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Décision (UE) 2024/1809 du Conseil du 21 juin 2024 relative à l’octroi des indemnités journalières et au remboursement des frais de voyage aux membres du Comité économique et social européen et à leurs suppléants, et abrogeant les décisions 2013/471/UE et (UE) 2023/1013

CELEX
32024D1809
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-06-21
In force since
2026-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les membres du Comité économique et social européen (ci-après dénommé «Comité») et leurs suppléants (ci-après dénommés ensemble «bénéficiaires») ont droit à une indemnité journalière pour les jours de réunion, au remboursement de leurs frais de voyage et à des indemnités de distance et de durée, conformément à la présente décision.

Article 2

1 L’indemnité journalière pour les bénéficiaires assistant aux réunions en présentiel est fixée à 367 EUR. Le Comité peut décider d’augmenter l’indemnité journalière de 50 % au maximum: a) lorsqu’un bénéficiaire dûment convoqué à une ou plusieurs réunions est obligé de passer une nuit à l’hôtel sur le lieu de réunion à la fois avant la première réunion et après la dernière réunion; ou b) dans le cas d’une mission en dehors de Bruxelles, lorsque le prix des hôtels sélectionnés pour l’hébergement des bénéficiaires est supérieur à 190 EUR par nuit.

2 L’indemnité journalière peut être versée aux bénéficiaires pendant une période maximale de deux jours entre deux réunions, lorsque cette indemnité est inférieure au remboursement des frais de voyage que le bénéficiaire aurait autrement exposés entre ces réunions pour effectuer un voyage aller-retour.

Article 3

1 L’indemnité journalière pour les bénéficiaires assistant aux réunions à distance par voie électronique est fixée à 149 EUR.

2 L’octroi de l’indemnité journalière visée au paragraphe 1 ne s’applique qu’aux réunions autorisées conformément au règlement intérieur du Comité, à l’exception des réunions du Bureau, des sessions plénières de l’assemblée, des réunions des sections et des réunions de la commission consultative des mutations industrielles.

3 Dans des circonstances dûment justifiées et exceptionnelles, l’indemnité journalière visée au paragraphe 1 est également accordée pour toute autre réunion dûment autorisée autre que celles pour lesquelles l’indemnité journalière est accordée conformément au paragraphe 2, à condition que tous les participants à une telle réunion ne puissent pas y assister en personne et qu’elle soit essentielle pour assurer la continuité institutionnelle et opérationnelle du Comité.

Article 4

Les frais de voyage des bénéficiaires sont remboursés sur la base des dépenses effectivement encourues. Le Comité fixe des plafonds de remboursement appropriés, de manière à garantir que ses dépenses liées aux voyages n’excèdent pas le niveau prévu dans son budget annuel voté.

Article 5

Les bénéficiaires ont droit à des indemnités de distance et de durée. En cas de déplacements entre le lieu de résidence du bénéficiaire et Bruxelles, le bénéficiaire a droit à des indemnités correspondant à un aller-retour entre son lieu de résidence et Bruxelles par semaine de travail au Comité.

Article 6

Le Comité adopte des règles détaillées d’exécution des articles 2, 3, 4 et 5 au plus tard le 2 décembre 2024.

Article 7

L’indemnité de distance visée à l’article 5 est calculée comme suit: a) pour la partie du trajet comprise entre 0 et 50 km: 18,98 EUR; b) pour la partie du trajet comprise entre 51 et 500 km: 0,10 EUR/km; c) pour la partie du trajet comprise entre 501 et 1000 km: 0,05 EUR/km; d) pour la partie du trajet comprise entre 1001 et 3000 km: 0,03 EUR/km; e) pour la partie du trajet supérieure à 3000 km: pas d’indemnité.

Article 8

L’indemnité de durée visée à l’article 5 est calculée comme suit: a) pour un voyage d’une durée totale de deux à quatre heures: un montant équivalent à un huitième de l’indemnité journalière prévue à l’article 2; b) pour un voyage d’une durée totale de quatre à six heures: un montant équivalent à un quart de l’indemnité journalière prévue à l’article 2; c) pour un voyage d’une durée totale de plus de six heures et ne nécessitant pas de nuitée: un montant équivalent à la moitié de l’indemnité journalière prévue à l’article 2; d) pour un voyage d’une durée totale de plus de six heures et nécessitant une nuitée: un montant équivalent à l’indemnité journalière prévue à l’article 2, sur présentation des pièces justificatives.

Article 9

1 Dans les douze mois précédant le début du mandat de cinq ans du Comité, le Conseil envisage une adaptation des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 7.

2 Sur demande du Comité, le Conseil peut également envisager une adaptation des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 7 lorsque l’inflation annuelle cumulée a dépassé 6 % selon l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) d’Eurostat pour l’EU-27 depuis la dernière adaptation décidée par le Conseil.

Article 10

Au plus tard le 30 avril de chaque année, le Comité soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé sur le remboursement des frais de voyage et les indemnités versées aux bénéficiaires l’année précédente. Ledit rapport précise le nombre de bénéficiaires, le nombre de voyages, les destinations et la classe de voyage concernées, les frais de voyage exposés et remboursés, ainsi que les indemnités versées, y compris pour la participation tant en personne qu’à distance aux réunions. Le rapport indique également les économies budgétaires et les avantages environnementaux associés à la participation à distance.

Article 11

Au plus tard le 31 décembre 2026, le Comité soumet au Conseil un rapport d’évaluation sur l’application de la présente décision et, en particulier, sur son incidence budgétaire. Ledit rapport d’évaluation contient les éléments qui permettront au Conseil de déterminer, en tant que de besoin, les indemnités des bénéficiaires.

Article 12

Les décisions 2013/471/UE et (UE) 2023/1013 sont abrogées avec effet au 1er septembre 2024.

Article 13

La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 2024. L’article 9 est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Relations

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