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Décision d’exécution (UE, Euratom) 2024/1974 de la Commission du 12 juillet 2024 établissant le cadre pour la répartition des coûts liés aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée

CELEX
32024D1974
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-07-12
In force since
2024-07-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet, champ d’application et principe directeur

1 La présente décision établit une méthode unique et harmonisée de répartition des coûts encourus en raison d’opérations d’emprunt et de gestion de la dette menées dans le cadre de programmes d’assistance financière relevant du champ d’application de l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et d’un soutien non remboursable au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 (ci-après les «programmes CAM»).

2 La mise en œuvre de la méthode de répartition des coûts est guidée par les principes d’équité et d’égalité de traitement, garantissant une répartition des coûts fondée sur la part relative du soutien reçu.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «bénéficiaire», un État membre ou un pays tiers partie à un accord de prêt dans le cadre d’un programme CAM, ou le budget général de l’Union pour le soutien non remboursable au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053; 2) «décaissement», le transfert du produit d’une opération d’emprunt et de gestion de la dette afin de financer un soutien remboursable ou non remboursable en faveur d’un bénéficiaire; 3) «instruments de financement», les obligations, les certificats, les billets de trésorerie, les titres de créance de l’UE ou toute autre opération financière appropriée à court ou à long terme dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée; 4) «période d’intérêt», la période de douze (12) mois, ou toute autre période précisée dans l’avis de confirmation, à compter de la date du décaissement ou de la date précédente de paiement des intérêts; 5) «gestion des liquidités», la gestion des flux de trésorerie liés aux instruments de financement et aux décaissements; 6) «accord de prêt», un accord de soutien sous forme de prêt conclu entre l’Union européenne représentée par la Commission et un bénéficiaire au titre d’un programme CAM; 7) «opérations d’emprunt», les opérations visées à l’article 2, point 1), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825; 8) «opérations de gestion de la dette», les opérations visées à l’article 2, point 2), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825; 9) «opérations de gestion de la liquidité», les opérations visées à l’article 2, point 3), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825; 10) «financements à court terme», les financements visés à l’article 2, point 16), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825; 11) «financements à long terme», les financements visés à l’article 2, point 10), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825; 12) «programme à bénéficiaire unique», un programme CAM dont l’acte de base autorise le versement de prêts ou de subventions à un seul bénéficiaire; 13) «programme multibénéficiaires», un programme CAM dont l’acte de base autorise le versement de prêts ou de subventions à plusieurs bénéficiaires; 14) «programme NextGenerationEU» ou «NextGenerationEU», tout programme financé au titre de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094, dans la mesure où il met en œuvre les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement; 15) «prêts au titre de la facilité pour la reprise et la résilience» (ci-après les «prêts FRR»), un soutien sous forme de prêt au titre de l’article 14 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil ; 16) «facilité pour l’Ukraine», la facilité établie par le règlement (UE) 2024/792 afin d’apporter un soutien à l’Ukraine pour la période 2024-2027; 17) «AMF +», l’instrument établi par le règlement (UE) 2022/2463 pour apporter un soutien à l’Ukraine pour 2023.

Article 3 Types de coûts

Sont établies les catégories de coûts suivantes: a) le coût du financement; b) le coût de la gestion des liquidités; c) le coût du service pour les frais généraux administratifs.

Article 4 Constitution de compartiments de programme et de compartiments temporels

1 Un compartiment de programme couvre un programme CAM. Il est établi après l’entrée en vigueur de chaque programme CAM.

2 Chaque compartiment de programme d’un programme multibénéficiaires comprend également des compartiments temporels. Un compartiment temporel couvre le semestre commençant le 1er janvier ou le 1er juillet. Lorsqu’un nouveau programme CAM entre en vigueur, le premier compartiment temporel tombe pendant le semestre au cours duquel le premier décaissement est effectué et prend fin le 30 juin ou le 31 décembre. Pour tout compartiment de programme donné, un seul compartiment temporel est actif, à tout moment, à l’exception de la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la présente décision.

3 Tout compartiment temporel demeure actif jusqu’à ce que le montant des décaissements de l’assistance financière atteigne le montant des instruments de financement à long terme correspondants qui lui ont été alloués.

4 Les compartiments de programme pour les programmes à bénéficiaire unique ne comprennent pas de compartiments temporels.

5 Les compartiments de programme demeurent actifs jusqu’à ce que le montant global des décaissements de l’assistance financière atteigne le montant global des instruments de financement à long terme correspondants qui leur ont été alloués.

