Décision (UE) 2024/1675 de la Commission du 16 février 2024 concernant l’aide d’État SA.62829 (2023/C) mise en œuvre par la Roumanie en faveur de Blue Air Aviation SA [notifiée sous le numéro C(2024) 910]
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Article premier
Le transfert de 75 % des actions de Blue Air Aviation SA à la Roumanie ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 2
L’aide d’État ad hoc consistant en la garantie publique d’un montant total de 163,8 millions de RON (33,84 millions d’EUR) illégalement maintenue en faveur de Blue Air Aviation SA par la Roumanie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 3
1 La Roumanie est tenue de récupérer auprès du bénéficiaire l’aide incompatible visée à l’article 2.
2 Les montants à récupérer sont assortis d’intérêts à compter de la date à laquelle l’aide est devenue illégale, le 22 avril 2021, jusqu’à la date de leur récupération.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4 La Roumanie annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 2 avec effet à la date de notification de la présente décision.
Article 4
1 La récupération de l’aide visée à l’article 2 est immédiate et effective.
2 La Roumanie garantit l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 5
1 Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la Roumanie transmet les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; ainsi que c) des documents attestant que la restitution de l’aide a été demandée au bénéficiaire.
2 La Roumanie informe la Commission de l’avancement des mesures prises au niveau national pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2. Elle soumet immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants des aides et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 6
La République de Roumanie est destinataire de la présente décision. La Commission peut publier les montants des aides et des intérêts récupérés en application de la présente décision, sans préjudice de l’article 30 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil.
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