Décision (PESC) 2024/1744 du Conseil du 24 juin 2024 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
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Article 1 bisquater
1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme visé à l’article 7, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la présente décision, et inscrit sur la liste figurant à l’annexe XVII, qui a saisi une juridiction russe d’une demande formée contre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé à l’article 13, point c) ou d), du règlement (UE) no 833/2014, afin d’obtenir une injonction ou une ordonnance ou de se voir accorder réparation ou d’obtenir un jugement ou une autre décision de justice en vertu de l’article 248 du code de procédure d’arbitrage de la Fédération de Russie ou d’une législation russe équivalente, à l’occasion de tout contrat ou transaction dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en application de la présente décision ou de la décision 2014/145/PESC, ou des règlements (UE) no 833/2014 ou (UE) no 269/2014.
2 Sauf interdiction prévue par ailleurs, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions qui: a) sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’achat, l’importation et le transport sont autorisés en vertu de la présente décision ou du règlement (UE) no 833/2014; b) sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendue dans un État membre et pour autant que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs de la présente décision ou de la décision 2014/145/PESC, ou des règlements (UE) no 833/2014 ou (UE) no 269/2014; c) sans préjudice du point b), du présent paragraphe, sont strictement nécessaires à la récupération de dommages causés à toute personne visée à l’article 13, point c) ou d), du règlement (UE) no 833/2014, dans le cadre d’un contrat ou d’une transaction dont l’exécution a été affectée par les mesures instituées par la présente décision ou de la gestion temporaire illégitime imposée par la Russie ciblant des biens appartenant à des personnes étrangères et situés sur le territoire de la Fédération de Russie en vertu du règlement (UE) no 833/2014 ou du règlement (UE) no 269/2014.
Article 1 bisquinquies
1 À partir du 25 juin 2024, il est interdit aux personnes morales, entités et organismes établis dans l’Union et exerçant leurs activités en dehors de la Russie de se connecter directement au système de transfert de messages financiers (SPFS) de la Banque centrale de Russie ou à des services de messagerie financière spécialisés équivalents, qui sont utilisés pour l’échange de données financières mis en place par la Banque centrale de Russie.
2 Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme établi hors de Russie inscrit sur la liste figurant à l’annexe XVIII. L’annexe XVIII comporte les personnes morales, entités ou organismes établis hors de Russie qui utilisent i) le SPFS ou ii) des services spécialisés équivalents de messagerie financière mis en place par la Banque centrale de Russie ou l’État russe et qui, du fait d’une telle utilisation, i) renforcent la résilience financière de la Russie et ii) soutiennent le contournement des interdictions énoncées dans la présente décision, la décision 2014/145/PESC et dans le règlement (UE) no 833/2014 et le règlement (UE) no 269/2014.
3 Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, jusqu’au 26 septembre 2024, à l’exécution des contrats conclus avec une personne morale, une entité ou un organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe XVIII avant le 24 mars 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
4 Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la réception de paiements dus par une personne morale, une entité ou un organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe XVIII en application de contrats exécutés avant le 24 mars 2024.
5 L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions: a) strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l’Union, un pays membre de l’Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux; b) strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie, sauf interdiction au titre de l’article 4 sexdecies ou de l’article 4 septdecies; c) nécessaires à l’achat ainsi qu’à l’importation et au transport dans l’Union de produits pharmaceutiques, médicaux, ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’achat ainsi que l’importation et le transport dans l’Union sont autorisés en vertu de la présente décision; d) nécessaires au remboursement d’une dette due à un ressortissant d’un État membre ou à une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l’Union; e) nécessaires au paiement d’une pension de retraite à une personne établie dans l’Union; ou f) nécessaires à un paiement de la part ou en faveur de la Jewish Claims Conference.
6 L’interdiction énoncée au paragraphe 2 ne s’applique pas aux transactions: a) nécessaires à l’achat, l’exportation, à la fourniture, à la vente, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’achat, l’exportation, la fourniture, la vente, le transfert ou le transport sont autorisés en vertu de la présente décision et sont nécessaires pour agir sur la sécurité alimentaire dans les pays tiers; b) strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, pour autant que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC, ainsi que des règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014; c) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; d) nécessaires au remboursement d’une dette due à un ressortissant d’un État membre ou à une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l’Union; e) dépendantes de l’intervention d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe XVIII de la présente décision pour fournir des services de correspondant bancaire; ou f) nécessaires à l’exécution de paiements par un ressortissant d’un État membre ou par une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union au titre d’un accord de prêt conclu par un État membre.
Article 1 bissexies
1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec: a) une personne morale, une entité ou un organisme établi hors de l’Union, qui est un établissement financier ou de crédit ou une entité prestataire de services sur crypto-actifs participant à des transactions qui facilitent, directement ou indirectement, l’exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Russie de biens et technologies à double usage énumérés aux annexes VII, XI, XX et XXXV du règlement (UE) no 833/2014, d’articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XL du règlement (UE) no 833/2014 et d’armes à feu et munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012, comme indiqué à l’annexe XIX de la présente décision; ou b) une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a) du présent paragraphe.
2 L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions: a) nécessaires à l’exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’exportation, la vente, la fourniture, le transfert et le transport à destination de la Russie sont autorisés en vertu de la présente décision et du règlement (UE) no 833/2014; b) strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus dans un État membre, pour autant que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs de la présente décision, de la décision 2014/145/PESC, du règlement (UE) no 833/2014 et du règlement (UE) no 269/2014; ou c) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.».
Article 1 sexdecies
1 Les offices de propriété intellectuelle et autres institutions compétentes constitués selon le droit d’un État membre ou le droit de l’Union refusent: a) les demandes d’enregistrement nouvelles de marques, de brevets, de dessins et modèles industriels, de modèles d’utilité, d’appellations d’origine protégées et d’indications géographiques protégées e, déposées par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie, y compris si elles sont déposées conjointement par un ressortissant russe ou des personnes physiques résidant en Russie, des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie et une ou plusieurs personnes physiques ou morales non russes résidant ou établies en dehors de la Russie; b) toutes demandes ou déclarations soumises par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie pendant les procédures d’enregistrement engagées devant ces offices de propriété intellectuelle relativement à l’un des droits de propriété intellectuelle visés au point a).
2 Les États membres, en leur qualité d’États contractants de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que révisée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (CBE) et dans le respect des obligations internationales qu’ils ont contractées dans le cadre de la CBE, mettent tout en œuvre pour veiller à ce que l’Office européen des brevets refuse les demandes d’effet unitaire au sens du règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil qui sont déposées par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie, y compris si elles sont déposées conjointement par un ressortissant russe ou des personnes physiques résidant en Russie, des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie et une ou plusieurs personnes physiques ou morales non russes résidant ou établies en dehors de la Russie.
3 Les États membres, en leur qualité d’États contractants de la CBE et dans le respect des obligations internationales qu’ils ont contractées dans le cadre de la CBE, mettent tout en œuvre pour veiller à ce que l’Office européen des brevets n’accepte pas de nouvelles demandes d’enregistrement de brevets européens qui sont déposées par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie, y compris si elles sont déposées conjointement par un ressortissant russe ou des personnes physiques résidant en Russie, des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie et une ou plusieurs personnes physiques ou morales non russes résidant ou établies en dehors de la Russie.
4 Les États membres et, le cas échéant, l’Union, lorsqu’ils agissent en vertu de la convention du 14 juillet 1967 instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, telle que modifiée le 28 septembre 1979 (OMPI), mettent tout en œuvre pour veiller à ce que l’OMPI ou les offices de propriété intellectuelle constitués selon le droit d’un État membre ou le droit de l’Union, ou l’Office européen des brevets, n’acceptent pas de nouvelles demandes d’enregistrement de tels droits déposées par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie, y compris si elles sont déposées conjointement par un ressortissant russe ou des personnes physiques résidant en Russie, des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie et une ou plusieurs personnes physiques ou morales non russes résidant ou établies en dehors de la Russie.