Article 5 Répartition des instruments de financement et des décaissements entre les compartiments de programme et les compartiments temporels

1 Les décaissements au titre d’un programme CAM donné ainsi que les instruments de financement correspondants qui lui sont alloués sont imputés au compartiment de programme établi pour ledit programme CAM. Les décaissements au titre d’un programme multibénéficiaires donné et les instruments de financement correspondants sont imputés au compartiment temporel qui est actif au moment où le décaissement est effectué.

2 Un décaissement reste imputé au même compartiment de programme ou compartiment temporel en ce qui concerne tout montant restant à rembourser.

3 Les instruments de financement à long terme autres que ceux visés au paragraphe 7 sont affectés aux compartiments de programme et, le cas échéant, aux compartiments temporels actifs au moment de la conclusion de l’opération d’emprunt qui en est à l’origine.

4 Toutefois, les instruments de financement levés en vue de financer un décaissement dans le compartiment temporel suivant peuvent être affectés à ce compartiment.

5 Si le montant des décaissements à la fin du semestre d’un compartiment temporel actif dépasse le montant des instruments de financement à long terme, les instruments de financement à long terme générés par les opérations d’emprunt après la fin du semestre du compartiment temporel sont affectés à ce compartiment jusqu’à ce que le montant des instruments de financement à long terme atteigne le montant des décaissements de ce compartiment.

6 L’affectation d’instruments de financement à long terme à un compartiment de programme ou à un compartiment temporel a lieu au moment où l’opération est exécutée, tout en veillant, dans toute la mesure du possible, à la réalisation équitable des différents objectifs relatifs à l’échéance moyenne pour chaque programme CAM pendant la période de financement en cours et en tenant compte des facteurs suivants: a) les montants totaux et l’objectif relatif à l’échéance moyenne prévus dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée, tels que définis dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4 de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825; b) toute exigence découlant des actes de base sous-jacents, et notamment les plafonds correspondant à l’échéance moyenne de chaque programme CAM ainsi que le montant maximal des engagements que le budget général de l’Union est en mesure de prendre au cours d’une année donnée au titre dudit programme CAM; c) les échéances des prêts fixées dans les accords de prêt conclus entre l’Union représentée par la Commission et le bénéficiaire; d) toute mise à jour importante apportée à la planification des financements ou des décaissements, contenue dans une décision adoptée au titre de l’article 4 de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825.

7 Tout instrument de financement à long terme reste en partie ou en totalité affecté au même compartiment de programme ou au même compartiment temporel pour tout montant restant à rembourser.

8 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le montant notionnel des instruments de financement à long terme affecté à un compartiment temporel précédent du même compartiment de programme dépasse le montant des décaissements affectés à ce compartiment conformément audit paragraphe, les décaissements continuent d’être affectés à ce compartiment temporel, qui restera donc actif, jusqu’à ce que le montant des décaissements effectués atteigne le montant des instruments de financement à long terme.

9 Les instruments de financement à long terme qui remplacent les instruments de financement à long terme arrivant à échéance sont affectés au même compartiment de programme ou au même compartiment temporel. L’article 7 s’applique en cas de décalage entre la date d’échéance de l’instrument à long terme arrivant à échéance et la date d’emprunt de l’instrument à long terme qui le remplace.

Article 6 Compartiment de gestion des liquidités

1 Le compartiment de gestion des liquidités est actif jusqu’au remboursement intégral des opérations d’emprunt autorisées dans les programmes CAM.

2 Les instruments de financement à court terme, les opérations de gestion de la liquidité, les opérations de gestion de la dette et les coûts qui en découlent sont affectés au compartiment de gestion des liquidités.

Article 7 Nivellement des soldes de liquidité

1 Le niveau des liquidités détenues dans tout compartiment de programme ou compartiment temporel est calculé sur une base journalière comme étant la différence entre les entrées et les sorties, comme indiqué à l’étape 3 du point 1 de l’annexe.

2 Tout montant positif visé au paragraphe 1 («excédent de liquidités») est, sur une base journalière, affecté, à partir du compartiment de programme ou du compartiment temporel, au compartiment de gestion des liquidités, comme indiqué à l’étape 4 du point 1 de l’annexe, au coût du financement du compartiment de programme ou du compartiment temporel correspondant ce jour-là.

3 Tout montant correspondant au montant négatif visé au paragraphe 1 («déficit de liquidités») est, sur une base journalière, prélevé dans le compartiment de gestion des liquidités et affecté au compartiment de programme ou au compartiment temporel approprié, comme indiqué à l’étape 6 du point 1 de l’annexe, au coût du financement du compartiment de gestion des liquidités, y compris tous les transferts visés au paragraphe 2, ce jour-là.

