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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2023/2873 du Conseil du 18 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

CELEX
32023R2873
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-12-18
In force since
2023-12-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

"1 bis Si des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe I décèdent pendant la période d’application des mesures restrictives, le Conseil peut maintenir le nom des personnes décédées sur cette liste si leur radiation risque de compromettre les objectifs des mesures restrictives de l’Union en raison de la probabilité que les avoirs concernés serviraient autrement au financement de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ou d’autres actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine."

Article 5 bis

1 Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi qu’une autorité judiciaire ou administrative d’un État membre a adopté une décision, dans les conditions prévues par la loi, visant à priver, dans l’intérêt public, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de fonds ou de ressources économiques qui appartiennent à cette personne, cette entité ou cet organisme, ou qui sont détenus ou contrôlés par cette personne, cette entité ou cet organisme, pour autant que les indemnités versées en contrepartie de cette privation de fonds ou ressources économiques soit gelée.

2 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 5 ter

1 Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point j), ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces personnes physiques ou morales, de ces entités ou de ces organismes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la vente ou à l’utilisation d’actions ou d’avoirs de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie inscrits sur la liste figurant à l’annexe I en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point j), afin de permettre le paiement de la contrepartie dont sont convenues les parties ou des indemnités fixées par une autorité judiciaire ou administrative ou établies par la loi dans le cadre du transfert obligatoire de la propriété ou du contrôle par le gouvernement de la Fédération de Russie. Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil .

2 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 6 septies

L’article 2 ne s’applique pas aux fonds ou ressources économiques nécessaires à la fourniture de services de pilotage qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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