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Décision (PESC) 2024/1984 du Conseil du 15 juillet 2024 à l’appui de la planification relative au processus de transition institutionnelle en ce qui concerne les missions et capacités d’enquête non courantes de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC)

CELEX
32024D1984
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-07-15
In force since
2024-07-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Aux fins de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive, l’Union soutient la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction au moyen d’une action opérationnelle.

2 Les objectifs de l’action visée au paragraphe 1 sont les suivants: intégrer les connaissances et l’expertise pour les méthodes, protocoles et activités d’enquête (par exemple, déploiements, etc.), continuer à assurer le respect du partage d’informations sur les éléments de preuve, conformément au paragraphe 12 de la décision C-SS-4/DEC.3 de l’OIAC du 26 au 28 juin 2018, intitulée «Contrer la menace que constitue l’emploi d’armes chimiques», afin de préserver des informations et de les communiquer aux entités chargées d’un travail d’enquête concernées.

3 Une description détaillée de l’action visée au paragraphe 1 figure dans le document de projet.

Article 2

1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.

2 La mise en œuvre technique de l’action visée à l’article 1er est confiée au secrétariat technique de l’OIAC.

3 L’OIAC s’acquitte de la tâche visée au paragraphe 2 sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’OIAC.

Article 3

1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er s’élève à 1605447,56 EUR.

2 La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant de référence énoncé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de contribution avec l’OIAC. La convention de contribution stipule que l’OIAC veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4 La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des éventuelles difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention.

Article 4

1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques de l’OIAC. Ces rapports servent de base à l’évaluation effectuée par le Conseil.

2 La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre de l’action visée à l’article 1er.

Article 5

1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2 La présente décision expire vingt-quatre mois après la conclusion de la convention visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucun accord n’a été conclu dans ce délai.

Relations

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