5 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.
Article 1 septdecies
1 Il est interdit d’accepter des dons, des avantages économiques ou un soutien, y compris un financement et une aide financière provenant, directement ou indirectement: a) du gouvernement russe; b) d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établis en Russie qui sont contrôlés par l’État ou détenus à plus de 50 % par l’État; c) d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établis en dehors de l’Union, dont les droits de propriété sont, directement ou indirectement, détenus à plus de 50 % par une entité visée au point a) ou b); ou d) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée aux points a), b) ou c).
2 Le paragraphe 1 ne s’applique qu’aux: a) partis politiques européens et aux fondations politiques européennes, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil ; b) partis politiques et aux alliances politiques, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no 1141/2014, sans préjudice principes fondamentaux de nature constitutionnelle, tels qu’appliqués dans les États membres, régissant le fonctionnement de ces partis et alliances politiques; c) organisations non gouvernementales établies ou enregistrées conformément au droit d’un État membre; et d) fournisseurs de service de médias, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil , établis dans un État membre, sans préjudice des principes fondamentaux de nature constitutionnelle, appliqués dans les États membres, liés à la liberté de la presse et à la liberté d’expression.
3 Par dérogation au paragraphe 1, points b) et c), les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’acceptation de dons, d’avantages économiques ou d’un soutien, y compris un financement et une aide financière par les entités visées au paragraphe 2, points c) et d), pour autant que cette acceptation ne s’ingère aucunement les processus démocratiques dans l’Union ni ne sape les fondements démocratiques de celle-ci, y compris par des campagnes d’influence et la promotion de la désinformation, dans le but de compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et par des actions de propagande menées en soutien à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.
4 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Article 4 quatervicies
1 Il est interdit de fournir des services de rechargement sur le territoire de l’Union, aux fins d’opérations de transbordement, de gaz naturel liquéfié, relevant du code NC 2711 11 00, originaire de Russie ou exporté de Russie.
2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.
3 Par dérogation aux interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services de rechargement aux fins d’opérations de transbordement de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00, originaire de Russie ou exporté de Russie, si un tel rechargement est nécessaire à son transport vers un État membre et si cet État membre a confirmé que le transbordement sert à assurer l’approvisionnement énergétique dans ledit État membre.
4 Afin de garantir le respect des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent arrêter des règles et des orientations au niveau national. Ces règles et orientations comprennent des exigences renforcées en matière de diligence raisonnable, en particulier pour le recensement des services de rechargement fournis aux fins d’opérations de transbordement, en tenant compte des spécificités du cadre réglementaire national applicable aux installations de gaz naturel liquéfié, des pratiques commerciales antérieures des chargeurs, du temps écoulé entre le déchargement et le rechargement, des éléments indiquant un lien commercial direct entre le déchargement et le rechargement, y compris l’achat de nouveaux services groupés de déchargement et de rechargement, et du pays d’enregistrement des opérateurs économiques concernés.
5 Les autorités compétentes informent la Commission, au plus tard le 26 décembre 2024, des règles et des orientations qu’elles ont arrêtées en vertu du paragraphe 4 ou du fait qu’elles n’ont pas l’intention d’arrêter de telles règles.
6 Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas jusqu’au 26 mars 2025, à l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2024.
7 Les personnes morales exécutant des opérations de déchargement de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00 originaire de Russie ou exporté de Russie informent au plus tard le 26 juillet 2024 et, par la suite, chaque mois les autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils se situent de toutes les opérations de déchargement et des importations dans l’Union de gaz naturel liquéfié, relevant du code NC 2711 11 00, originaire de Russie ou exporté de Russie. Le rapport contient des informations sur les volumes. L’État membre concerné communique à la Commission les informations reçues.
8 Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans le cas d’un navire qui a besoin d’assistance et recherche un lieu de refuge ou a besoin d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour le sauvetage de vies humaines en mer ou pour la prévention ou l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
9 Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux services de rechargement nécessaires au soutage des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié.
10 La Commission assure un suivi des flux, des marchés et des prix du gaz naturel liquéfié, de la compétitivité de l’Union et de la part des importations de gaz naturel liquéfié russe dans le total des importations d’énergie dans l’Union. Elle fait rapport au Conseil en cas d’évolution importante liée aux interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2, et au plus tard le 26 juin 2025. Le Conseil tient compte de ces rapports pour le réexamen des mesures restrictives.
11 En cas d’évolution importante liée aux interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2, qui a un effet sur les flux, les marchés ou les prix du gaz naturel liquéfié, la compétitivité de l’Union ou la part des importations de gaz naturel liquéfié russe dans le total des importations d’énergie dans l’Union, la Commission propose des mesures d’atténuation au Conseil, accompagnées d’une analyse de leur impact.
Article 4 quinvicies
1 En ce qui concerne tout navire inscrit sur la liste figurant à l’annexe XVI, il est interdit, directement ou indirectement: a) de donner accès aux ports, aux zones d’ancrage et aux écluses sur le territoire de l’Union et, pour ces navires d’y accéder; b) d’importer dans l’Union, d’acheter ou de transférer un tel navire; c) de vendre, de fournir, y compris d’affréter, ou d’exporter un tel navire; d) d’exploiter ou d’équiper un tel navire; e) de fournir des services d’immatriculation au profit d’un tel navire; f) de fournir un financement et une aide financière, y compris des assurances, ainsi que des services de courtage, y compris des services de courtage maritime; g) de fournir une assistance technique et d’autres services, y compris les services de soutage, d’approvisionnement de navires, de changement d’équipage, de chargement et de déchargement de cargaison, de défense et de remorquage au profit d’un tel navire; et h) de procéder à des transferts de navire à navire ou à tout autre transfert de cargaison avec un tel navire ou d’acquérir des services auprès d’un tel navire.
2 L’annexe XVI comprend les navires qui: a) transportent des biens et technologies utilisés dans le secteur de la défense et de la sécurité, depuis ou vers la Russie, aux fins d’une utilisation dans ce pays ou pour la guerre menée par la Russie en Ukraine; b) transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV du règlement (UE) no 833/2014 qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque visées dans la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale; c) sont exploités de manière à contribuer à des actions ou politiques en faveur de l’exploitation du développement ou de l’expansion du secteur de l’énergie en Russie, y compris des infrastructures énergétiques, ou à soutenir de telles actions ou politiques; d) sont exploités de manière à contribuer à des actions ou politiques qui compromettent ou menacent la subsistance économique ou la sécurité alimentaire de l’Ukraine, telles que le transport de céréales ukrainiennes volées, ou la préservation du patrimoine culturel de l’Ukraine, comme le transport de biens culturels ukrainiens volés, ou à soutenir de telles actions ou politiques; e) transportent des biens originaires de l’Union ou exportés de l’Union énumérés aux annexes XI, XX et XXIII du règlement (UE) no 833/2014, ou des biens originaires de Russie ou exportés de Russie et importés dans l’Union énumérés à l’annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, permettant ainsi à la Russie de mener des actions déstabilisant la situation en Ukraine; f) sont exploités de manière à faciliter ou à se livrer à la violation ou à la mise en échec, ou à la forte limitation des dispositions de la présente décision ou des décisions 2014/145/PESC, 2014/386/PESC ou (PESC) 2022/266 d, ou des règlements (UE) no 833/2014, (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014 ou (UE) 2022/263; ou g) sont détenus, affrétés ou exploités par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l’annexe de la décision 2014/145/PESC et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014, ou sont utilisés d’une autre manière au nom ou pour le compte de ces personnes, en relation avec elles ou à leur profit.
3 Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas d’un navire inscrit sur la liste figurant à l’annexe XVI qui a besoin d’assistance et recherche un lieu de refuge ou a besoin d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour le sauvetage de vies humaines en mer, ou à des fins humanitaires, ou pour la prévention ou l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre.
4 Par dérogation au paragraphe 1, points a) et g), les autorités compétentes d’un État membre insulaire peuvent autoriser un navire inscrit sur la liste figurant à l’annexe XVI au titre du paragraphe 2, point e), à accéder aux ports et aux zones d’ancrage et à recevoir des services au titre du paragraphe 1, point g), dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que: a) les biens sont strictement nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de cet État membre; et b) l’importation de ces biens n’est pas interdite par ailleurs en vertu de la présente décision ou du règlement (UE) no 833/2014.
5 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Article 4 sexvicies
1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies et de fournir, directement ou indirectement, des services à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie lorsque ces biens, technologies et services sont destinés à l’achèvement de projets liés au gaz naturel liquéfié qui sont en cours de construction, tels que des terminaux et des installations.
2 Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec des biens, des technologies et des services en Russie lorsque ces biens, technologies et services sont destinés à l’achèvement de tels projets liés au gaz naturel liquéfié; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des biens, des technologies et des services en Russie lorsque ces biens, technologies et services sont destinés à l’achèvement de tels projets liés au gaz naturel liquéfié.
3 Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont, jusqu’au 26 septembre 2024, sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
Article 4 septvicies
1 Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement du gaz naturel liquéfié, relevant du code NC 2711 11 00, originaire de Russie ou exporté depuis la Russie, par l’intermédiaire des terminaux de gaz naturel liquéfié de l’Union non raccordés au système de gaz naturel interconnecté.
2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière ou tout autre service en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.
3 Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, jusqu’au 26 juillet 2024, aux contrats conclus avant le 25 juin 2024 ou aux contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
4 Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 n’affectent pas la fourniture de gaz naturel liquéfié d’origine russe depuis le territoire continental d’un État membre vers ses régions ultrapériphériques.
Article 4 septviciesbis
1 Il est interdit d’acheter, d’importer, de transférer, de vendre, de fournir ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens culturels ukrainiens et d’autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que ces biens ont été sortis d’Ukraine sans le consentement de leur propriétaire légitime ou ont été sortis d’Ukraine en violation du droit ukrainien ou du droit international, en particulier si les biens font partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des fonds de conservation des musées ukrainiens, des archives ou des bibliothèques, ou des inventaires des institutions religieuses ukrainiennes.
2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière ou tout autre service en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.
3 Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas s’il est démontré que: a) les biens ont été exportés d’Ukraine avant le 1er mars 2014; ou b) les biens sont restitués en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Ukraine.».
Article 5 ter
1 Lors d’une opération de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation vers un pays tiers, à l’exception des pays partenaires énumérés à l’annexe VII de la présente décision, de biens ou de technologies énumérés aux annexes XI, XX et XXXV du règlement (UE) no 833/2014, d’articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XL du règlement (UE) no 833/2014, ou d’armes à feu et de munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012, à partir du 20 mars 2024, les exportateurs interdisent contractuellement la réexportation vers la Russie et la réexportation en vue d’une utilisation en Russie.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas à: a) l’exécution des contrats relatifs aux biens relevant des codes NC 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 et 8466 93, énumérés à l’annexe XL du règlement (UE) no 833/2014; b) l’exécution des contrats conclus avant le 19 décembre 2023 et relatifs à des biens autres que ceux visés au point a), jusqu’au 1er janvier 2025 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date la plus proche étant retenue.
2 bis Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchés publics conclus avec une autorité publique d’un pays tiers ou avec une organisation internationale.
2 ter Les exportateurs informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis de tout marché public qu’ils ont conclu et qui a bénéficié de l’exemption prévue au paragraphe 2 bis, dans un délai de deux semaines suivant la conclusion dudit marché. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant sa réception.
3 Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 1, les exportateurs veillent à ce que l’accord avec l’interlocuteur de pays tiers prévoie des voies de recours adéquates en cas de violation d’une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.
