Décision d’exécution (UE) 2024/367 de la Commission du 23 janvier 2024 portant modalités d’application de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil en établissant les listes positives européennes des substances de départ, des compositions et des constituants dont l’utilisation est autorisée pour la fabrication de matériaux ou de produits entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine
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Article premier Listes positives européennes
La présente décision établit les listes suivantes: a) la liste positive européenne de substances de départ pour les matériaux organiques et de groupes de substances de départ pour les matériaux organiques, comme indiqué respectivement dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe I; b) la liste positive européenne de compositions de matériaux métalliques et de groupes de compositions pour les matériaux métalliques, comme indiqué respectivement dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II; c) la liste positive européenne de constituants organiques des matériaux cimentaires et de groupes de constituants organiques pour les matériaux cimentaires, comme indiqué respectivement dans les tableaux 2 et 3 de l’annexe III; d) la liste positive européenne de compositions pour les émaux, les céramiques et d’autres matériaux inorganiques, comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe IV.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «matériau»: un solide, semi-solide ou liquide utilisé pour la fabrication d’un produit et qui est: a) une composition organique élaborée à partir d’une ou de plusieurs substances de départ; ou b) une composition cimentaire élaborée à partir d’un ou de plusieurs constituants; ou c) une composition métallique ou constituée d’émaux, de céramiques ou d’autres matériaux inorganiques; 2) «monomère»: une substance qui est capable de former des liens covalents avec une séquence d’autres molécules semblables ou non dans les conditions de la réaction de formation du polymère pertinente pour le processus particulier; 3) «matériau organique»: un matériau constitué principalement de substances dérivées du carbone; 4) «unité monomère»: la forme réagie d’une substance monomère dans un polymère; 5) «polymère»: une substance constituée de molécules se caractérisant par la séquence d’un ou de plusieurs types d’unités monomères qui sont réparties sur un éventail de poids moléculaires, les écarts de poids moléculaire étant dus essentiellement aux différences de nombres d’unités monomères, comprenant les éléments suivants: a) une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités monomères liées par covalence à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance réactive; b) une quantité inférieure à une simple majorité pondérale de molécules présentant le même poids moléculaire; 6) «partie polymérisée»: la partie d’une composition constituée de molécules se caractérisant par la séquence d’un ou de plusieurs types d’unités monomères. Les molécules telles que les dimères et les trimères contribuent également à la partie polymérisée. Toutefois, le terme «partie polymérisée» ne couvre pas les formes non réagies des monomères ou d’autres substances réactives; 7) «prépolymère»: une substance issue d’une réaction de type polymérisation et qui est soumise à une réaction supplémentaire en vue de produire un polymère final dans un matériau ou un produit; 8) «constituant organique cimentaire»: une substance organique utilisée dans la fabrication de matériaux cimentaires; 9) «ciment»: un matériau inorganique réduit en poudre qui, une fois mélangé avec de l’eau, forme une pâte qui prend et durcit sous l’effet de réactions et de processus d’hydratation et qui, après durcissement, conserve sa résistance et sa stabilité y compris sous l’eau; 10) «matériau cimentaire»: un matériau qui contient un ciment hydraulique en proportion suffisante pour que celui-ci agisse en tant que liant principal en formant une structure hydratée, laquelle détermine la performance du matériau; 11) «espèce ajoutée involontairement»: l’un des éléments suivants: a) une impureté d’une substance de départ ou d’un constituant ou d’une composition organique cimentaire; b) un produit de réaction ou de dégradation d’une substance de départ ou d’un constituant organique cimentaire qui se forme durant la transformation ou l’utilisation du matériau; c) un produit de réaction ou de dégradation d’une substance de départ ou d’un constituant organique cimentaire qui se forme au contact de l’eau durant l’utilisation du matériau; 12) «matériau métallique»: un métal ou un alliage de métaux utilisé en vrac ou sous forme de placage métallique; 13) «matériaux céramiques»: des matériaux solides inorganiques, polycristallins ou monocristallins, autres que des métaux, soumis à de fortes températures lors de leur fabrication; 14) «émail»: un matériau vitreux obtenu par fusion à des températures supérieures à 1200° C et frittage d’un mélange de substances inorganiques; 15) «concentration maximale tolérable au robinet» (MTCtap): la concentration maximale autorisée d’une substance qui passe d’un matériau donné dans l’eau destinée à la consommation humaine.
Article 3 Dispositions transitoires
Les substances de départ, compositions et constituants approuvés par l’autorité compétente d’un État membre pendant la période du 13 juillet 2021 au 31 décembre 2026 conformément aux dispositions nationales peuvent être utilisés dans la fabrication de matériaux ou de produits entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine jusqu’au 31 décembre 2032, pour autant qu’ils ne dépassent pas la valeur paramétrique de 5 μg/l de Pb (plomb) au robinet définie à l’annexe I, partie B, de la directive (UE) 2020/2184.
Article 4 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du 31 décembre 2026.
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