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Décision d’exécution (UE) 2024/1983 de la Commission du 18 juillet 2024 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 40,5-43,5 GHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil dans l’Union [notifiée sous le numéro C(2024) 1520]

CELEX
32024D1983
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-07-18
In force since
2024-07-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente décision établit les conditions techniques harmonisées essentielles de la disponibilité et de l’utilisation efficace du spectre dans la bande de fréquences 40,5-43,5 GHz dans l’Union pour les systèmes de Terre permettant la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil.

Article 2

Les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 40,5-43,5 GHz pour les systèmes de Terre permettant la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil, conformément aux conditions techniques essentielles définies en annexe.

Article 3

Les États membres veillent à ce que, dans le respect des conditions techniques énoncées à l’annexe, les systèmes de Terre visés à l’article 1er assurent une protection appropriée des systèmes suivants et ne restreignent pas leur évolution et leur développement futurs: a) les systèmes du service de radioastronomie fonctionnant dans la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz; b) les systèmes par satellite du service fixe par satellite fonctionnant dans la bande de fréquences 40,5-42,5 GHz pour les communications espace vers Terre et dans la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz pour les communications Terre vers espace; c) les systèmes par satellite du service fixe par satellite et du service mobile par satellite fonctionnant dans la bande de fréquences 39,5-40,5 GHz pour les communications espace vers Terre.

Article 4

Les États membres veillent à assurer la coexistence entre les systèmes de Terre visés à l’article 1er et la poursuite de l’exploitation des liaisons fixes de Terre dans la bande de fréquences 40,5-43,5 GHz, sur la base d’une coordination des fréquences au niveau national. Les États membres peuvent également permettre l’évolution et le développement futurs des liaisons fixes de Terre dans la bande de fréquences 40,5-43,5 GHz au niveau national.

Article 5

À condition que le nombre et l’emplacement des nouvelles stations terriennes de communication par satellite soient déterminés de manière à ne pas imposer de contraintes disproportionnées aux systèmes visés à l’article 1er, et sous réserve de la demande du marché en ce qui concerne ces stations, les États membres font en sorte que le déploiement et l’exploitation des stations terriennes de communication par satellite fournissant un service fixe par satellite dans la bande de fréquences 40,5-43,5 GHz se poursuive.

Article 6

Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontière dans le but de rendre possible l’exploitation des systèmes de Terre visés à l’article 1er, en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants applicables au titre des accords internationaux pertinents.

Article 7

Les États membres mettent en œuvre la présente décision au plus tard le 31 décembre 2026. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires sur la mise en œuvre de la présente décision immédiatement après l’adoption des mesures nationales pertinentes. Les États membres surveillent l’utilisation de la bande de fréquences 40,5-43,5 GHz, y compris les progrès relatifs à la coexistence entre les systèmes de Terre visés à l’article 1er et d’autres systèmes utilisant ladite bande, et transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, afin de permettre le réexamen de la présente décision en temps utile.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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Versions

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