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Décision (UE) 2024/990 du Conseil du 20 mars 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation maritime internationale lors de la 81e session du comité de la protection du milieu marin et lors de la 108e session du comité de la sécurité maritime sur l’adoption d’amendements à la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair (recueil IGF), au recueil international sur le programme renforcé d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, 2011 (recueil ESP de 2011), au recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage (recueil LSA), au recueil international de règles sur les systèmes de protection contre l’incendie (recueil FSS) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW)

CELEX
32024D0990
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-03-20
In force since
2024-03-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la 81e session du comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale (OMI) consiste à approuver l’adoption des amendements à: a) l’article V du protocole I de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (convention MARPOL), tels qu’ils figurent à l’annexe du document MEPC 81/3/1 de l’OMI; et b) l’annexe VI de la convention MARPOL concernant les combustibles à faible point d’éclair et d’autres questions liées au fuel-oil, l’accessibilité des données figurant dans la base de données de l’OMI relative à la consommation de fuel-oil des navires (système de collecte de données de l’OMI) et l’inclusion de données relatives aux transports effectués et au renforcement du niveau de granularité dans le système de collecte de données de l’OMI, en ce qui concerne les règles 2, 14, 18 et 27 et les appendices I et IX, tels qu’ils figurent à l’annexe du document MEPC 81/3/2 de l’OMI.

Article 2

La position à prendre au nom de l’Union lors de la 108e session du comité de la sécurité maritime de l’OMI consiste à approuver l’adoption des amendements: a) aux chapitres II-1, II-2 et V de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), tels qu’ils figurent aux annexes 1 et 2 du document MSC 108/3 de l’OMI; b) au recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair (recueil IGF), tels qu’ils figurent à l’annexe 3 du document MSC 108/3 de l’OMI; c) au recueil international sur le programme renforcé d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers (recueil ESP de 2011), tels qu’ils figurent à l’annexe 5 du document MSC 108/3 de l’OMI; d) au recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage (recueil LSA), tels qu’ils figurent à l’annexe 6 du document MSC 108/3 de l’OMI; e) au recueil international de règles sur les systèmes de protection contre l’incendie (recueil FSS), tels qu’ils figurent à l’annexe 7 du document MSC 108/3 de l’OMI; et f) à la section A-VI/1 du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), tels qu’ils figurent à l’annexe du document MSC 108/3/2 de l’OMI.

Article 3

1 Les positions à prendre au nom de l’Union, telles qu’elles sont exposées aux articles 1er et 2, couvrent les amendements concernés dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union et peuvent affecter les règles communes de l’Union. Elles sont exprimées par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

2 Il peut être convenu de modifications mineures des positions énoncées aux articles 1er et 2 sans autre décision du Conseil.

Article 4

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements visés aux articles 1er et 2, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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