Décision d’exécution (UE) 2024/1188 de la Commission du 24 avril 2024 relative à une dérogation temporaire, accordée aux Pays-Bas, aux conditions de commercialisation prévues par la directive 66/402/CEE du Conseil pour les semences certifiées [notifiée sous le numéro C(2024) 2566]
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Article premier Autorisation de commercialisation de semences certifiées satisfaisant à des exigences moins strictes
1 Jusqu’au 30 juin 2024, les États membres autorisent la commercialisation dans l’Union de semences certifiées d’orge de printemps et de semences certifiées de blé de printemps produites aux Pays-Bas à partir de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», qui n’ont pas fait l’objet d’une inspection sur pied en ce qui concerne les conditions auxquelles les cultures doivent satisfaire conformément à l’annexe I de la directive 66/402/CEE et qui ne répondent pas aux exigences relatives à la faculté germinative minimale et à la teneur maximale en semences d’autres espèces conformément à l’annexe II de la directive 66/402/CEE. Ces semences remplissent les conditions fixées au paragraphe 2 et aux articles 2 et 3.
2 La quantité totale des semences visées au paragraphe 1 n’excède pas: a) 5525 tonnes pour les semences d’orge de printemps; b) 1252 tonnes pour les semences de blé de printemps.
Article 2 Exigences en matière d’étiquetage
Sans préjudice des exigences en matière d’étiquetage énoncées dans la directive 66/402/CEE, l’étiquette officielle des lots de semences contient la mention selon laquelle les semences visées à l’article 1er sont produites à partir de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», n’ont pas fait l’objet d’une inspection sur pied et satisfont à des exigences moins strictes que celles de l’annexe II de ladite directive.
Article 3 Notification des quantités autorisées
Les Pays-Bas notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.
Article 4 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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