Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2024/461 de la Banque centrale européenne du 29 janvier 2024 sur la déclaration à la Banque centrale européenne, par les autorités compétentes nationales, d’informations en matière de rémunération, d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, de ratios supérieurs approuvés et de personnes à hauts revenus à des fins d’évaluation comparative (BCE/2024/2)

CELEX
32024D0461
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-01-29
In force since
2024-01-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

La présente décision établit les exigences relatives à la communication à la Banque centrale européenne (BCE) des informations déclarées aux autorités compétentes nationales (ACN) par les entités soumises à la surveillance prudentielle aux fins de l’évaluation comparative des tendances et pratiques en matière de rémunération, de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, des ratios supérieurs approuvés et des personnes à hauts revenus.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s’appliquent.

Article 3 Exigences relatives à la communication d’informations sur la rémunération

1 Les ACN communiquent chaque année à la BCE les informations sur la rémunération précisées au point 20, points a) à d), des orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE et déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes établies dans leur État membre participant respectif: a) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants, sur une base consolidée; b) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle n’appartenant pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, sur une base individuelle; c) les entités soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées aux points a) ou b) et auprès desquelles les ACN recueillent ces informations conformément aux orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE; d) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées aux points a), b) ou c), et auprès desquelles les ACN recueillent ces informations.

2 Les ACN communiquent tous les trois ans à la BCE les informations sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes précisées à l’annexe IV des orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE et déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes établies dans leur État membre participant respectif: a) les entités soumises à la surveillance prudentielle auprès desquelles les ACN recueillent ces informations conformément aux orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE; b) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées au point a) au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, sur une base individuelle; c) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle n’appartenant pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle et qui ne sont pas visées au point a), sur une base individuelle; d) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées aux points a), b) ou c), et auprès desquelles les ACN recueillent ces informations. Aux fins du point b), lorsque l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte et qu’aucune entité soumise à la surveillance prudentielle au sein du même groupe soumis à la surveillance prudentielle ne relève du point a), les ACN communiquent à la BCE les informations précisées au présent paragraphe sur un établissement de crédit au sein de ce groupe soumis à la surveillance prudentielle comptant le nombre d’employés à temps plein le plus élevé, sur une base individuelle.

3 Les ACN communiquent tous les deux ans à la BCE les informations sur les ratios supérieurs approuvés précisées à l’annexe V des orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE et déclarées par les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle sur une base individuelle.

4 Les ACN communiquent tous les deux ans à la BCE les informations sur les ratios supérieurs approuvés, comme précisé à l’annexe VI des orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE, agrégées au niveau de leur État membre participant respectif.

Article 4 Exigences relatives à la communication d’informations sur les personnes à hauts revenus

1 Les ACN communiquent tous les ans à la BCE les informations sur les personnes à hauts revenus précisées à l’annexe I des orientations EBA/GL/2022/08 de l’ABE et déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes établies dans leur État membre participant respectif: a) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants, sur une base consolidée; b) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle n’appartenant pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, sur une base individuelle; c) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées aux points a) ou b), et auprès desquelles les ACN recueillent ces informations.

2 Les ACN communiquent tous les ans à la BCE les informations sur les personnes à hauts revenus précisées à l’annexe I des orientations EBA/GL/2022/08 de l’ABE, agrégées au niveau de leur État membre participant respectif.

Article 5 Dates de remise des données

1 Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 3, paragraphes 1 à 3, et à l’article 4, paragraphe 1, conformément aux dispositions suivantes: a) pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, les ACN, dès réception des données dans le respect de la date de remise du 15 juin et après avoir effectué les premières vérifications des données visées à l’article 8, communiquent ces informations à la BCE dans les meilleurs délais; b) pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, les ACN communiquent ces informations à la BCE au plus tard le 31 juillet à midi, heure d’Europe centrale.

2 Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 3, paragraphe 4, au plus tard le 31 août à midi, heure d’Europe centrale.

3 Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, au plus tard le 31 juillet à midi, heure d’Europe centrale.

Article 6 Qualité des données

1 Les ACN: a) contrôlent et évaluent la qualité et la fiabilité des informations mises à la disposition de la BCE en vertu de la présente décision; b) appliquent les règles de validation pertinentes élaborées, actualisées et publiées par l’ABE; c) appliquent les contrôles supplémentaires de qualité des données définis par la BCE en coopération avec les ACN.

2 Les ACN procèdent à leur évaluation de la qualité des données qui leur sont communiquées conformément aux dispositions suivantes: a) pour les entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes, au plus tard le dixième jour ouvré après réception des données dans le respect de la date de remise du 15 juin: i) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants; ii) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle n’appartenant pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle; iii) les entités soumises à la surveillance prudentielle qui sont classées comme des entités importantes conformément au critère des trois entités soumises à la surveillance prudentielle les plus importantes dans leur État membre sur une base consolidée, ou sur une base individuelle si elles ne sont pas tenues d’effectuer leurs déclarations sur une base consolidée;

3 Outre la conformité aux règles de validation et aux contrôles de qualité des données visés au paragraphe 1, les informations sont communiquées dans le respect des normes minimales supplémentaires en matière d’exactitude suivantes: a) les ACN fournissent des informations, le cas échéant, sur les évolutions suggérées par les informations communiquées; b) les informations sont complètes, les lacunes sont signalées et expliquées à la BCE et, le cas échéant, comblées dans les meilleurs délais.

Article 7 Informations qualitatives

1 Dans le cas où la qualité des données ne peut être garantie pour un tableau donné de la taxonomie, les ACN communiquent les explications correspondantes à la BCE dans les meilleurs délais.

2 Les ACN communiquent à la BCE: a) les raisons de toute nouvelle communication par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle; b) les raisons de toute révision importante communiquée par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle. Aux fins du point b), on entend par «révision importante» toute révision d’un ou de plusieurs points de données, tant en termes de chiffres absolus déclarés que de pourcentage de variations, qui a une incidence considérable sur l’analyse prudentielle ou financière effectuée en utilisant ces points de données au niveau de l’entité.

Article 8 Format de transmission

1 Les ACN communiquent les informations précisées dans la présente décision selon le modèle de points de données et la taxonomie XBRL (eXtensible Business Reporting Language) pertinents élaborés, tenus à jour et publiés par l’ABE.

2 Conformément à l’article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), les ACN procèdent aux premières vérifications des données afin de s’assurer que les informations communiquées constituent une déclaration XBRL valide, conformément au paragraphe 1.

3 Les entités soumises à la surveillance prudentielle sont identifiées dans la transmission correspondante par l’utilisation d’un identifiant d’entité juridique (Legal Entity Identifier — LEI).

4 Les ACN communiquent les informations agrégées au niveau de l’État membre participant respectif en utilisant l’identifiant pays concerné.

Article 9 Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 10 Destinataires

Les autorités compétentes nationales des États membres participants sont destinataires de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions