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Décision (PESC) 2024/645 du Conseil du 19 février 2024 à l’appui du renforcement de la sûreté et de la sécurité biologiques en Amérique latine dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs

CELEX
32024D0645
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-02-19
In force since
2024-02-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Conformément à la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive adoptée le 12 décembre 2003, l’Union continue de soutenir les activités de l’OEA/du CICTE au moyen d’une action opérationnelle visant à renforcer la sûreté et la sécurité biologiques en Amérique latine.

2 Les objectifs généraux de l’action visée au paragraphe 1 sont les suivants: a) renforcer les cadres normatifs nationaux existants en matière de sûreté et de sécurité biologiques dans les États bénéficiaires; b) favoriser un plus grand respect des régimes internationaux en encourageant la collaboration et la coopération entre les États participants au moyen d’exercices innovants tels que des «exercices d’examen par les pairs», ainsi qu’en aidant les États participants dans le cadre de leurs communications et déclarations relatives aux instruments pertinents en matière d’armes biologiques; c) renforcer la capacité des secteurs public et privé à sécuriser les armes biologiques au moyen d’activités de formation; d) créer une communauté ou un réseau régional d’acteurs des secteurs public et privé s’investissant dans la sûreté et la sécurité biologiques.

3 Une description détaillée de l’action mentionnée au paragraphe 1 figure en annexe.

Article 2

1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2 La mise en œuvre technique de l’action visée à l’article 1er est confiée à l’OEA/au CICTE.

3 L’OEA/le CICTE exécute la tâche visée au paragraphe 2 du présent article sous la responsabilité du HR. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’OEA/le CICTE.

Article 3

1 Le montant de référence financière pour la mise en œuvre de l’action visée à l’article 1er s’élève à 2686427 EUR.

2 La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de subvention avec l’OEA/le CICTE. La convention de subvention prévoit que l’OEA/le CICTE veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4 La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des éventuelles difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention.

Article 4

1 Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports réguliers établis par l’OEA/le CICTE. Les rapports servent de base à l’évaluation effectuée par le Conseil.

2 La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre de l’action visée à l’article 1er.

Article 5

1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2 La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucune convention n’a été conclue dans ce délai.

Relations

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