Règlement délégué (UE) 2023/2835 de la Commission du 10 octobre 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les règles sur l’importation dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon, et abrogeant les règlements (CE) no 3330/94, (CE) no 2810/95, (CE) no 951/2006, (CE) no 972/2006, (CE) no 504/2007, (CE) no 1375/2007, (CE) no 402/2008, (CE) no 1295/2008, (CE) no 1312/2008 et (UE) no 642/2010, (CEE) no 1361/76, (CEE) no 1842/81, (CEE) no 3556/87, (CEE) no 3846/87, (CEE) no 815/89, (CE) no 765/2002, (CE) no 1993/2005, (CE) no 1670/2006, (CE) no 1731/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 433/2007, (CE) no 1359/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 508/2008, (CE) no 903/2008, (CE) no 147/2009, (CE) no 612/2009, (UE) no 817/2010, (UE) no 1178/2010, (UE) no 90/2011 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) no 1373/2013 de la Commission
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Article premier Objet
Le présent règlement prévoit des règles spécifiques pour les importations dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon, et concernant en particulier: a) les importations de riz Basmati; b) la constitution d’une garantie pour les importations de maïs vitreux, de blé tendre et de blé dur; c) la suspension ou la réduction du droit à l’importation des mélasses; d) les contrôles du houblon importé et l’exemption de l’attestation d’équivalence ainsi que les exigences d’étiquetage pour les importations de houblon.
Article 2 Règles spécifiques pour les importations de riz Basmati
1 La présente section s’applique aux variétés suivantes de riz Basmati décortiqué relevant des codes NC 10062017 et 10062098: a) Basmati 217; b) Basmati 370; c) Basmati 386; d) Kernel (Basmati); e) Pusa Basmati; f) Ranbir Basmati; g) Super Basmati; h) Taraori Basmati (HBC-19); i) Type-3 (Dehradun).
2 Nonobstant les taux des droits à l’importation du tarif douanier commun, le riz Basmati visé au paragraphe 1 bénéficie d’un droit à l’importation nul dans les conditions fixées dans la présente section et lorsqu’il est accompagné d’un certificat d’importation délivré conformément au règlement délégué (UE) 2016/1237 et au règlement d’exécution (UE) 2016/1239.
Article 3 Règles applicables
Le règlement délégué (UE) 2016/1237 et le règlement d’exécution (UE) 2016/1239 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 4 Demandes de certificats d’importation
La demande de certificat d’importation de riz Basmati visée à l’article 2, paragraphe 1, est accompagnée: a) d’une preuve que le demandeur a exporté depuis l’Union ou a mis en libre pratique dans l’Union une quantité minimale de 25 t de riz visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 durant l’une des deux années civiles précédentes; b) d’un certificat d’authenticité du produit délivré par un organisme compétent du pays exportateur, rendu public par la Commission sur son site web. Ce certificat peut être enregistré et mis à disposition dans le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission.
Article 5 Transmission des droits découlant des certificats d’importation
Par dérogation à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2016/1237, les droits découlant des certificats d’importation pour le riz Basmati visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 6 Constitution d’une garantie pour l’importation de maïs vitreux
Par dérogation à l’article 211, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 952/2013, pour le maïs vitreux, l’importateur constitue auprès de l’autorité douanière une garantie spécifique, sauf lorsque la déclaration de mise en libre pratique est accompagnée d’un certificat de conformité délivré par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) de l’Argentine, conformément à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.
Article 7 Constitution d’une garantie pour l’importation de blé tendre et de blé dur
1 Pour le blé tendre de haute qualité, l’importateur constitue auprès de l’autorité douanière une garantie spécifique le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c), du règlement d’exécution (UE) 2023/2834. Toutefois, en cas de suspension des droits à l’importation pour toutes les catégories qualitatives de blé tendre, en vertu de l’article 219 du règlement (UE) no 1308/2013, la garantie spécifique n’est pas requise pour l’entièreté de la période de suspension.
2 Pour le blé dur, l’importateur constitue auprès de l’autorité douanière une garantie spécifique le jour de l’acceptation de la mise en libre pratique, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c), du règlement d’exécution (UE) 2023/2834. Toutefois, lorsque le droit à l’importation applicable aux différentes qualités de blé dur est nul, la garantie spécifique n’est pas exigée.
Article 8 Suspension et réduction du droit à l’importation pour les mélasses
Lorsque les prix représentatifs CAF des mélasses visés à l’article 25 du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 et le droit à l’importation applicable, selon le cas, à la mélasse de canne relevant du code NC 17031000, ou à la mélasse de betteraves relevant du code NC 17039000, dépassent 8,21 EUR/100 kg, le droit à l’importation est suspendu ou réduit pour atteindre le montant constaté par la Commission. Ce montant est fixé en même temps que les prix représentatifs visés dans ledit article. Toutefois, lorsque la suspension des droits à l’importation risque de provoquer des effets préjudiciables sur le marché de la mélasse dans l’Union, il peut être prévu, conformément à la procédure visée à l’article 183, premier paragraphe, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, de ne pas appliquer ladite suspension pendant une période déterminée.
Article 9 Contrôles de la conformité du houblon importé avec les exigences minimales de commercialisation
1 Les États membres communiquent à la Commission les résultats des contrôles du respect des exigences minimales de commercialisation qui ont été effectués au cours de l’année précédant le 30 juin, conformément à l’article 43, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.
2 Lorsqu’un État membre constate que les caractéristiques d’un produit du houblon ne sont pas conformes aux indications figurant sur l’attestation d’équivalence qui l’accompagne, il en informe la Commission. La Commission peut décider de retirer l’agence ayant délivré l’attestation d’équivalence pour ces produits de la liste visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.
3 Les communications visées au paragraphe 2 et les rapports visés à l’article 43, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 sont envoyés au moyen du système de notification mis en place par le règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission.
Article 10 Exemption de l’attestation d’équivalence et des exigences d’étiquetage
1 Par dérogation à l’article 35, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834, pour l’importation du houblon et des produits du houblon, n’est pas subordonnée à l’attestation visée dans ledit article, ni à la conformité avec l’article 39 dudit règlement d’exécution la mise en libre pratique de ces produits, dans la limite, pour chaque paquet, de 1 kg pour le houblon en cônes et la poudre de houblon, et de 300 g pour les extraits de houblon importés qui sont: a) présentés en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé; b) destinés à l’expérimentation scientifique et technique; c) destinés aux foires bénéficiant du régime douanier prévu à cet effet.
2 La désignation, le poids et l’utilisation finale du produit figurent sur l’emballage.
Article 11 Abrogations
Les règlements suivants sont abrogés: a) les règlements (CE) no 3330/94, (CE) no 2810/95, (CE) no 951/2006, (CE) no 972/2006, (CE) no 504/2007, (CE) no 1375/2007, (CE) no 402/2008, (CE) no 1295/2008, (CE) no 1312/2008 et (UE) no 642/2010; b) les règlements (CEE) no 1361/76, (CEE) no 1842/81, (CEE) no 3556/87, (CEE) no 3846/87, (CEE) no 815/89, (CE) no 765/2002, (CE) no 1993/2005, (CE) no 1670/2006, (CE) no 1731/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 433/2007, (CE) no 1359/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 508/2008, (CE) no 903/2008, (CE) no 147/2009, (CE) no 612/2009, (UE) no 817/2010, (UE) no 1178/2010, (UE) no 90/2011 et le règlement d’exécution (UE) no 1373/2013.
Article 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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