Décision (UE) 2024/867 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 habilitant la République française à négocier, à signer et à conclure un accord international sur les exigences en matière de sécurité et d’interopérabilité sur la liaison fixe transmanche
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Article premier
La présente décision établit les conditions dans lesquelles la République française est habilitée à négocier, à signer, à conclure, et à modifier par la suite, un accord international avec le Royaume-Uni concernant les exigences en matière de sécurité et d’interopérabilité sur la liaison fixe transmanche, ainsi que la coopération entre l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) et l’Office of Rail and Road (ORR) (ci-après dénommé «accord»). L’accord est conforme aux conditions énoncées aux articles 2 et 3 de la présente décision.
Article 2
En ce qui concerne la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la République française, l’accord respecte les conditions suivantes: a) L’accord est compatible avec le droit de l’Union à tous égards. Le respect des principes de primauté et, le cas échéant, d’effet direct du droit de l’Union est garanti. b) Les différends entre la République française et le Royaume-Uni concernant l’application de l’accord ne sont pas soumis au tribunal arbitral institué par l’article 19 du traité de Cantorbéry ni à tout autre mécanisme de règlement des différends juridiquement contraignant. c) La République française conserve le droit de suspendre ou de résilier unilatéralement l’accord en vue d’assurer l’application intégrale, correcte et diligente du droit de l’Union sur la partie de la liaison fixe transmanche relevant de sa juridiction. d) L’accord prévoit un mécanisme permettant de le modifier afin de l’adapter aux modifications du droit de l’Union. e) L’indépendance et les pouvoirs respectifs conférés par le droit de l’Union à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et à l’EPSF, en tant qu’autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798, sont garantis, et en particulier: les actes de l’ORR ne sont reconnus aux fins de l’accord que dans les matières où un accord antérieur a été conclu en vertu de l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil , l’équivalence des actes de l’ORR n’est reconnue que si elle est prévue par la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), et en ce qui concerne les matières relevant du champ d’application de l’accord, les missions et compétences de la commission intergouvernementale et du comité de sécurité établis par le traité de Cantorbéry ne portent pas atteinte à l’autonomie décisionnelle de l’EPSF, conformément au droit de l’Union.
Article 3
La République française tient la Commission régulièrement informée des négociations qu’elle mène avec le Royaume-Uni sur l’accord et, le cas échéant, invite la Commission à y participer en tant qu’observateur. Au terme de ces négociations, la République française présente à la Commission le projet d’accord qui en résulte. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de ce projet d’accord. Dans un délai d’un mois à compter de la présentation du projet d’accord à la Commission, la Commission adopte une décision déterminant si les conditions énoncées à l’article 2 sont respectées. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption d’une telle décision. Si la Commission décide que ces conditions sont respectées, la République française peut signer et conclure l’accord correspondant. La République française transmet une copie de l’accord signé à la Commission dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur, ou, si l’accord doit s’appliquer à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter du début de son application provisoire.
Article 4
Pendant toute la durée de l’accord, la République française garantit l’application intégrale, correcte et diligente du droit de l’Union sur la partie de la liaison fixe transmanche relevant de sa juridiction. La République française prend les mesures appropriées à cet égard, y compris, le cas échéant, la suspension ou la résiliation de l’accord.
Article 5
1 La République française est habilitée à négocier des modifications de l’accord, conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 3 et 4 du présent article, sous réserve que ces modifications soient nécessaires pour adapter l’accord aux futures modifications du droit de l’Union, et notamment aux modifications du règlement (UE) 2016/796 et des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798, et sous réserve, en outre, que ces modifications soient nécessaires pour garantir l’application intégrale, correcte et diligente du droit de l’Union sur la partie de la liaison fixe transmanche relevant de sa juridiction.
2 La République française est également habilitée à négocier des modifications ultérieures de l’accord, conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 3 et 4 du présent article, afin de s’assurer que l’accord respecte les conditions prévues à l’article 1er de la décision (UE) 2020/1531.
3 La République française tient la Commission régulièrement informée de toutes les négociations qu’elle mène avec le Royaume-Uni sur les modifications de l’accord et, le cas échéant, invite la Commission à y participer en tant qu’observateur. La République française présente à la Commission les modifications envisagées, accompagnées d’une note explicative. La Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil. La République française fournit toute information complémentaire sur les modifications envisagées qui est demandée par la Commission.
4 Dans un délai de trois mois à compter de la présentation à la Commission de la modification envisagée et de la note explicative qui l’accompagne, la Commission adopte une décision déterminant si les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article et à l’article 2 sont respectées. Si la Commission décide que ces conditions sont respectées, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption d’une telle décision, et la République française peut procéder à la modification de l’accord. Une copie de l’accord modifié est transmise à la Commission dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification, ou, si la modification doit s’appliquer à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter du début de son application provisoire.
Article 6
La décision (UE) 2020/1531 reste applicable dans la limite visée à l’article 5, paragraphe 2.
Article 7
La République française est destinataire de la présente décision.
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