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Décision d’exécution (UE) 2024/1434 de la Commission du 24 mai 2024 relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Pologne et abrogeant la décision 2005/240/CE [notifiée sous le numéro C(2024) 3342]

CELEX
32024D1434
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-24
In force since
2024-05-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’utilisation des méthodes de classement suivantes est autorisée en Pologne pour l’estimation de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs conformément à l’annexe IV, section B.IV, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013: a) l’appareil «Capteur gras/maigre — Sydel (CGM)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie I de l’annexe; b) l’appareil «Ultra FOM 300» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie II de l’annexe; c) l’appareil «IM-03» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie III de l’annexe; d) l’appareil «Autofom III» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie IV de l’annexe; e) l’appareil «Autofom IV» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie V de l’annexe; f) l’appareil «Fat-O-Meater II (FOM II)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie VI de l’annexe; g) la «méthode manuelle (ZP)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie VII de l’annexe; h) l’appareil «CSB Image-Meater 2.0» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie VIII de l’annexe; i) l’appareil «EstiMeat Expert» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie IX de l’annexe; j) l’appareil «EstiMeat Pro» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie X de l’annexe. En ce qui concerne l’appareil «Ultra FOM 300» visé au premier alinéa, point b), il doit être possible, à l’issue de la procédure de mesure, de vérifier sur la carcasse que l’appareil a mesuré les valeurs X1 et X3 à l’endroit prévu à l’annexe, partie II, point 3. À cet effet, le marquage de l’emplacement de mesure doit être réalisé obligatoirement en même temps que la procédure de mesure. La méthode manuelle (ZP), visée au premier alinéa, point g), est autorisée uniquement pour les abattoirs équipés d’une chaîne d’abattage d’une capacité maximale de 40 porcs par heure.

Article 2

Sans préjudice des dispositions relatives à la présentation type visée à l’annexe IV, section B.III, du règlement (UE) no 1308/2013, il n’est pas nécessaire de retirer la panne, les rognons et le diaphragme des carcasses de porcs avant la pesée et le classement, tandis que le conduit auditif externe peut être retiré. Afin d’établir les cotations du porc abattu sur une base comparable, le poids à chaud constaté est: a) réduit: i) pour le diaphragme: de 0,23 %; ii) pour la panne et les rognons, de: 1,90 % dans le cas des carcasses des classes S et E, 2,11 % dans le cas des carcasses de classe U, 2,54 % dans le cas des carcasses de classe R, 3,12 % dans le cas des carcasses de classe O, 3,35 % dans le cas des carcasses de classe P. b) augmenté de 260 grammes par carcasse pour les deux conduits auditifs externes.

Article 3

Les modifications des méthodes ou appareils de classement visés à l’article 1er sont autorisées par une décision d’exécution de la Commission.

Article 4

La décision 2005/240/CE est abrogée.

Article 5

La République de Pologne est destinataire de la présente décision. Elle est applicable à partir du 29 juillet 2024.

Relations

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