Article 8 Calcul du coût du financement des compartiments de programme et des compartiments temporels

1 Les coûts du financement de tous les compartiments de programme et compartiments temporels sont calculés sur une base journalière.

2 Le coût du financement d’un instrument de financement comprend les intérêts journaliers liés à chaque instrument de financement et un agio/disagio potentiel sur le prix d’émission global.

3 Le coût journalier du financement d’un compartiment de programme ou d’un compartiment temporel comprend le coût journalier du financement des instruments de financement affectés audit compartiment de programme ou compartiment temporel après application de l’article 7, paragraphes 2 et 3.

Article 9 Calcul du coût de la gestion des liquidités

1 Le coût de la gestion des liquidités correspond à la somme du coût de détention dans le compartiment de gestion des liquidités, comme indiqué au point 2 de l’annexe.

2 Le coût de détention est égal à la différence entre les intérêts échus au titre des instruments de financement pertinents du compartiment de gestion des liquidités, les coûts et les rendements résultant du nivellement des excédents ou déficits de liquidités visés à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et le retour sur investissement généré par les détentions de liquidités.

3 Le retour sur investissement des détentions de liquidités comprend tous les coûts connexes de l’investissement.

4 Les coûts de la gestion des liquidités sont calculés sur une base journalière.

Article 10 Répartition des coûts de la gestion des liquidités

1 Les coûts de la gestion des liquidités sont calculés comme étant la somme des coûts journaliers de la gestion des liquidités sur un trimestre. Ces coûts sont affectés à chaque décaissement au prorata de la part relative du décaissement dans l’encours total des décaissements à la fin du trimestre.

Article 11 Affectation du coût du financement à un décaissement

1 Les décaissements du même compartiment de programme ou du même compartiment temporel supportent le même coût journalier moyen du financement jusqu’à leur remboursement.

2 Pour tout encours de décaissement, le coût journalier du financement est obtenu en multipliant le coût total du financement du compartiment de programme ou du compartiment temporel après application de l’article 7, paragraphes 2 et 3, par le montant du décaissement divisé par l’encours total des décaissements du compartiment de programme auquel ce décaissement est affecté.

Article 12 Coût du service pour les frais généraux administratifs

Le coût du service pour les frais généraux administratifs comprend les coûts administratifs récurrents pour les bénéficiaires. Il comprend les coûts de mise en place pour les prêts FRR, dans les limites indiquées à l’article 14 et à l’article 21, paragraphe 5. Le coût du service pour les frais généraux administratifs est calculé conformément au point 3 de l’annexe.

Article 13 Coûts administratifs récurrents

1 Les coûts administratifs récurrents comprennent tous les coûts encourus par la Commission dans l’exécution des opérations d’emprunt et de gestion de la dette, à savoir: les frais juridiques tels que ceux exposés pour les conseils et avis juridiques, les frais de gestion de la dette et de gestion des liquidités, les frais de gestion des comptes et de gestion des paiements, les frais d’audit externe, les frais de maintenance de la plateforme d’adjudication, les frais des agences de notation, les frais de cotation, de taxes, d’enregistrement, de publication et de règlement, les frais liés aux technologies de l’information, les dépenses liées aux études de marché, les frais de conseil et autres frais liés aux relations avec les investisseurs et aux outils de gestion ainsi que les frais de recrutement et de formation d’agents contractuels liés à la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée.

2 Dans la mesure où ces coûts sont communs aux opérations d’emprunt mises en œuvre pour d’autres programmes d’assistance financière, les coûts inclus dans le calcul sont calculés au prorata de la part affectée aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette assignées au programme CAM au cours de l’année civile pertinente.

3 Les coûts administratifs récurrents sont calculés, pour chaque décaissement reçu au titre de chaque accord de prêt, au prorata de la part prise par ce décaissement dans l’encours total des décaissements effectués au titre des différents programmes CAM à la fin de l’année civile.

Article 14 Coûts de mise en place des prêts FRR

1 Les coûts de mise en place des prêts FRR comprennent tous les frais engagés par la Commission pour le renforcement de la capacité à réaliser des opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de gestion des paiements au titre de NextGenerationEU. Ils comprennent les coûts liés à l’établissement de comptes NextGenerationEU, à la mise en place d’une plateforme d’adjudication et d’un outil de gestion des investisseurs, d’autres coûts liés aux technologies de l’information, ainsi que les frais de conseil et d’étude de marché.