4 Si l’interlocuteur de pays tiers viole l’une des obligations contractuelles stipulées conformément au paragraphe 1, les exportateurs informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis dès qu’ils prennent connaissance de la violation.
5 Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission des cas détectés de violation ou de contournement d’une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.».
Article 5 terbis
1 Lors d’une opération de vente, de concession sous licence ou de tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que lors d’une opération consistant à accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou protégés en tant que secrets d’affaires en rapport avec les articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XL du règlement (UE) no 833/2014, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes, à compter du 26 décembre 2024, interdisent contractuellement à leurs interlocuteurs de pays tiers, et leur imposent d’interdire d’éventuelles cessions en sous-licences de ces droits de propriété intellectuelle ou secrets d’affaires, d’utiliser ces droits de propriété intellectuelle, secrets d’affaires ou autres informations en rapport avec les articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XL du règlement (UE) no 833/2014, qui sont destinés à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation, directement ou indirectement, vers la Russie ou à une utilisation dans ce pays.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2024, et ce jusqu’au 26 juin 2025 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date la plus proche étant retenue.
3 Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 1, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes veillent à ce que l’accord avec l’interlocuteur de pays tiers prévoie des voies de recours adéquates en cas de violation d’une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.
4 Si l’interlocuteur de pays tiers viole l’une des obligations contractuelles stipulées conformément au paragraphe 1, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis dès qu’ils prennent connaissance de la violation.
5 Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission des cas détectés de violation ou de contournement d’une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.
Article 5 terter
1 À partir du 26 décembre 2024, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XL du règlement (UE) no 833/2014: a) prennent les mesures appropriées, proportionnellement à leur nature et à leur taille, pour identifier et évaluer les risques d’exportation vers la Russie et d’exportation en vue d’une utilisation en Russie de tels biens ou technologies, et veillent à ce que ces évaluations des risques soient documentées et tenues à jour; b) mettent en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures appropriés, proportionnellement à leur nature et à leur taille, visant à atténuer et à gérer efficacement les risques d’exportation vers la Russie et d’exportation en vue d’une utilisation en Russie de tels biens ou technologies, que ces risques aient été identifiés à leur niveau ou au niveau de l’État membre ou de l’Union.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales, aux entités et aux organismes qui vendent, fournissent ou transfèrent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XL du règlement (UE) no 833/2014 uniquement au sein de l’Union ni aux pays partenaires inscrits sur la liste figurant à l’annexe VII de la présente décision.
3 À partir du 26 septembre 2024, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes veillent à ce que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent et qui vend, fournit, transfère ou exporte des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XL du règlement (UE) no 833/2014 mette en œuvre les exigences du paragraphe 1, points a) et b).
4 Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque, pour des raisons qui ne sont pas de son fait, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme n’est pas en mesure d’exercer un contrôle sur la personne morale, l’entité ou l’organisme qu’il détient.».
Article 5 quater
1 En ce qui concerne le projet Paks II, les interdictions prévues par la présente décision ne s’appliquent pas aux activités nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à condition que toute activité de ce type ait été notifiée par des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dans un délai de deux semaines à compter du début de ladite activité à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident, sont situés, établis ou constitués. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en application du présent article dans un délai de deux semaines suivant la réception.».
Article 8
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par la présente décision, y compris en participant à de telles activités sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en connaissance du fait qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.».
Article 8 ter
Tout document détenu par le Conseil, la Commission ou le haut représentant aux fins de garantir le respect des mesures énoncées dans la présente décision ou d’empêcher leur violation ou leur contournement est soumis au secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l’Union. Cette protection s’applique aux propositions du haut représentant en vue de la modification de la présente décision et tous documents préparatoires y afférents. Il est présumé que la divulgation de ces documents porterait atteinte à la sécurité de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.».
Article 8 quater
Le Conseil, statuant à l’unanimité sur la base des articles 29 et 30 du traité sur l’Union européenne, modifie les annexes I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XVI, XVII, XVIII et XIX.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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