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Décision d’exécution (UE) 2024/1688 de la Commission du 12 juin 2024 fixant les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien pour la quatrième période de référence débutant le 1er janvier 2025 et s’achevant le 31 décembre 2029

CELEX
32024D1688
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-06-12
In force since
2024-07-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

La présente décision fixe les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien pour la quatrième période de référence couvrant les cinq années civiles de 2025 à 2029.

Article 2 Objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de la sécurité

Les objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de la sécurité, visés à l’annexe I, partie 1, point 1.1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, que les prestataires de services de navigation aérienne agréés pour la fourniture des services doivent atteindre d’ici à la fin de 2029 sont fixés aux niveaux d’efficacité de la gestion de la sécurité suivants, exprimés en termes de niveau de réalisation, allant des niveaux A à D de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA): a) au minimum le niveau C dans les objectifs de gestion de la sécurité «culture de la sécurité», «politiques et objectifs de sécurité» et «promotion de la sécurité»; b) au minimum le niveau D dans l’objectif de gestion de la sécurité «gestion des risques pour la sécurité».

Article 3 Objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de l’environnement

Les objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de l’environnement visés à l’annexe I, partie 1, point 2.1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, sont exprimés en tant qu’efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle et mesurés comme étant la distance moyenne supplémentaire parcourue par rapport à la distance orthodromique, et ne dépassent pas les pourcentages suivants: 2,80 % en 2025, 2,75 % en 2026, 2,71 % en 2027, 2,68 % en 2028 et 2,66 % en 2029.

Article 4 Objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de la capacité

Les objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de la capacité définis conformément à l’annexe I, partie 1, point 3.1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, correspondent à un retard ATFM moyen en route imputable aux services de navigation aérienne d’un maximum de 0,9 minute par vol en 2025, de 0,7 minute par vol en 2026, de 0,6 minute par vol en 2027, de 0,5 minute par vol en 2028 et de 0,5 minute par vol en 2029.

Article 5 Objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de l’efficacité économique

1 Les objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de l’efficacité économique définis à l’annexe I, partie 1, point 4.1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, correspondent à une variation en glissement annuel de la moyenne du coût unitaire fixé à l’échelle de l’Union pour les services de navigation aérienne de route de – 1,2 % pour 2025, de – 1,2 % pour 2026, de – 1,2 % pour 2027, de – 1,2 % pour 2028 et de – 1,2 % pour 2029. La variation en glissement annuel est calculée à partir de la valeur de référence pour le coût unitaire fixé prévue au paragraphe 3.

2 La valeur de référence à l’échelle de l’Union pour les coûts fixés est fixée à 7100000000 EUR en valeur réelle en euros de 2022 («EUR 2022»).

3 La valeur de référence à l’échelle de l’Union pour le coût unitaire fixé est fixée à 55,07 EUR en EUR 2022.

Article 6 Seuils d’alerte

1 Les États membres peuvent demander la révision d’un ou de plusieurs des objectifs de performance figurant dans les plans de performance, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), i), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, lorsque: a) sur une année civile donnée, le trafic réel enregistré par Eurocontrol s’écarte d’au moins 10 % des prévisions de trafic, exprimées en mouvements soumis aux règles de vol aux instruments (IFR), figurant dans le plan de performance adopté conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/317; ou b) sur une année civile donnée, le trafic réel enregistré par Eurocontrol s’écarte d’au moins 10 % des prévisions de trafic, exprimées en unités de service, figurant dans le plan de performance adopté conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

2 Les États membres peuvent demander la révision d’un ou de plusieurs des objectifs de performance figurant dans les plans de performance, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), i), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, lorsque la variation des valeurs de référence résultant des mises à jour saisonnières du plan de réseau opérationnel (NOP) conformément à l’article 9, paragraphe 4, point a), et à l’article 9, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) 2019/123 par rapport aux valeurs de référence de la dernière version du NOP disponible au moment de l’élaboration du plan de performance est d’au moins: a) 0,05 minute de retard ATFM en route si la valeur de référence à partir de la version la plus récente du NOP disponible au moment de l’élaboration du plan de performance est inférieure à 0,2 minute de retard ATFM en route; ou b) 0,04 minute de retard ATFM en route augmenté de 5 % de la valeur de référence à partir de la version la plus récente du plan de réseau opérationnel disponible au moment de l’élaboration du plan de performance si la valeur de référence est supérieure ou égale à 0,2 minute de retard ATFM en route.

Article 7 Groupes comparatifs

Aux fins de l’évaluation des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l’efficacité économique, les groupes comparatifs des prestataires de services de navigation aérienne bénéficiant d’un environnement opérationnel et économique similaire sont établis comme suit: a) groupe A: les prestataires de services de navigation aérienne de France, d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne; b) groupe B: les prestataires de services de navigation aérienne de Chypre, d’Irlande, de Malte et du Portugal; c) groupe C: les prestataires de services de navigation aérienne de Bulgarie, de Croatie, de Grèce, de Hongrie, de Slovaquie, de Slovénie et de Roumanie; d) groupe D: les prestataires de services de navigation aérienne de Tchéquie, d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne; e) groupe E: les prestataires de services de navigation aérienne d’Autriche, de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse; f) groupe F: les prestataires de services de navigation aérienne du Danemark, de Finlande, de Norvège et de Suède.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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