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Décision d’exécution (UE) 2024/340 de la Commission du 22 janvier 2024 relative à l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires dans l’Union, abrogeant la décision 2010/166/UE [notifiée sous le numéro C(2024) 236]

CELEX
32024D0340
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-01-22
In force since
2024-01-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente décision établit des conditions techniques harmonisées pour la mise à disposition et l’utilisation efficace des bandes de fréquences 900 MHz et 1800 MHz, de la bande de fréquences appariée 2 GHz pour transmission de Terre et de la bande de fréquences appariée 2,6 GHz pour les systèmes qui fournissent des services de communications mobiles à bord des navires dans les eaux territoriales des États membres de l’Union.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «services de communications mobiles à bord des navires (services MCV)»: des services de communications électroniques, tels que définis à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972, fournis par une entreprise pour permettre aux personnes à bord d’un navire de communiquer au moyen de réseaux publics de communications utilisant un système soumis à l’article 3 sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres; 2) «bande de fréquences 900 MHz»: la bande de fréquences 880-915 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de fréquences 925-960 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur); 3) «bande de fréquences de 1800 MHz»: la bande de fréquences 1710-1785 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de fréquences 1805-1880 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur); 4) «bande de fréquences appariée 2 GHz pour transmission de Terre»: la bande de fréquences 1920-1980 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de fréquences 2110-2170 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur); 5) «bande de fréquences appariée 2,6 GHz»: la bande de fréquences 2500-2570 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de fréquences 2620-2690 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur); 6) «sans protection et sans brouillage»: le fait que les services MCV ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable à tout autre service de radiocommunications et qu’ils ne peuvent pas prétendre à une quelconque protection contre le brouillage préjudiciable dû à d’autres services de radiocommunications; 7) «eaux territoriales»: les eaux territoriales au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer; 8) «station de base émettrice-réceptrice de navire (station de base de navire)»: une pico-cellule mobile implantée à bord d’un navire et fournissant des services mobiles conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 3

1 Les États membres mettent, dans les bandes de fréquences 900 MHz et/ou 1800 MHz, au moins 2 MHz de radiofréquences, tant en liaison montante que dans les radiofréquences appariées correspondantes en liaison descendante, à la disposition des systèmes mobiles énumérés à l’annexe qui fournissent des services MCV dans leurs eaux territoriales, sans protection et sans brouillage.

2 Les États membres mettent, dans la bande de fréquences appariée 2 GHz pour transmission de Terre, dans la bande de fréquences 1800 MHz et dans la bande de fréquences appariée 2,6 GHz, 5 MHz de radiofréquences, tant en liaison montante que dans les radiofréquences appariées correspondantes en liaison descendante, à la disposition des systèmes mobiles énumérés à l’annexe qui fournissent des services MCV dans leurs eaux territoriales, sans protection et sans brouillage.

3 Les États membres veillent à ce que les systèmes visés aux paragraphes 1 et 2 respectent les conditions et les dates de mise en œuvre énoncées à l’annexe.

Article 4

Les États membres examinent régulièrement l’utilisation des bandes de fréquences utilisées par les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales, visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, notamment en ce qui concerne la validité constante de toutes les conditions énoncées à l’article 3 et les cas de brouillage préjudiciable.

Article 5

Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur leurs conclusions en ce qui concerne l’examen prévu à l’article 4. La Commission européenne procède, s’il y a lieu, à une révision de la présente décision.

Article 6

La décision 2010/166/UE est abrogée.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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