Décision d’exécution (UE) 2024/365 de la Commission du 23 janvier 2024 portant modalités d’application de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes d’essai et d’acceptation des substances de départ, des compositions et des constituants à inscrire sur les listes positives européennes
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «espèce ajoutée involontairement»: l’un des éléments suivants: a) une impureté provenant d’une substance de départ, d’un constituant organique cimentaire ou d’une composition; b) un produit de réaction ou un produit de dégradation d’une substance de départ ou d’un constituant organique cimentaire qui se forme au cours de la transformation ou de l’utilisation du matériau; c) un produit de réaction ou un produit de dégradation d’une substance de départ ou d’un constituant organique cimentaire qui se forme au contact de l’eau durant l’utilisation du matériau; 2) «nanoforme»: une forme d’une substance naturelle ou manufacturée contenant des particules libres, sous forme d’agrégat ou sous forme d’agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm, y compris par dérogation les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple présentant une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nm. Aux fins de cette définition, on entend par: a) «particule»: un minuscule fragment de matière possédant des contours physiques bien définis; b) «agrégat»: une particule constituée de particules soudées ou fusionnées; c) «agglomérat»: un amas friable de particules ou d’agrégats dont la surface externe globale correspond à la somme des surfaces de ses composants individuels; 3) «migration»: le transfert de substances d’un matériau dans l’eau destinée à la consommation humaine.
Article 2 Essais et acceptation concernant les substances de départ, les compositions et les constituants
1 Les méthodes visées à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2020/2184 s’appliquent aux éléments suivants: a) la substance de départ pour les matériaux organiques; b) le constituant organique des matériaux cimentaires; c) la composition des matériaux métalliques; d) la composition des émaux, céramiques et autres matériaux inorganiques.
2 Lorsqu’un polymère est destiné à être utilisé dans un matériau organique ou un matériau cimentaire, les méthodes d’essai et d’acceptation sont appliquées au monomère, prépolymère ou polymère conformément aux règles établies à l’annexe I, points v à viii, et à l’annexe III, points iii) et iv), de la décision d’exécution (UE) 2024/367 de la Commission .
Article 3 Méthode d’essai
1 Les substances de départ, les compositions et les constituants organiques cimentaires sont identifiés conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe I.
2 L’utilisation prévue des substances de départ, des compositions, des constituants ainsi que des matériaux et produits est spécifiée conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe II.
3 Les propriétés physico-chimiques des espèces chimiques pertinentes sont déterminées conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe III.
4 La migration dans de l’eau destinée à la consommation humaine est déterminée conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe IV.
5 Les espèces chimiques pertinentes sont identifiées conformément aux dispositions de l’annexe IV, section 3.
6 Les propriétés toxicologiques des espèces chimiques pertinentes visées au paragraphe 5 sont déterminées conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe V.
Article 4 Méthode d’acceptation sur les listes positives européennes
1 Les substances de départ, les compositions et les constituants sont acceptés conformément à l’annexe VI sur la base d’une évaluation des risques que présentent les espèces chimiques pertinentes identifiées pour la substance de départ, la composition ou le constituant organique cimentaire correspondant(e).
2 Les substances de départ et les constituants organiques cimentaires qui ont une fonction biocide et qui sont soumis au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ne sont acceptés que s’ils appartiennent au type de produits 6 («protection des produits pendant le stockage») figurant à l’annexe V dudit règlement.
Article 5 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du 31 décembre 2026.
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