III, du règlement (UE) no 1308/2013, s’écarte du rendement fixé pour la qualité type, le droit à l’importation pour les produits relevant des codes NC 17011210, 17011310 et 17011410 et le droit additionnel pour les produits relevant des codes NC 17011210, 17011290, 17011310, 17011390, 17011410 et 17011490 à percevoir par 100 kilogrammes dudit sucre sont calculés en multipliant le droit correspondant fixé pour le sucre brut de la qualité type par un coefficient correcteur. Le coefficient correcteur s’obtient en divisant par 92 le pourcentage du rendement du sucre brut importé.

Article 35 Objet

1 La mise en libre pratique dans l’Union des produits du secteur du houblon visés à l’article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 en provenance des pays tiers est subordonnée à la preuve du respect des exigences visées à l’article 190, paragraphe 1, dudit règlement.

2 La preuve visée au paragraphe 1 est apportée par la présentation de l’attestation prévue à l’article 190, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après l’«attestation d’équivalence»).

Article 36 Emploi des termes

Aux fins du présent chapitre, on entend par «envoi» une quantité de produits ayant les mêmes caractéristiques, expédiés en même temps par un seul et même expéditeur à un seul et même destinataire. Aux fins du présent chapitre, les produits du secteur du houblon incluent le houblon en cônes relevant du code NC 121010, les poudres de houblon relevant du code NC 121020, les sucs et les extraits de houblon relevant du code NC 13021300.

Article 37 Organismes habilités à émettre une attestation d’équivalence

1 Les attestations d’équivalence accompagnant le houblon et les produits du houblon importés sont délivrées par un organisme habilité par le pays tiers d’origine ou, en cas d’absence d’un tel organisme dans le pays d’origine, par un organisme déjà habilité en dehors du pays d’origine du produit.

2 Sur la base des notifications communiquées par les autorités compétentes des pays tiers conformément à l’article 190 du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission établit et met à jour une liste des organismes habilités à délivrer des attestations d’équivalence dans le pays d’origine des produits du houblon, indiquant le nom ainsi que l’adresse postale et électronique de ces organismes.

3 La Commission publie sur son site web le nom et l’adresse des organismes notifiés par les autorités compétentes des pays tiers.

Article 38 Attestation d’équivalence pour les produits du secteur du houblon importés

1 L’attestation d’équivalence est délivrée pour chaque envoi en un original et une copie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe XIV et selon les dispositions figurant à l’annexe XVI.

2 L’attestation d’équivalence n’est valable que si elle est dûment remplie et visée par l’un des organismes figurant dans la liste établie et publiée par la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 3.

3 Une attestation d’équivalence est dûment visée lorsqu’elle indique le lieu et la date d’émission et lorsqu’elle est signée et porte le cachet ou la signature électronique de l’organisme émetteur. L’attestation d’équivalence peut être enregistrée et mise à disposition sur le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission.

Article 39 Étiquetage de l’emballage des produits du houblon

1 Chaque unité d’emballage faisant l’objet d’une attestation d’équivalence doit comporter les indications suivantes dans une des langues officielles de l’Union: a) la désignation du houblon ou du produit du houblon; b) l’indication de la ou des variétés; c) le pays d’origine; d) les marques et numéros figurant à la case 9 de l’attestation d’équivalence ou de l’extrait.

2 Les indications prévues au paragraphe 1 sont apposées de manière lisible en caractères indélébiles et d’une dimension uniforme sur l’emballage extérieur.

Article 40 Procédure douanière et conservation des attestations d’équivalence

Lorsque des produits du secteur du houblon sont présentés à la douane conformément à l’article 139 du règlement (UE) no 952/2013 ou au plus tard avant leur mise en libre pratique dans l’Union, l’original de l’attestation d’équivalence qui s’y rapporte est remis aux autorités douanières, qui le visent et le conservent. Les autorités douanières transmettent, le cas échéant, une copie électronique de l’attestation d’équivalence à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le produit est introduit sur le territoire douanier de l’Union. Une copie de l’attestation d’équivalence visée délivrée par l’autorité compétente du pays tiers est remise à l’importateur, qui doit la conserver pendant au moins trois années.

Article 41 Fractionnement des envois de produits du houblon avant leur mise en libre pratique dans l’Union

1 Lorsque, avant sa mise en libre pratique dans l’Union, un envoi faisant l’objet d’une attestation d’équivalence est réexpédié après fractionnement, il est établi pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement un extrait de l’attestation. L’attestation d’équivalence est remplacée par le nombre nécessaire d’extraits. L’extrait de l’attestation d’équivalence est établi par l’intéressé en un original sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe XV et selon les dispositions figurant à l’annexe XVI et est envoyé à l’autorité douanière.

2 L’autorité douanière annote en conséquence l’original de l’attestation d’équivalence et vise l’original de chaque extrait. À cette fin, l’autorité douanière inscrit, dans les sections prévues à cet effet sur l’attestation d’équivalence, les quantités indiquées dans les extraits et confirme cette inscription ou confirme, si les dispositions administratives nationales le prévoient, les quantités indiquées par le déclarant dans les sections correspondantes. L’autorité douanière conserve l’original de l’attestation d’équivalence annotée et de l’extrait visé, envoie une copie de l’attestation annotée et de chaque extrait visé à l’organisme de certification compétent de l’État membre et remet une copie de chaque extrait à l’opérateur concerné.

Article 42 Fractionnement des envois de produits du houblon après leur mise en libre pratique dans l’Union

En cas de revente ou de fractionnement d’un envoi de produits du secteur du houblon, après la mise en libre pratique dans l’Union, le produit doit être accompagné d’une facture ou d’un document commercial établi par le vendeur indiquant le numéro de l’attestation d’équivalence ou de l’extrait ainsi que le nom de l’organisme qui a délivré ces attestations ou extraits. Les informations suivantes, reprises, selon le cas, de l’attestation d’équivalence ou de l’extrait doivent également figurer sur le document commercial ou la facture: a) pour le houblon en cônes: i) la désignation du produit; ii) le poids brut; iii) le lieu de production; iv) l’année de récolte; v) la variété; vi) le pays d’origine; vii) les marques et numéros indiqués dans la section 9 de l’attestation d’équivalence; b) pour les produits du houblon doivent figurent, en sus des éléments énumérés au point a): le lieu et la date de la transformation.

Article 43 Contrôles sur les produits du secteur du houblon importés et rapports

1 Les États membres effectuent régulièrement des contrôles aléatoires en vue de vérifier si les produits du houblon relevant du code NC 1210 introduits sur le territoire douanier de l’Union en vue d’y être importés conformément aux dispositions de l’article 190 du règlement (UE) no 1308/2013 correspondent aux exigences minimales de commercialisation pour le houblon en cônes fixées à l’annexe I du règlement (CE) no 1850/2006 de la Commission à ces fins.

2 Les États membres font un rapport à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année, indiquant la fréquence, le type et le résultat des vérifications qui ont été effectuées au cours de l’année précédant ladite date. Celles-ci portent sur au moins 5 % des envois de houblon attendus à l’importation en provenance d’un pays tiers dans l’État membre considéré au cours de l’année.

3 Si les autorités compétentes des États membres constatent que les échantillons examinés ne répondent pas aux exigences minimales de commercialisation visées au paragraphe 1, les envois correspondants ne peuvent pas être commercialisés dans l’Union.

Article 44 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions