Décision d’exécution (UE) 2024/1641 du Conseil du 24 mai 2024 autorisant la Roumanie à appliquer des mesures particulières dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
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Article premier
Par dérogation à l’article 168 de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA sur l’achat, l’acquisition intracommunautaire, l’importation, la location ou le crédit-bail de véhicules routiers à moteur, ainsi que de la TVA grevant les dépenses relatives à ces véhicules, dans le cas où le véhicule n’est pas utilisé exclusivement à des fins professionnelles.
Article 2
1 L’article 1er ne s’applique pas aux véhicules routiers à moteur dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3500 kg ou comptant plus de neuf sièges, y compris celui du conducteur.
2 L’article 1er ne s’applique pas aux catégories de véhicules routiers à moteur suivantes: a) les véhicules utilisés exclusivement pour les services d’urgence; b) les véhicules utilisés exclusivement pour la sécurité, la protection et les services de messagerie; c) les véhicules utilisés par les agents de vente et d’achat; d) les véhicules utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux, y compris les services de taxi; e) les véhicules utilisés pour la fourniture de services à titre onéreux, y compris la location ou les leçons de conduite par les auto-écoles; f) les véhicules utilisés pour la location ou le crédit-bail; g) les véhicules achetés à des fins de revente.
Article 3
Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à ne pas assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l’utilisation par un assujetti pour ses besoins privés ou ceux de son personnel, ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, d’un véhicule pour lequel la limitation visée à l’article 1er de la présente décision s’applique.
Article 4
La Roumanie notifie à la Commission les mesures nationales mettant en œuvre les mesures particulières dérogatoires visées aux articles 1er et 3.
Article 5
1 La présente décision prend effet le jour de sa notification.
2 La présente décision est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
3 Toute demande de prorogation des mesures particulières établies aux articles 1er et 3 est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2026, et est accompagnée d’un rapport comportant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.
Article 6
La Roumanie est destinataire de la présente décision.
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