2 Les États membres qui signent des accords de prêt FRR supportent 48 % du total des coûts de mise en place.

3 En 2021, 2022 et 2023, les États membres s’acquittent des coûts de mise en place visés au paragraphe 1 au prorata du montant de prêt relevant de l’accord de prêt FRR signé, par rapport au montant total des prêts de l’ensemble des accords de prêt FRR signés, comme indiqué au point 3, 2 i) et ii), de l’annexe.

4 Au plus tard le 30 juin 2024, tous les coûts de mise en place non affectés aux États membres ayant signé des accords de prêt FRR sont affectés au prorata du montant des prêts signés au titre de chaque accord de prêt FRR, par rapport au montant total des prêts de l’ensemble des accords de prêt FRR signés jusqu’au 31 décembre 2023, comme indiqué au point 3, 2 iii), de l’annexe.

5 Aucun coût supplémentaire de mise en place pour les opérations d’emprunt n’est exigible après la fin de l’année 2023 ni affecté aux programmes CAM, à moins que ce coût ne relève du champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

Article 15 Avis de confirmation

1 Pour chaque décaissement, la Commission établit un avis de confirmation qui contient les modalités d’établissement de la créance.

2 L’avis de confirmation détermine les modalités de paiement des coûts de financement et de remboursement du principal à charge du budget général de l’Union en vertu de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, pour ce qui concerne le soutien non remboursable, et à charge des bénéficiaires pour les accords de prêt.

3 L’avis de confirmation contient les éléments suivants: a) le montant du décaissement, b) l’échéance, c) le calendrier de remboursement, d) l’affectation du décaissement à un compartiment temporel, e) la période d’intérêt indiquant la date de paiement.

4 L’avis de confirmation pour les prêts contient également tout élément supplémentaire indiqué dans les accords de prêt.

Article 16 Facturation des coûts du financement

1 Le coût du financement est calculé, pour chaque décaissement, à la fin de la période d’intérêt fixée dans l’avis de confirmation.

2 La facturation a lieu à la fin de la période d’intérêt fixée dans l’avis de confirmation. En ce qui concerne les décaissements dont les coûts ou le remboursement du principal sont à la charge du budget général de l’Union, tels que les décaissements enregistrés en tant que recettes affectées externes au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 et de l’instrument AMF +, lorsque l’Ukraine demande la prise en charge des coûts connexes, et les décaissements de prêts au titre de la facilité pour l’Ukraine, les factures peuvent être regroupées par trimestre ou dans une facture annuelle couvrant les quatre trimestres de l’année.

Article 17 Facturation du coût de la gestion des liquidités

Le coût de la gestion des liquidités est facturé au début de chaque année civile, pour les frais engagés au cours de l’année civile précédente.

Article 18 Facturation du coût du service pour les frais généraux administratifs

1 Les bénéficiaires de prêts reçoivent au début de chaque année civile la facture relative au coût du service pour les frais généraux administratifs engagés au cours de l’année civile précédente.

2 Les paiements effectués par les bénéficiaires au titre des coûts de service constituent des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 3, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 19 Abrogation

1 La décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2545 est abrogée.

2 Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 20 Dispositions transitoires et finales

1 Un compartiment de programme hérité, doté de compartiments temporels, est établi par la présente décision. Ce compartiment de programme hérité est constitué de tous les décaissements affectés aux compartiments temporels avant l’entrée en vigueur de la présente décision ainsi que des instruments de financement connexes qui leur ont été affectés, au titre de NextGenerationEU, du règlement (UE) 2022/2463 et de tout autre programme CAM en vigueur avant le 19 juillet 2024.

2 Les décaissements effectués au titre de NextGenerationEU depuis le 19 juillet 2024 et les instruments de financement connexes sont affectés au compartiment de programme hérité et aux compartiments temporels pertinents au sein de celui-ci.

3 Le premier compartiment temporel du compartiment de programme hérité conserve une période de constitution de 7 mois, du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1, de nouveaux compartiments de programme sont établis pour les programmes CAM dont l’acte de base est entré en vigueur au cours de la période allant du 1er janvier 2024 au 19 juillet 2024.

4 Sans préjudice du paragraphe 1, les décaissements effectués au titre desdits programmes CAM depuis le 19 juillet 2024 et les instruments de financement qui leur sont affectés sont imputés au nouveau compartiment de programme pertinent et, le cas échéant, aux compartiments temporels de celui-ci.

5 Sans préjudice de l’article 14, les coûts de mise en place des prêts FRR restent à la charge des bénéficiaires concernés.

Article 21 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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