Décision d’exécution (UE) 2024/1192 de la Commission du 24 avril 2024 relative à une dérogation temporaire, accordée à la Belgique, à la France et aux Pays-Bas, aux conditions de commercialisation prévues par la directive 2002/57/CE du Conseil pour les semences certifiées de lin textile [notifiée sous le numéro C(2024) 2563]
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Article premier Autorisation de commercialisation de semences certifiées n’ayant pas fait l’objet d’une inspection sur pied en ce qui concerne leur identité variétale
1 Jusqu’au 30 juin 2024, les États membres autorisent la commercialisation dans l’Union de semences certifiées de lin textile produites en Belgique, en France et aux Pays-Bas à partir de semences de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction» et qui n’ont pas fait l’objet d’une inspection sur pied en ce qui concerne leur identité variétale, dans les conditions fixées aux articles 3 à 5.
2 La quantité totale des semences visées au paragraphe 1 n’excède pas: a) 1500 tonnes pour la production en Belgique; b) 1500 tonnes pour la production en France; c) 270 tonnes pour la production aux Pays-Bas.
Article 2 Autorisation de commercialisation de semences certifiées d’une génération postérieure à la troisième génération
1 Jusqu’au 30 juin 2025, les États membres autorisent la commercialisation dans l’Union de semences certifiées produites en Belgique, en France et aux Pays-Bas à partir de semences de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction», dans les conditions fixées au paragraphe 2 et aux articles 3 à 5.
2 La quantité totale des semences visées au paragraphe 1 n’excède pas: a) 500 tonnes pour la production en Belgique; b) 4000 tonnes pour la production en France; c) 400 tonnes pour la production aux Pays-Bas.
Article 3 Exigences en matière d’étiquetage
Sans préjudice des exigences en matière d’étiquetage énoncées dans la directive 2002/57/CE, l’étiquette officielle contient les éléments suivants: a) dans le cas des semences visées à l’article 1er, la mention selon laquelle ces semences n’ont pas fait l’objet d’une inspection sur pied en ce qui concerne leur identité variétale; b) dans le cas des semences visées à l’article 2, la mention selon laquelle ces semences sont d’une génération postérieure à la troisième génération de semences certifiées.
Article 4 Échange d’informations sur les quantités autorisées
Les autorités compétentes de la Belgique, de la France et des Pays-Bas se tiennent mutuellement et immédiatement informés des opérateurs qui font usage de ces dérogations et des opérateurs auprès desquels ces semences ont été commercialisées et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
Article 5 Notification des quantités autorisées
La Belgique, la France et les Pays-Bas notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.
Article 6 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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