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Décision (UE) 2024/1254 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant les directives 2009/12/CE, 2009/33/CE et (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil ainsi que la directive 96/67/CE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de déclaration dans les domaines du transport routier et de l’aviation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32024D1254
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-04-24
In force since
2024-05-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modification de la directive 2009/12/CE

À l’article 1er de la directive 2009/12/CE, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 2 Modifications de la directive 2009/33/CE

«2 Au plus tard le 18 avril 2026, et tous les cinq ans par la suite, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Ces rapports contiennent des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive, sur les futures activités de mise en œuvre, ainsi que toute autre information que l’État membre juge pertinente. Ces rapports mentionnent également le nombre et les catégories de véhicules couverts par les contrats visés à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, sur la base des données fournies par la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article. Les informations sont présentées sur la base des catégories prévues par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil .

«4 Au plus tard le 18 avril 2027, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, qui précise les mesures prises par les États membres à cet égard, à la suite des rapports visés au paragraphe 2.».

Article 3 Modifications de la directive (UE) 2022/1999

«1 bis À partir du 1er janvier 2024, les rapports pour chaque année civile visés au paragraphe 1, premier alinéa, sont soumis à la Commission tous les deux ans, au plus tard douze mois après la fin de la deuxième année, et comprennent les informations suivantes: a) le nombre de contrôles effectués; b) le nombre de véhicules contrôlés, selon le lieu d’immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d’autres États membres ou de pays tiers); c) le nombre d’infractions constatées, par catégorie de risques visée à l’annexe II; d) le nombre et le type de sanctions infligées. Le premier rapport visé au premier alinéa est présenté au plus tard le 31 décembre 2026.»;

Article 4 Modification de la directive 96/67/CE

À l’article 1er de la directive 96/67/CE, le paragraphe 4 est supprimé.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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